‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2742 sur 2791 · TRAITÉS ET CONV. DE COMM · texte numérisé non relu

TRAITÉS ET CONV. DE COMM

Pour la fixation des taxes interurbaines des réseaux du département de Seine-et-Oise, les distances sont calculées à partir de Paris {art. 3).

La taxe de l’imité de conversation de jour est maintenue à 25 centimes entre deux réseaux appartenant ou non au même département et mis en relation par des lignes dont la longueur réelle n’excède pas 25 kilomètres {art. 4).

La taxe de runité de conversation interurbaine de nuit est fixée : pour les communications éventuelles, aux trois cinquièmes et, pour les communications par abonnement, aux deux cinquièmes de la taxe normale de jour, sans que cette taxe puisse être inférieure à 25 centimes par unité de conversation.

L'abonnement compoiTe l'usage quotidien et à heure fixe d'un circuit entre deux postes spécialement désignés. 11 ne peut être contracté pour moins d'un mois et se renouvelle de mois en mois par tacite reconduction.

L’abonnement peut être résilié de part et d’autre moyennant avis donné au moins cinq jours avant la date d’expiration du mois d’abonnement en cours [art. 5).

La durée d’une communication ne peut excéder trois unités de conversation consécutives lorsque d’autres demandes sont eu instance [art. 6).

Ajouter au ne> 24, tel qu’il a été complété par le 1er supplément :

Appels téléphoniques. Un décret du 16 janvier 1899 a autorisé l'organisation d’un service d’appels téléphoniques.

La taxe de transmission de l’appel est fixée :

1° A 25 centimes pour les avis échangés à l’intérieur de tout réseau téléphonique et entre les localités reliées téléphoniquement entre elles par des lignes dont la longueur totale ne dépasse pas 25 kilomètres;

2° A 40 centimes dans tous les autres cas.

Les règles de la correspondance téléphonique ordinaire sont applicables aux communications provoquées par les appels téléphoniques.

Ajouter au no 26 :

La taxe du message téléphoné est fixée à 50 centimes par trois minutes de communication. (7>. 5 sept. 1895 et L. 28 déc. 1895, art. 25.)

TIMBRE. (Dict.)

Ajouter au no 116 :

et 13 avril 1898.

Remplacer comme suit les 3 prem'ères lignes du no 118 :

Les titres ne peuvent être cotés, émis, exposés en vente, mis en souscription en France, y faire l’objet d’un service financier ou d'annonces relatifs* à l'un de ces faits, qu’autant que les scciétés .

Ajouter à la fin du 1er alinéa du même nunûro :

[L. 13 avril 1898, art. 12.)

Ajouter à la fin de ce numéro :

... et D. 22 juin 1898, art. 8).

Ajouter au no 119 :

La même dispense a été accordée, par décret du 25 janvier 1899, aux sociétés étrangères dont les action.*!, quoique non cotées, sont cependant passibles du timbre d’abonnement en vertu de l’art. 12 de la loi du 13 avril 1898.

TRAITÉS ET CONVENTIONS DE COM¬ MERCE. (Dict.)

TRAVAIL

TRAVAIL

Ajouter à la fin de la 4’-- ligne du n'> 7 :

à ritalie,

Remplacer comme .s iit la Irc ligne du no 8 ;

Les pays avec qui de nouveaux .

TRAVAIL. (Dict. et l®*" suppl.)

Ajouter au n" 5, tel qu'il a été modifié par le supplément :

Les accidents occasionnés par remploi de machines agricoles mues par des moteurs inanimés et dont sont victimes, par le fait ou à Loccasion du travail, les personnes, quelles qu’elles soient, occupées à la conduite ou au service de ces moteurs ou machines, sont à la charge de l’exploitant dudit moteur.

Est considéré comme exploitant l'individu ou la collectivité qui dirige le moteur ou le fait diriger par ses préposés.

En dehors du cas ci-dessus déterminé, la loi du 9 avril 1898 n'est pas applicable à l'agriculture. (/>. 30 juin 1899.)

Ajouter au m 14 :

Pour les accidents occasionnés par l’emploi de machines agricoles, si la victime n'est pas salariée ou n'a pas un salaire üxe, l'indemnité due est calculée, selon les tarifs de la loi du 9 avril 1898, d’après le salaire moyen des ouvriers agricoles de la commune. (L. 30 juin 1899.)

Ajouter au no lo nouveau de ce mot, tel qu'il a été modifié par le supqjlément :

La ge.stion des caisses de secours constituées dans les industries autres que les mines, mitiières et carrières est exercée par le comité consul tatE des assurances contre les accidents du travail. (D. 10 mai 1899.)

Ajouter au no 17 nouveau, tel qu'il a été modifié par le lcr supplément :

Un décret du 30 juin 1899 détermine les formes de la déclaration d’accident, du récépissé de cette déclaration, du procès-verbal du maire, de l’avis au service d’inspection et de la transmission des pièces à la justice de paix.

