‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2749 sur 2791 · SUPPLÉMENT · texte numérisé non relu

SUPPLÉMENT

colonial.

I do rindo-Chinn . . .

Gouvorneur 1 (le .Miiditgasear. . . .

géaéial ] de l’Afriq lo occid 'nf tal - IVaiiçais^ , . .

1 do li<- classe ....

Gouverneur ' de 2* classa .

( de d' c*asse .

Résid.-nts supérieurs .

Les frais de représentation, de premier établissement et les indemnités de déplacement dont peuvent jouir ces hauts fonctionnaires sont déterminés par les règlements généraux sur la solde et les indemnités de route et de séjour attribuées au personiiel colonial.

Les classes des gouverneurs sont personnelles et conférées par décret.

Elles sont indépendantes de la ‘résidence.

La F® classe ne peut comprendre plus du tiers de retfectif.

La 3^ classe doit comprendre un tiers au moins de r effectif.

Un gouverneur ne peut obtenir d’avancement s'il ne compte an moins deux ans de services eRectifs aux colonies, dans la classe dont il est titulaire.

Les gouverneurs géiiéiaux, les gouverneurs et les résidents siipciieui s sont : soit eu activité, soit en disponibilité, so t hors cadres.

L'activité est la situation du fonctionnaire qui occupe un poste de son emploi

La disponibi.ité est la situation du fonctionnaire non pourvu d un poste de son emploi.

La situation hors cadi-es est celle du fonctionnaire détaché de sou corps pour être employé dans un autre corps ou service.

11 peut être accordé des traitements de disponibilité dont le miximum est fixé ainsi qu'il suit: gouverneurs généraux, 10,000 fr.; gouverneurs de !'■'= classe, (S,000 ; gouverneurs de 2® classe, 6,000 fr. ; gouverneurs de 3® classe, 6,000 fr. ; résidents supérieurs, 8,000 fr.

La situation de disponibilité avec traitement ne peut être maintenue au delà de trois ans pour les gouverneurs généraux, gouverneurs et résidents supérieurs ayant plus de quinze ans de services rétribués, et ne peut excéder deux années pour ceux qui ne justifieraient pas de cette condition.

Les gouverneurs généraux, gouverneurs et résidents supérieurs sont assimilés, au point de vue de la retraite, aux commissaires généraux de la marine.

Ajouter a?i no 26 tel qu’il a été modifié par le l’-^ supplémznt :

Un décret du G avril 1900 a organisé le personnel des bureaux des secrétariats généraux des colonies.

Remplacer comme suit les deux derniers alinéas du no 29 :

La hiérarchie, le recrutement et le traitement des administrateurs coloniaux ont été fixés par un décret du 6 avril 1900.

Le même décret fixe la hiérarchie et le traitement du personnel local des affaires indigènes nommé par les gouverneurs.

Supprimer les quatre derniers alinéas du no 34 :

Remplacer comme suit les quatre derniers alinéas du no 3ô :

Le gouverneur général de l’Afrique occidentale française est chargé de la haute direction politique et militaire de tous les territoires dépendant du Sénégal, de la Guinée française, de la Côte d’ivoire et du Dahomey.

Un officier général ou supérieur remplit à Saint- Louis, auprès du gouverneur général, les fonctions de commandant supérieur des troupes de UAfrique occidentale.

Son autorité .s’exerce, au point de vue militaire et sous la haute direction du gouverneur général, dans les colonies du Sénégal, de la Guinée française, de la Côte d'ivoire et du Dahomey. Les troupes placées sous sou commandement sont, selon les nécessités politiques, réparties entre ces diverses colonies {D. 17 ocl. 1899)

Modifier comme suit V intercal ation entre les 2c et 3« alinéas du n” 99 indiquée par le supplément :

Un décret du 28 septembre 1897, modifié par décrets des 9 avril 1898 et 23 novembre 1899 a institué..,.

Remplacer comme suit les nos 124 à 127 :

124. L’article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900 a moditié, d’après les règles ci-après, à partir du 1®® janvier 1901, le régime financier des colonies.

125. Toutes les dépenses civiles et de la gendarmerie sont supportées eu principe par les budgets des colonies.

Des subventions peuvent^ être accordées aux colonies sur le budget de l’État.

Des contingents peuvent être imposés à chaque colonie jusqu'à concurrence du montant des dépenses militaires qui y sont effectuées.

