‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 275 sur 2791 · BACCALAURÉAT · texte numérisé non relu

BACCALAURÉAT

instance civile devant les juridictions où ils sont établis, même lorsque le tribunal admet la partie en cause à se défendre elle-même. 11 est, jusqu’à désaveu, le mandataire légat de la partie qui l’a constitué ; elle est liée par ses déclarations ; l’avoué est dispensé de justifier du mandat qu’il a reçu.

11. Les avoués ne peuvent refuser leur ministère ; en cas de refus de leur part, les parties doivent recourir au procureur du Gouvernement ou au président, qui leur adressent une injonction et ont le pouvoir même de les commettre d’oflice, sauf des motifs légitimes.

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