Ajouter au no 20, tel qu il a été modifié par le l^r supplément :

Une loi du 29 juin 1899 a disposé que pendant un an à partir du jour de sa promulgation, les polices d’assurances — accidents concernant les industries prévues à l'art. 1®'’ de la loi du 9 avril 1898, et antérieures à cette loi — pourraient être dénoncées par l’assureur ou par l’assuré au moyeu d’une déclaration au siège social ou chez l’agent local dont il serait donné récépissé, soit par acte extrajiidiciaire.

Les polices non dénoncées dans ce délai sont régies par le droit commun.

Ajouter a i no 27 nouveau, tel qu'il a été modifié par le lor supplément :

Pour l’application de Part. 25 de la loi du 9 avril 1898, le principal destiné à servir de base au calcul des centimes additionnels est, à l’égard des patentables qui exercent plusieurs professions ne rentrant pas toutes dans la catégorie de celles qui sont visées par l’art, l®*" de ladite loi, détei-miné en considérant ces patentables comuie n’exerçant que les professions prévues audit article. [L.

1 1 juill. 1899, art. 7.)

Ajouter au no 28 nouveau de ce mot, tel q l’il a été modifié par le l^r su2'>plément :

Un règlement d’administration publique du 28 février 1899 a déterminé les conditions d’organisation et de fonctionnement du service conféré par

les dispositions précédentes à la caisse nationah des retraites et notamment les formes du recours à exercer contre les chefs d’entreprise débiteurs ou les sociétés d’assurances et les syndicats de garantie, ainsi que les conditions dans lesquelles les victimes d’accidents ou leurs ayants droit sont admis a réclamer à la caisse le paiementdeleursiudemnités.!

Ajouter au no 29, modifié par le 1er s'ipplément :

Un règlement d'administration publique du 28 février 1899 détermine les conditions dans lesquelles doivent être constitués les réserves ou eau-' lionnements auxquels les compagnies d'assurances} sont astreintes. '

Le même décret lixe les règles de fonclionne-| ment des syndicats de garantie prévus par la loi du 9 avril 1898. Ces syndicats lient solidairement tous leurs adhérents pour le paiement des rentes» et indemnités attribuables en vertu de la même! loi h la suite d’accidents ayant entraîné la mort : ou une incapacité permanente. |

Ils doivent comprendre au moins 5,000 ou-| vriors assurés et 10 chefs d’entreprise adhérents, dont 5 ayant au moins chacun 300 ouvriers.

Le fonctionnement de chaque syndicat est réglé par des statuts, qui doivent être soumis, avant toute opération, à l'approbation du Gouvernement.

Des arrêtés ministériels du 29 mars 1899, in- i sérés au Journal officiel du 2 avril, ont déterminé les bases des cautionnements à fournir par les sociétés d’assurances contre les accidents du travail, les primes à percevoir et le barème minimum pour la vérification des réserves mathématiques.

Les tableaux du barême ont été publiés au Journal offitciel du 8 avril 1899.

Les opérations de la caisse nationale d'assurances en cas d’accidents, créée par la loi du Il juillet 1808, peuvent s'étendre aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898, pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle. [L. 24 mai 1899.)

Un décret du 2G mai 1899 a approuvé les tarifs établis par la caisse nationale d'assurances pour ces risques et qui ont été publiés au Journal officiel du 27 mai 1899.

La caisse nationale d’assurances en cas d'accidents est placée sous la garantie de l'État et gérée par la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations.

Tout chef d'entreprise qui veut contracter une assurance peut s'adresser à la direction générale de la Caisse des dépôts, chez les trésoriers généraux, receveurs particuliers, percepteurs des contributions directes ou les receveurs des postes.

Le chef d’entreprise souscrit une demande et y joint les renseignements nécessaires à la direction générale de la Caisse des dépôts et consignations pour l'évaluation des risques à assurer.

Toutefois, le souscripteur de la demande et la caisse nationale d'assurances ne sont engagés que par la signature de la police définitive.

L’assurance porte, en principe, sur tout le personnel (employés, ouvriers et apprentis) à occuper soit par le souscripteur lui-même, soit par ses tâcherons ou sous-traitants pour l’exercice de la profession déclarée.

TRAVAIL

TRAVAUX MIXTES

Elle garantit le paiement des rentes et pensions à accorder aux victimes d’accidents ou à leurs ayants droit. Elle garantit, en outre, à la demande du souscripteur, le paiement des frais funéraires, des indemnités journalières et des frais médicaux et pharmaceutiques dus à la suite- d’accidents mortels ou d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente. Elle ne couvre, en aucuu cas, les frais et indemnités résultant de l’incapacité temporaire.

Aucune clause de déchéance n’est opposée aux ouvriers par la caisse nationale.

Lors de la signature de la police, l’assuré a à donner la liste de son personnel et, par la suite, à faire connaître les changements qui surviennent dans l’état de ce personnel. A cet effet, des imprimés sont fournis à l’assuré par la caisse nationale d’assurances.

La prime est fixée provisoirement dans la police d’après les déclarations acceptées du chef de l’entreprise en ce qui concerne le montant des salaires.