126. Les dépenses inscrites an budget des colonies pourvues de conseils généraux sont divisées eu dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.

Dans les colonies d’Océanie et des continents d’Afrique et d’Asie, les dépenses obligatoires ne peuvent se rapporter que ; 1 ° aux dettes exigibles ; 2° au minimum du traitement du personnel des secrétariats généraux. Ce minimum est fixé par décret ; aux traitements des fonctionnaires nommés par décret ; 3° aux frais de la gendarmerie et de la police et à ceux de la justice ; 4° aux frais de représentation du gouverneur, au loyer, à l’ameublement et à l’entretien de son hôtel, aux frais de son secrétariat et aux autres dépenses imposées par des dispositions législatives.

Mais, dans ces mêmes colonies, l’initiative des propositions de dépenses est réservé au gouverneur.

Dans les colonies d’Amérique et à la Réunion, la nomenclature et le maximum des dépenses obligatoires sont fixés pour chaque colonie par décret en Conseil d’État.

Dans la limite du maximum, le montant des dépenses obligatoires est fixé, s’il y a lieu, parle ministre des colonies.

127. Les conseils généraux des colonies délibèrent sur le mode d’assiette, les tarifs et les règles de perception des contributions et taxes autres que les droits de douane, qui restent soumis aux dispositions de la loi du 1 1 janvier

Ces délibérations ne sont applicables qu’après avoir été approuvées par des décrets en Conseil d’État.

En cas de refus d’approbation par le Conseil d’État des tarifs ou taxes proposés par un conseil général des colonies, celui-ci est appelé à eu délibérer de nouveau.

Jusqu’à l'approbation du Conseil d’État, la perception se fait sur les bases anciennes.

Supprimer les alinéas 5 et suivants du n° 159 jusqu’à la fin du numéro.

Gréer Les IGO à 112 ci-après ;

160. Armée coloniale. La loi du 7 juillet 1900 a organisé l'armée coloniale.

Les troupes qui la composent sont rattachées au ministère de la guerre.

Elles sont, en principe, destinées aux colonies. Elles comprennent l'ensemble des forces organisées spécialement en vue de l’occupation et de la défense des colonies et pays de protectorat. Ces forces coopèrent, le cas échéant, à la défense de la métropole ou prennent part aux expéditions militaires hors du territoire français. Elles peuvent être stationnées en un jioiut quelconque du territoire de la République ou de ses dépendances {art. 1°*^ de la loi).

161. 1 .es troupes coloniales conservent leur autonomie et restent sous le commandement des olîiciers des troupes coloniales Elles sont distinctes des troupes de l’armée métropolitaine.

Elles ont leur régime propre et un budget distinct divisé en deux pailies : l’une, formaut une section spéciale du budget du ministère de la guerre, comprend toutes les dépenses alférentes

aux troupes coloniales stationnées en France, eu Algérie ou en Tunisie; l’autre, formant une section spéciale du budget du ministère des colonies, comprend toutes les dépenses à la charge soit du budget métropolitain, soit des budgets locaux, afiéreutes aux unités stationnées dans les colonies ou pays de protectorat autres que l’Algérie et la Tunisie et aux ouvrages de défense desdites colonies ou pays de protectorat, soit que ces unités appartiennent aux troupes coloniales, soit qu’elles leur soient temporairement adjointes par le ministre de la guerre pour faire le même service.

Une direction spéciale, instituée au ministère de la guerre, est chargée de tout ce qui concerne le personnel, l’instruction et le commandement de l’ensemble des troupes coloniales, ainsi que de l’administration et de l’emploi de la partie de ces troupes entretenues sur le budget de la guerre

162. Dans chaque colonie, le gouverneur a sous sa haute autorité le commandant supérieur des troupes, qui est responsable vis-à-vis de lui de la préparation des opérations militaires, de leur conduite et de tout ce qui est relatif à la défense de la colonie.

Le commandant supérieur des troupes correspond avec le ministre de la guerre par l’intermédiaire du gouverneur et du ministre des colonies {art. 3).

163. Organisation et composition des troupes coloniales. Les troupes coloniales comprennent : 1° un état-major général; 2“ un service d’état-major; 3® des troupes recrutées à l’aide d’éléments français et des contingents fournis par les colonies soumises aux lois de recrutement ; 4° des troupes recrutées à l’aide d’éléments indigènes dans les diverses colonies et pays de proteclorat ; 5^ des états-majors particuliers de l’infanterie et de l’artillerie coloniales ; 6^ un service de recrutement colonial ; 7° un service de la justice militaire ; 8° des services administratils et de santé {art. 4).

