M4 ENFANTS DANS L’INDUSTRIE
au ûioment de leur entrée à Técole, un engagement militaire spécial d’une durée de six ans à compter de leur nomination d’aide-médecin ou d’aide-vétérinaire, [b. 5 juin 18'J9.) — V. Armée, II® 71.
Remplacer comme suit la 2'" phrase du no 58 :
Les élèves du service de santé militaire reçus docteurs en médecine ou pharmaciens de F® classe y sont admis, après concours, dès lors qu’ils ont eu moins de 28 ans au l®*" janvier de l’année du concours. {[). 8 mai l'JOO.)
ENFANTS DANS L’INDUSTRIE (Dict.).
Ajouter après le 4o alinéa du no 6 :
Aux termes d’une loi du 30 mars 1900, au bout de deux ans à partir de la promulgation de cette loi, la durée du travail sera réduite à dix heures et demie et, au bout d’une nouvelle période de deux années, à dix heures.
Dans chaque établissement, sauf les usines à feu continu et les mines, minières ou carrières, les repos doivent avoir lieu aux mêmes heures pour toutes les personnes protégées par la loi.
Ajouter à la fin du no 7 :
A l’expiration d’un délai de deux ans à partir (le la promulgation de la loi du 30 mars 1900, les dispositions exceptionnelles ci-dessus concernant le travail de nuit cesseront d’être en vigueur, sauf pour les travaux souterrains des mines, minières et carrières.
Remplacer covime suit le no 19 :
Dans les établissements visés par la loi de 1892 autres que les usines à feu continu et les éta' lissements déterminés par un ï'èglement d’administration publique, le travail par relais, sauf ce qui est prévu aux paragraphes 2 et 3 de l’art. 4, est interdit pour les personnes protégées.
En cas d’organisation du travail par postes ou équipes successives, le travail de chaque équipe
doit être continu, sauf l’interruption pour le repos. (A. 30 mars 1900.)
Ajouter au alinéa du no 22 :
modifié par un second décret du 3 mai 1900.
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (Dict.).
Ajouter au no 52 :
La loi de finances du 13 avril 1900 a transféré du budget du ministère de l’instruction jmblique à celui du ministère du commerce les crédits affectés à l’entretien des écijles nationales professi nneres d’Armentléres, de Vierzon, de Voiron et de Aantes.
Un décret du 10 juillet 1900 a fixé la composition du conseil d’administration placé près de ces écoles.
EXPROPRIATION (Dict.).
Ajouter ait no 4 :
Remarquons que l’occupation temporaire de terrains pour cause d’utilité publique ne peut être imposée à un propriétaire pour une période supérieure à cinq ans. Si elle doit se prolonger au delà de ce terme, le particulier peut exiger qu’on procède à l’expropriation. [L. 27 déc. 1892, art. 9.)
Ajouter au no 29 :
Les mêmes facilités pour la purge des hypothèques et droits réels sont accordées aux actes et contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement pour des opérations de voirie urbaine, vicinale ou rurale. {L. 13 avril 1900, art. 3.)
La même dispense est accordée aux actes et contrats relatifs à l’acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d’un plan d’alignement pour des opérations de voirie urbaine, vicinale ou rurale. [L. 13 avril 19û0', art. 3.)
GITES D’ÉTAPE (Dict ).
Remplacer comme suit la dernière phrase du no 1 ;
Postérieurement, les gîtes d’étape ont été désignés dans le livret arrêté aux dates des 29 mai 1874 et 17 novembre 1888 par le ministre de la guerre.
En raison de l’accroissement notable du mouvement des troupes depuis l’institution des gîtes
d’étape et du développement considérable du réseau routier, un décret du 20 décembre 1899 supprime purement et simplement les gîtes d’étape et réglemente sur de nouvelles bases les mouvements de troupes à l’intérieur en temps de paix. (Voy. Mouvements de troupes.)
Supprimer tout le surplus du mot.
HARAS (Dict.).
Ajouter au n-o 53 :
La loi du l®*" avril 1900 a assimilé au pari pr.ihibé par l’art. 4 de la loi de 1891 la vente de renseignements sur les chances de succès des chevaux ou les annonces y relatives.
HYPOTHÈQUES (Dict.).