La police est annuelle ; la prime est payable par quart et d’avance, de trois mois en trois mois, à toutes les caisses désignées ci-dessus.

Il est versé, en outre, à titre de provision, une somme égale au quart de la prime provisoire. Dans le cas où le personnel employé viendrait, en cours d’assurance, à dépasser notablement les prévisions du chef d’entreprise, un complément de provision pourrait lui être demandé.

En fin d’assurance, il est procédé au règlement définitif de la prime qui donne lieu soit à un versement de l’assuré, soit à un remboursement de la caisse d’assurances.

Intercaler entre le 2® et le 3<^ alinéa du no 30 nouveau, tel qu’il a été modifié par le supplément :

La table de mortalité et les -tarifs établis par la caisse nationale des retraites pour l'exécatioii de la loi du 9 avril 1898 ont été insérés ‘avl Journal officiel du 10 mai 1899.

Ajouter au même numéro :

Aux termes de ce règlement, en date du 28 février 1899, ces garanties peuvent consister notamment soit en un versement du capital représentatif des pensions à l’une des sociétés d’assurances agréées par le ministre du commerce, soit en l’immatriculation d’un titre de rente pour l’usufruit au nom des titulaires de pension, soit en l’affiliation du chef de fentreprise à un syndicat de garantie.

Ajouter au no 43 nouveau {numéro attribué par le lor supplément au no 16 ancien) :

Un second décret, du 1®'" septembre 1899, a modifié sur quelques points les règles posées par le premier.

Remplacer comme suit les no^ 44 à 46 nouveaur, numéros attribués par le lor supplément aux uo^ 17 îi 10 anciens :

44. Ce conseil siège au ministère du commerce et de findustrie. 11 est composé de (îG membres, savoir : 22 membres nommés par les j.’a- Irons ; 22 membres nommés par les ouvriers ; 22 autres membres, dont : 3 sénateurs élus par le Sénat ; 5 députés élus par la Chambre des députés ; \ membres choisis par le ministre du commerce parmi les personnes compétentes et 10 membres de droit, comprenant ; le président de

la chambre de commerce de Paris ; le trésorier de la cbambre consultative des associations ouvrières de production ; le vice-président de la commission consultative de la Bourse du travail de Paris ; le président du conseil municipal de Paris et de hauts fonctionnaires.

45. La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans.

46. Le conseil supérieur choisit dans son sein une commission permanente qui comprend 21 membres. Cette commission ouvre des enquêtes, à la demande du ministre, sur les conditions du travail, la condition des travailleurs, les rapports entre patrons et ouvriers. Elle prend connaissance des documents et des statistiques qui doivent servir de base à ses travaux, demande des compléments d’enquête dans ta limite des crédits disponibles, provoque les témoignages écrits ou oraux des personnes compétentes, et fait ressortir, dans un rapport d’ensemble, les faits qu'elle a observés, les abus qu’elle a constatés, les réformes que l’enquête indique comme efiicaces. Elle peut aussi, à la demande du ministre, déposer entre ses mains un rapport sur les causes et les circonstances d’une grève ou d'une coalition patronale.

Elle se réunit sur convocation de son président jusqu'à la clôture des enquêtes entreprises.

TRAVAUX MIXTES. (Dict.)

Ajouter à ce mot quatre no& 31 à 34 ainsi conçus :

31. Colonies. Un décret du 23 décembre 1898, rendu en exécution du décret du 4 octobre précédent désignant les territoires des colonies ou pays de j)rotectorat choisis comme points d’appui (le la flotte, définit et énumère les travaux mixtes aux colonies, fixe les règles d'instruction des affaires et institue une commission mixle spéciale pour ces travaux.

32. Définition et nomenclature des travaux mixtes aux colonies. Les projets de travaux mixtes aux colonies, c’est-à-dire des travaux qui, dans une colonie ou pays de protectorat où sc trouve un point d’appui de la flotte, intéressent à la fois les services (lu ministre de la marine et du ministre des colonies, ne peuvent être entrepris qu’après avoir été soumis à une instruction, conformément aux règles tracées au chapitre 2 du présent décret {art.

Sont considérés comme travaux mixtes :

a) Dans l’étendue du territoire délimité en exécution du paragraphe 2 de l’art. 1®"^ du décret du 4 octobre 1898, les travaux concernant :

Les cours d'eau navigables pour les embarcations ayant au moins 80 centimètres de tirant d’eau, ainsi que les ponts lorsqu’ils ont plus de 6 mètres d’ouverture entre culées, établis sur ces cours d'eau;

Les ports, les havres, les rades, les mouillages, les phares, les fanaux, les amers;

Les dessèchements de lacs, étangs et marais ;

Les modifications à apporter dans un intérêt civil aux arsenaux, casernes, magasins ou autres établissements militaires et maritimes;

Les ouvrages de fortification et les établissements militaires et maritimes dont l’exécutiiui apporterait des changements aux intérêts publics cidessus visés ;

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