La composition des difiéreiits corps de troupes, régiments ou unités diverses, formés d'éléments métropolitains ou indigènes, constituant l’armée coloniale, est déterminée par décret {art. 5 et 7).

Le ministre de la guerre ne peut faire appel, pour le personnel militaire des missions et ex- })lorations, qu’aux olîiciers des troupes coloniales (art. ^6). '

Le ministre peut recourir à la légion étrangère aux bataillons d’infanterie légère d’Afrique et aux régiments de tirailleurs algériens pour les faire coopérer au service colonial. Des unités de ces corps pe ivent être employées en tout temps dans les colonies, sous h réserve qu’elles seront alors en sus du minimuDi prévu par la loi du 13 mars 1875. De même, les compagnies de discipline peuvent être employées en tout temps au.x colonies (art. 8).

164. L’état-major général des troupes coloniales compreud des généraux de division et de brigade dont le nombre sera fixé par une loi. Le ministre de la guerre pourvoit aux emplois et commandements des troupes coloniales en France

no COLONIES FRANÇAISES

et aux colonies, après entente, en ce qui concerne ces dernières, avec le ministre des colonies. Les officiers généraux qui composent l’étalmajor des troupes coloniales ne sont pas spécialisés dans leur arme d’origine. Ils peuvent être pourvus d’emplois et de commandements dans l’armée métropolitaine dans une pi'oporiion déterminée par le ministre de la guerre. Les Gfficiers jféiiéraux de Larmée métropolitaine peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et en raison de leurs services antérieurs en Algérie, en Tunisie ou aux colonies, être pourvus d’emplois et de commandements dans les troupes coloniales, après entente avec le ministre des colonies. Cette proportion ne peut dépasser le quart du nombre fixé pour chacun des grades de général de division et de général de brigade dans les troupes coloniales.

Le service d’état-major comprend des officiers de rinfanterie et de l'artillerie coloniale (brevetés et, en cas d’insuffisance, non brevetés) mis hors cadres pour être afléctés à des fonctions d’étatmajor {art. 10).

165. Les officiers du commissariat colonial et du corps de santé des colonies demeurent placés sous Je régime de la loi du 1 9 mai 1 83 i sur l’état des officiers. Ils assurent les services administratifs et de santé des troupes coloniales.

Le service de la gendarmerie est assuré, dans les conditions actuelles, par le personnel de l’armée métropolitaine, complété au besoin par des auxiliaires indigènes [art. 11).

Les conditions dans lesquelles s’effectue la relève des hommes et des cadres entre les troupes stationnées dans les diverses colonies et les troupes stationnées dans la métropole sont déterminées par décret {art. 12).

Le passage des officiers des troupes coloniales dans l’armée métropolitaine, et réciproquement, ne peut s*'elfectuer que par permutation pour ^convenances personnelles prononcées par décret {art. 13).

166. liecridement. Le recrutement des troupes coloniales est assuré, en ce qui concerne les éléments français :

1° Par l’application des dispositions de la loi du 30 juillet 1893, c’est-à-dire par voie d'engagements ou de rengagements volontaires pour une durée de trois, quatre ou cinq ans ;

2° Par l’application aux hommes des contingents des diverses colonies de la loi du I.S juillet 1889 et des lois relatives à l’application du service militaire dans les colonies ;

3“ Par voie d’incorporation des hommes du contingent métropolitain, qui toutefois ne seront pas. astreints à servir aux colonies, conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 1893.

Les troupes coloniales à destination des colonies ne comprennent que des hommes ayant au moins six mois de présence sous les drapeaux et vingt et un ans révolus,

167. Le nombre des engag ments volontaires et rengagements est fixé chaque année, pour cfiaque corjis, par le ministre de la guerre, qui détermine également les conditions d’aptitude physique et militaire nécessaires. En cas d’expédition coloniale, , le ministre peut autoriser les

sous-officiers, caporaux ou brigadiers et soldats des diflérentes réserves à contracter, dans les troupes désignées pour en faire partie, un engapment volontaire pour la durée de l’expédition. Les conditions de cet engagement spécial sont determinees par ariêté du ministre de la guerre La quotité et le mode de paiement des primes d engagement, des hautes paies de rengagement et des soldes supplémentaires afférentes aux diverses colonies sont fixés par le ministre dans la honte des crédits alloués par la loi de finances, loutetois, les tarhs en vigueur au moment de 1 eiitree au service des engagés ou rengagés ne 1 euxent etre uiodifiés à leur détriment pendant toute la durée de leur engagement ou ren^^a^ement. ° °

