CHEMINS DE FER COLONIES FRANÇAISES
ai?eiits ayant appartenu respectivement aux servîces actifs de Texploitation, de la voie et de la > traction des réseaux de chemins de fer français. Les concessionnaires de chemins de fer ou de tramways pourront être admis à présenter des observations orales au comité, dans les séances où seront discutées les affaires qui intéressent
leur entreprise {art. 2).
Les directeurs des services de contrôle d’exploitation des chemins de fer peuvent, en cas d’absence ou d’empêchement, être suppléés par l’im des ingénieurs en chef placés sous leurs ordres, qui alors a entrée au comité avec voix délibérative pour les affaires de son service.
Un des membres nommés par arrêté ministériel remplit les fonctions de secrétaire.
Deux secrétaires adjoints, pris parmi les ingéiiieurs des ponts et chaussées ou des mines, sont attachés en outre au comité, avec voix consultative [art, 3).
Les ingénieurs adjoints à la direction des chemins de, fer ont entrée au comité avec voix consultative.
Le rapporteur et le secrétaire de la commission centrale des machines à vapeur sont autorisés à assister aux séances du comité en qualité d’auditeurs [art. 4).
Les membres du comité sont nommés pour deux ans ; les membres sortants peuvent être renommés. Le vice-président est nommé pour un an et peut être renommé [art. 5).
Le comité examine les questions qui lui sont soumises par le ministre relativement à la police, la sûreté, l’usage des chemins de fer et des ouvrages qui en dépendent.
Le comité peut être appelé à donner son avis, notamment sur les objets ci-après :
1° Kèglements généraux et spéciaux d’exploitation ; application et interprétation de ces règlements ; .
2° Application en matière de chemins de fer il des lois, décrets ou arrêtés relatifs aux accidents ^ dont les ouvriers sont victimes, à la limitation j du travail des agents, aux conlraventions comj mises par les exploitants ;
; 3° Accidents de chemins de fer ; recherche de
j leurs causes ; mesures à prendre pour en éviter le retour ;
4° Entretien et perfectionnement du matériel fixe et du matériel roulant ;
5° Modifications et améliorations dans la marche , et le service des trains ;
1 G° Inventions concernant les chemins de fer ;
I 7“ Police des gares, de leurs cours ; classe-
; ment et réglementation des passages à niveau ; H” Conditions d’établissement et de fonctionnement des chemins de fer étrangers.
! Toute initiative est laissée au comité pour ^ faire lui-même les propositions qu’il lui paraî- ' trait utile de soumettre au ministre [art. 6).
I Pour l’étude des questions qui pourraient être I soumises au comité, le vice-président peut for-
J mer ces commissions dans lesquelles il appelle,
i suivant les cas, les ingénieurs en chef et les
! ingénieurs ordinaires du contrôle , qui seront
; considérés comme aptes soit à donner les renseignements nécessaires, soit à apporter un con¬
cours particulièrement utile aux travaux de la commission.
Dans les mêmes circonstances et pour les mêmes motifs, des ingénieurs étrangers au service du contrôle et même au corps des ponts et chaussées ou des mines, peuvent être désignés par le vice-président pour faire partie des commissions.
Le vice-président et le directeur des chemins de l'er sont membres de droit de toutes les commissions [art. 7).
Ajouter au 2<^ alinéa du n° 193 :
, OU à un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines. (/>. 9 janv. 1899.)
Ajouter à la fin du 193, à ces mots « (art. 2) » :
du décret du 30 mai 18.)5.
Ajouter à la fin du no 249 :
Un décret du 13 février 1900 a modifié sur quelques points de détail le cahier des chargestype.
Ajouter à la fin du no 267 :
Un décret du 13 février 1900 a modifié sur quelques points de détail le cahier des chargestype.
Ajouter à la fin du no 278 :
Le décret du 6 août 1881 a été modifié sur quelques points de détail par un décret du 1 3 février 1900.
CHEVAUX (Dict. et 1®"^ suppl.).
Remplacer comme sriit V addition ati no 2 contenue dans le su'p'plèment :
L’art. 3 de la loi du 13 avril 1898 a soumis les voitures automobiles à une taxe spéciale dont le tarif a été modifié comme suit par l'art. 5 de la loi du 13 juillet 1900 :