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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA GUERRE

(1®^ suppl.).

Les membres titulaires sont à la disposition du ministre de la guerre. [D, juill. 1900.)

Les membres titulaires désignés pour commander des armées en temps de guerre reçoivent, (lès le temps de paix, des lettres de service leur taisant connaître les corps d'armée sur lesiiuels s’étendra éventuellement leur autorité.

Ils sont chargés, en temps de paix, sur des ordres spéciaux du ministre, d’assister aux grandes manœuvres de ces corps, d’exercer la direction (les manœuvres exécutées par plusieurs corps d’armée, d’accomplir des voyages d'études et des missions particulières, de procéder à des enquêtes et à des inspections inopinées.

Le vice-président du conseil supérieur de la guerre peut être chargé par le ministre d’assister aux grandes manœuvres et aux voyages d’études des corps d’armée commandés par des généraux membies du conseil supérieur de la guerre ou d’en prendre la direction. 11 procède seul, d’après les ordres du ministre, aux enquêtes et inspections aflérentes à ces mômes corps d’armée (D

CONSERVATOIRE DES ARTS ET MÉTIERS (Dict.).

Le Conservatoire a été investi de la personnalité ciAÜe par 1 art. 32 de la loi de finances du 13 avril 1900.

Il est représenté par un conseil d’admipistration nommé, sur la proposition du ministre du commerce, par décret qui eu déterminera les attributions.

Il est soumis, en ce qui concerne les recettes, les dépenses et la comptabilité, aux prescriptions déterminées par un règlement d’administration publique.

Les crédits ouverts au ministre du commerce, pour le matériel du Conservatoire, seront versés

à son budget sous forme de subvention. {L. 13 avril 1900, art. 32.)

CONTRIBUTIONS DIRECTES (Dict.).

Rempl acer comme suit le no 99 ;

99. Établissemenls industriels. Le revenu imposable de ces établissements est déterminé par leur valeur locative, sous déduction de 40 p. 100 de cette valeur en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparations. (Z/. juill. 1900, art. 2.)

Ajouter an no 107 ;

Une première révision a eu lieu en 1900 pour seivir de base à 1 impôt à partir du 1®*^ janvier 1901. Les contribuables sont admis à réclamer contre les évaluations résultant de la révision décennale pendant six mois à partir de la publicali()n des rôles de 1901 et pendant trois mois à partir de la publication des rôles de 1902 et de 1903. {L. njuill. 1900, art. 3.)

COUR DES COMPTES (Dict.).

Ajouter au no 9:

La moitié au moins des vacances parmi les conseillers-maîtres est attribuée à la F® classe des conseillers référendaires. (L. 13 avril 1900 art. 18.) '

Modifier comme suit le alinéa du no 11 :

^ On ne peut être de la première classe si on n’a été de la seconde au moins pendant deux ans. On passe de la deuxième classe à la première à l’ancienneté pour un tiers et au choix pour deux tiers. {L. 13 avril 1900, art. 18.)

COURS D’EAU NON NAVIGABLES (Dict.

et l®'^ suppl.).

Remplacer comme suit les trois dernières lignes du no 16, 3o alinéa, de ce mot tel qu’il a été modifié par le lor supplément :

. . . (l’une instruction dont les formes ent été déterminées par un règlement d'administration publique du 14 novembre 1899. (L. 8 avril 1898, art. 22.)

CRÉDIT AGRICOLE (Dict.).

Ajouter au no 8 créé par le 2e supplément :

Un décret du 6 mai 1900 a organisé le contrôle et la surveillance des caisses régionales de crédit agricole mutuel qui ont obtenu des avances sur les fonds mis par la Banque à la disposition de l’Etat. Ce contrôle est exercé par des agents temporaires nommés par arrêté ministériel, qui détermine leur rayon d’action et les indemnités à leur attribuer.

DÉCORATIONS (Dict.).

Ajouter au no 12 :

Enfin, un décret du 3 août 1900 a institué la croix de commandeur.

Remplacer comme suit le 1er alinéa du no 13 :

13. L’ordre comprend : 1® des chevaliers : 2® des officiers ; 3® des commandeurs.

Le nombre des croix de commandeur à attribuer chaque année ne peut dépasser le chiffre de 30 (1 0 par semestre). Le nombre des officiers est fixé à 1,600.

Intercaler entre les 3e et 4e alinéas du no 14:

Pour être élevé à la dignité de commandeur, il

faut compter trois ans au moins de grade d'officier, sauf le cas de dispense pour services exceptionnels.

Les titulaires du grade de commandeur de la Légion d’honneur peuvent être également promus commandeurs du Mérite agricole sans passer par le grade de chevalier et d’officier.

Ajouter au no 17 :

La croix de commandeur est conforme à celle d’officier du même ordre ; elle est portée en sautoir, altachée par un ruban de mêmes couleurs et de mêmes dispositions que celui prévu par le décret du 7 juillet 1883.

:X»'‘ 7:;rts' ra^.

Poe donenses sont les sunauies,

,9 du décret du 12 iuiüet 1893, rccl.de par le

fiApi-et (lu 20 janvier l'JOO :

10 et 2° L’entretien, le loyer et le mobilier des hôtels de préfecture et de sous-pre.ee ui ( -

‘^“t4ùtr'él' eu el ^10^.' local

,a reuuion du couscil «parlemeu al de I msl, u

lion publique [Memes lot U ail., ait. 6, .

'^“L^ul.SÏ’en et le loyer du bureau de Hnspecteur d'acadéuiie (L. 10 «oui Ib.l, aW. 00, et L. 19 juill. 1889, ait. 3) , ■ u

5» Le mobilier du local aileclé

partemenlal de rinslrucliou publique (t lO ao

1871 arl. 60, et L. \Si JuiLl. d ) ,

G°’Les frais de bureau de rinspecteur d académie {L. 19 jM- 1889, art. 3) ;

70 Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de radministration academique [L.

lîefii’idemniîl^ aux iuspeCeurs pnman-es

prévues par l’art. 3 de !» '«i,*!". '‘t

et par l'art. 23 de la loi du 2o juillet ibua, qo La couslnictiou et rinstallation des ecoles

uoruiat:s;“mairesdlustiliite,irseunnst,liitnces

(L 9 août 1879, art. 2 e« 3) ;

10'" L’entretien et, s’il y a lieu, le oyei es hàtiments des écoles normales ‘I d’institutrices {L. 9 aoui 1879, a . - ,

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