Des eiigagpuieiits et des rengagements nomune colonie déterminée ou pour un groupe déterminé de colonies peuvent être institués par décret rendu en Conseil d'E'at,.sur le rapport du ministre de la guerre, après entente avec le ministre des colonies. Ce décret fixera pour chacune des colonies ou chacun des groupes de colonies les conditions .spéciales sous lesquelles ces engagements et rengagements peuvent être contractés [art. là).

168. Troupes indigènes. Le recrutement des troupes coloniales indigènes est assuré d’après les règles en vigueur pour chacune o’elles. Ces règles peuvent être modifiées par déciet.

169. Réserves Les réservistes métropolitains des troupes coloniales qui se trouvent en excédent des besoins des corps coloniaux sont veisés dans les dix ers corps de l’armée métropolitaine.

Uéciproquement, en cas d’insuffisance, il est aflecté aux corjis coloniaux le nombre de réserxistes de l’armée mé ropolitaine nécessaire pour les compléter, sans que ces hommes soient astreints à servir aux colonies.

En cas de mobilisation, les inscrits maritimes et les réservistes des équipages de la tlotte rap- „pelés par le minisire de la marine et non utilisés poui le service de la Hotte ou des établissements ce la marine sont mis à la disposition du ministre de la guerre, après avoir été organisés en unités constituées placées, autant que possible, sous les ordres ü’oiliciers de vaisseau démissionnaires ou en retraite {art. 17).

170. Réserves indigènes. Suivant les circonstances locales particulières à chaque colonie, le ministre de la guerre peut, sur l'avis du ministre des colonies et après entente avec lui, procéder à 1 organisation des réserves indigènes.

La constitution de ces réserves et leur fonctionnement sont, pour chaque colonie, déterminés par décret (art. 18).

171. Milices indigènes. Les milices indigènes, soldées par les budgets locaux, sont organisées par décrets rendus sur le rapport du ministre des colonies après avis du ministre de la guerre.

Les gouverneurs ne peuvent utiliser ces troupes en dehors des opérations de police intérieure.

En cas u’ opérations militaires, les milices qui passent sous le commandement de Tautorité m‘- ■ litaire bénéficient des dispositions de l’art. 8 de la loi du 15 juillet 1889.

172. Relraüe. Le bénéfice d’une pension de retraile au bout de vingt-cinq ans de services, dont six ans de séjour à la mer ou dans les colonies et pays de protectorat, à l’exception de l’Algérie et de la Tunisie, attribué aux officiers des divers corps militaires de la marine et des colonies, est maintenu à ceux des troupes coloniales, sans distinction d’origine {arl. 22).

Donner an n° IfO le no 173.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE (Dict.).

Donner le no 119 au n» lis, dont le /*>• alinéa seul formera ce numéro.

Supprimer les 4f et 7^ alinéas du no 118 actuel.

Supprimer le no 119.

Remplacer comme suit le no 165 :

165. Pour les conditions sous lesquelles un récépissé délivré par le caissier-payeur central est libératoire envers le Trésor, voir le n° G4, suprà.

CONDITIONNEMENT (Dict.).

Remplacer comme suit le no il ;

11. 11 est interdit de créer une « condition privée en vue de la mettre à la disposition du public, sur les territoires des communes et dans les circonscriptions des chambres de commerce où existe déjà un bureau public de conditionnement autorisé par décret.

Les procédés employés par les établissements de conditionnement qui lonctionnent en vertu d’un décret d’autorisation sont soumis au contrôle de l’État.

Les tarifs ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvés par le ministre du commerce. (L. 21 août tOOO.)

CONSEIL D’ÉTAT (Dict.).

Modifier comme suit la dernière ligne du 2® alinéa d'i no 33 :

par les lois du 13 juillet 1879 et du 13 avril 1900, qui ont augmenté le personnel du Conseil.

Modifier comme suit la fin de la l^o phrase du no 34 :

... 2° de 31 maîtres des requêtes et 3° de 40 auditeurs, dont 18 de l*"® classe. {L. 13 avril 1900, art. 24.)