Remplacer comme suit le no 6
6. Taxe hypothécaire. Les formalités hypothécaires sont assujetties à une taxe proi)ortion-
nelle que la loi du 27 juillet 1900 a substituée aux droits antérieurs.
Cette taxe, non sujette aux décimes, est perçue d’avance, au moment de la réquisition de la formalité et liquidée :
1® Pour les transcriptians, sur le prix ou la valeur des immeubles ou des droits qui font l'objet de la transcription, suivant les règles applicables à la perception des droits d’enregistrement ;
2° Pour les inscriptions, sur le capital de la créance inscrite.
Les inscriptions faites d’offîce, conformément à Part. 2108 du Gode civil, sont exemptes de la taxe ; celle-ci doit être acquittée lors du renouvellement desdites inscriptions ;
3° Pour les mentions des subrogations et radiations, sur la somme exprimée dans Pacte ; à défaut de somme, la taxe est perçue sur la valeur du droit hypothécaire faisant Pobjet de la formalité. En cas de réduction de Pliypothèque, la taxe est liquidée sur le montant de ta dette ou sur la valeur de Pimmeuble atfranchi, si cette valeur est inférieure. Si plusieurs créanciers consentent des réductions sur le même immeuble, la perception ne peut excéder le montant de la taxe calculée sur la valeur de Pimmeuble.
La perception suit les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement et sans fraction.
Il ne peut être perçu moins de vingt-cinq centimes (O fr. 25) pour les formalités qui ne produiraient pas vingt-cinq centimes de taxe proportionnelle.
Le taux de la taxe est de 0 fr. 10 c. p. 100 pour les formalités désignées sous le 3° ci-dessus, et à 0 fr. 26 c. p. 100 pour toutes les autres formalités.
INSTRUCTION PRIMAIRE (Dict.).
Modifier comme mit le 5 alinéa du n° 113 .*
2® catégorie. Les titulaires se divisent en cinq classes, dont les effectifs numériques sont les
suivants :
5e classe . 20 p. 100 de l’effeclif total (sta¬
giaires compris).
4'' classe . 25 p. ICO.
3'’ classe . 25 —
2e classe . 15 —
Ire classe . 5 —
(L. 19 juillet 1886, art. 6, modifié par la loi du 25 juillet 1893 et par l’art. 30 de la loi du 13 avril 1900.)
Modifier comme suit le 9^ alinéa du même numéro :
Les stagiaires forment un effectif de 10 p. 100 du total du personnel enseignant des écoles primaires élémentaires. {L. 13 avril 1900, art. 30.)
Toutefois, le taux de 0 fr. 25 c. p. 100 est réduit de moitié pour la transcription des actes soumis pour la première fois à la transcription par Tart. 12 de la loi du 23 mars 1855, et des actes de donation contenant partage, faits entre vifs, conformément aux art. 1075 et 1076 du Gode civil, ainsi que pour finscription des hypothèques prises en vertu d'actes d'ouverture de crédit non réalisé ; le complément de la taxe de 0 fr. 25 c. p. 100 devient exigible lors de la réalisation ultérieure du crédit.
Ajouter ati n» 8 :
Les bordereaux sont exempts de timbre. {L. 27 juin. 1900.)
Modifier comme suit le second alinéa du no 15 :
Tous les états, certificats ou copies délivrés par les conservateurs sont exempts du timbre {L. 27 juin. 1900) et comprennent
Ajouter au 71° 18 :
Les rentes fournies pour le cautionnement visà-vis des tiers sont évaluées d'après le cours moyen de la Bourse de Paris au jour de la nomination du conservateur, sans que ce capital puisse être supérieur au pair. {L. 30 mai 1899, arl. 30.)
Remplacer comme suit les deux dernières lignes du no 23 :
Tous ces registres ont été affranchis du timbre par la loi du 27 juillet 1900.
INSTRUCTION PUBLIQUE (Dict.).
Ajouter ati no 11 :
De plus, il nomme, par délégation du ministre, aux divers emplois rétribués sur les fonds des universités et, sur la présentation des conseils de facultés, aux emplois de chargés de cours et de maîtres de conférences rétribués sur les fonds des facultés. {D. 23 nov. 1899.)
INSTRUCTION SECONDAIRE (Dict.).