Ajouter au no 36 :

sont réservées aux maîtres des requêtes la moitié des places vacantes de conseillers d’État. {L. 13 avrit 1900, art. 24.)

Modifier comme suit la l'o phrase du no 39:

39. 1 jes auditeurs sont divisés en deux classes dont la première se compose do 18 et la seconde de 22. {L. 13 avrit 1900, arl. 24.)

Remplacer, à la ligne 3 du 4o alinéa du même numéro, les mots :

« et plus de 25 » par ceux-ci « et plus de 26 ». [L. 13 avril 1900, art. 24.)

Remplacer comme suit la l'e phrase de V antépénultième alinéa du no 39:

Les deux tiers des places vacantes de maîtres des requêtes sont réservées aux auditeurs de F® classe. [L. 13 avril 1900, ar^. 24.)

Remplacer comme suit le 2^ alinéa de l’addition apportée au no 39 par le lor supplément :

l’euvent seuls se faire inscrire en vue du concours les Français jouissant de leurs droits qui justifient avoir satisfait a ix obligations imposées par les lois sur le recrutement de l’armée et avoir eu, au 1®*' janvier de l’année du concours, vingt et un ans au moins et moins de vingt-six ans ; celte limite d’âge est abaissée à vingt-cinq ans pour les candidats qui ne justifient pas d’un an de présence sous les. drapeaux. {D. Il 77iai et 7 août 1900.)

CONSEIL. D’ÉTAT ill

Tout candidat doit produire soit un diplôme de licencié en droit, ès sciences ou ès lettres, soit un diplôme de l'Ecole des chartes, soit un certificat attestant qu'il a satisfait aux examens de sortie de l’École polytechnique, de l’École nationale des mines, de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École centrale des arts et manufactures, de l'École forestière, de l'École spéciale militaire ou de l’École navale, soit un brevet d'officier dans les armées de terre ou de mer. (D. 7 août 1900.)

Remplacer comme suit les 3o et 4<^ alinéas du no 42 :

11 y a, en outre, une section du contentieux divisée en deux sous-sections et composée de sept conseillers d'État en service ordinaire et d’un président. {L. 13 avril 1900, art. 2A^et D. 16 juillet 1900.)

Une loi du 26 octobre 1888, modifiée par la loi du 17 juillet lUOO, a autorisé la création d’une section temporaire du contentieux, pour concourir au jugement des affaires d'élections et de contributions directes ou taxes assimilées. Ces affaires sont réparties, sauf jonction des affaires connexes, entre la section du contentieux et la section temporaire en nombre égal et alternativement, d’après l'ordre fixé par l’enregistrement des pourvois. [D. 4 août 1900, art. 1.)

La section temporaire du contentieux est composée, eu dehors de huit conseillers d’État et d’un président, de six maîtres des requêtes pris tant dans la section de législation que dans les sections administratives et de tous les auditeurs de 1^® et de 2® classe attachés à ces sections.

La section temporaire du contentieux ne peut délibérer que si cinq conseillers au moins, y compris le président, sont présents.

La section temporaire du contentieux est divisée en deux sous-sections composées chacune de quatre conseillers. {L. \1 juillet 1900 et D. 4 août 1900, art. 10 et 11.)

Chaque section a un président spécial. Le nombre des conseillers composant chaque section (autre que celle du contentieux) est de cinq et d'un président. Cependant la section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies n’est composée que de quatre conseillers et d’un président. {D. 7 août 1900.)

Remplacer cowiwie trois dernières lignes du

2e alinéa du no 60 :

de sept conseillers d’État et d'un certain nombre de maîtres des requêtes et d'auditeurs. (L. 1879, art. 4; Régi, 1879, art. 4 ; L. 13 avril 1900, art. 74, et D. 16 juill. 1900.)

Modifier comme suit le A'r alinéa du no 65 et le commencement du 2e :

65. D’après le décret de 1806, le pourvoi devait être formé dans le délai de trois mois à partir du jour où la décision attaquée a été notifiée. Ce délai a été abaissé à deux mois par l'art. 24 de la loi du 13 avril 1900. Ce délai de deux mois avait déjà été fixé antérieurement pour les pourvois formés contre les arrêtés des conseils de préfecture {L. 22 juitt. 1889) et contre les décisions des commissions départementales. {L. 12 août 1871, art. 88.)

Le délai de deux mois doit être calculé .

Remplacer comme suit les deux premières lignes du

Des règles spéciales ont été établies par les

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