Ajouter au no 91 :
Une loi du 13 juillet 1900 fixe les règles d'après lesquelles est calculée la subvention allouée par le Trésor aux collèges communaux. Cette subvention est déterminée d'après le déücit d'exploitation du collège-externat.
JURIDICTIONS CIVILES (Dict.).
Ajouter au n<' 22 :
Les fonctions de juge suppléant sont gratuites. Cependant, l'art. 26 de la loi du 13 avril 1900 a alloué un traitement de 1,600 fr. à cent juges suppléants désignés par décret, mais qui ne peuvent être attachés au tribunal de la Seine. Les incompatibilités de fonctions applicables aux juges titulaires s'étendent aux juges suppléants rétribués.
JUSTICE MILITAIRE (Dict.).
Remplacer comme suit le no 19 à partir de la 2e phrase :
La loi du 2 juillet 1900 a remplacé les cinq classes anciennes d’officiers d'administration greffiers par quatre classes d'officiers d'administration du service de la justice militaire et les quatre classes anciennes d'officiers d’administration comptables et aides-comptables par trois classes d'ofticiers d'administration du service de la justice militaire.
Un décret du 19 septembre 1900 a réglé les conditions de nomination et d'avancement dans ce cadre.
116 LÉGION D’IIONNEÜR
LÉGION D’HONNEUR (Dict.).
Ajouter an no 9 :
Les renseignements prescrits par le décret du 2() juin 1900 doivent être annexés à tout projet de décret tendant à nommer dans la Légion d'honneur: 1° un candidat n'ayant pas la durée de services exigée par l'art. 1 1 du décret du 16 mars 1852 ; 2° un candidat proposé comme s'étant distingué dans les arts, les lettres, les sciences, l'agricnlture, le commerce, l'industrie, ou ayant accompli un acte de dévouement et
n'appartenant pas aux services publics ; 3” les étrangers résidant habituellement en France.
Ajouter au no 42 ;
Les renseignements prescrits par le décret du 26 juin 1900 doivent être annexés à tout projet de décret nommant ou portant j)romotion dans nn ordre colonial par application du pai'agraphe ? de l'art. 1*^*' du décret dii 12 janvier 1897.
Un décret du 5 décembre 1899 a déterminé les couleurs des rubans des décorations coloniales.
MARCHÉS A TERME (Dict.).
Ajouter à ce moi un no 5 ainsi conçu :
5. Vente à crédit de valeurs de bourse. Une loi du 12 mars 1900 réglemente ces opérations. Doit être déclarée nulle, sur la demande de l’acheteur, sans préjudice de tous dommagesintérêts, même s’il y a eu commencement d'exécut'on, toute cession, quelque forme qu’elle emprunte, consentie par acte sons signatures privées, de valeurs ou parts de valeurs cotées à la iiourse moyennant nn prix payable à terme en .totalité ou en partie, si elle contrevient à l’une des prescriptions des art. 2 et 3 ci-après {art. l®*" de la loi).
L'acte doit être fait en double original et chacun des originaux en contenir la mention.
Chaque original doit indiquer clairement, en toutes lettres et d'une façon apparente : 1° F un des cours cotés à la Bourse de Paris dans les quatre jours j)récédant la cession, et, à défaut, le dernier cours coté ; 2° le numéro de chacune des valeurs vendues ; 3® le prix total de vente de chacune des valeurs, y compris tous frais de timbre et de recouvrement par la poste ou autrement; 4° le taux d'intérêt, les délais et conditions de remboursement [art. 2).
Les paiements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de plus de deux ans {art. 3).
Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. 11 ne peut ni s'en dessaisir ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l'acheteur.
Tonte stipulation contraire est nulle.
11 en est de même de tonte clause ou de toute mention dérogeant directement on indirectement aux règles générales de la compétence [art. 4).
Le vendeur qui aura détourné, dissipé ou mis en gage, an préjudice de l’acheteur, le titre qu'il a,vait vendu, sera puni des peines portées en l'art. 4 0G du Gode pénal. L’art. 463 pourra être appliqué {art. 5).
11 est interdit aux établissements qui se livrent à la vente à crédit des valeurs de Bourse de faire entrer dans leur' dénomination les mots « caisse
d'épargne ». Leurs directeurs sont, en cas de contravention à cette défense, passibles d’une amende de 25 à 3,000 fr. [art. 6).