‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2753 sur 2791 · MARIAGE DES MILITAIRES ET MARINS · texte numérisé non relu

MARIAGE DES MILITAIRES ET MARINS

(Dict.).

Remplacer comme suit le no S :

Jusqu’en 1900 les officiers qui demandaient l'autorisation de se marier devaient justifier que leur femme avait une dot de 1,200 fr. de rente en fortune personnelle.

Par décision du l®'' octobre 1900 {J. off. du 4) le ministre de la guerre a supprimé cette condition et remplacé les règles anciennes par les suivantes. Chaque demande en autorisation de mariage est accompagnée d'un certificat constatant la situation de la future et celle de ses parents, la réputation dont elle jouit ainsi que sa famille. Ce certificat est délivré par le maire du domicile de la future et approuvé par le sous-préfet de l’arrondissement.

Les chefs de corps ou de service et les généraux doivent, en transmettant la demande, y joindre leur avis motivé sur la moralité de la future épouse et la convenance de Punion projetée, A cet effet, ils doivent recueillir, par l'intermédiaire de l'autorité militaire du domicile de la future, des renseignements analogues à ceux qui sont demandés à l'autorité civile.

Le ministre de la marine a décidé, le 9 octobre 1900, que les dispositions ci-dessus seraient applicables aux troupes de la marine.

MARINE MARCHANDE (Dict.j.

Ajouter au alinéa du no 14 :

5® Un certificat médical constatant une acuité visuelle suffisante. {O. 9 oct. 1899.)

. MARINE MILITAIRE (Dict. et l®" suppl.).

Remplacer comme suit les nos 18 à 20, ainsi que le «O 21 tel qu'il a été modifié par le lo‘ supplément :

18. Le conseil supérieur de la marine, créé par décret du 5 décembre 1889, s'est trouvé tout d’abord juxtajtosé au conseil d’amirauté. Sa mission était de donner son avis sur les questions de l’ordre le plus élevé concernant la défense nationale et l'organisation des escadres.

Un décret du 21 octobre 1890 ayant supprimé le conseil d’amirauté et créé le comité des ins-

pectenrs généraux, la composition primitive du conseil supérieur fut d’abord remaniée, puis modifiée par le décret du 2 lévrier 1892, par le décret du 28 novembre 189G,et enfin par le décret du 23 novembre 1898, qui est le dernier acte régissant la composition du conseil.

Un décret du 14 août 1900 a donné au conseil un caractère de permanence en le composant, sous la présidence du ministre de la marine, de trois vice-amiraux choisis parmi ceux ayant commandé à la mer dans leur grade ou ayant exercé les fonctions de préfet maritime ou celles de chef d’état-major général de la marine ; du chef d’étatmajor général de la marine ; du chef d’état-major général, rapporteur, et du sous-chef d’état-major général, secrétaire.

Le conseil supérieur de la marine est spécialement chargé de l’examen des questions qui se rattachent :

A la préparation à la guerre sur mer ; aux méthodes générales d’instruction ; à la constitution, tà la composition et à l’utilisation de la flotte i à l’organisation militaire des arsenaux métropolitains et coloniaux, des points d’api)ui de la flotte et de la défense des côtes en ce qui concerne la marine.

11 peut en outre être saisi par le ministre de toute question importante d'ordre militaire intéressant le service général de la flotte et des ports.

11 prépare, dès le temps de paix, de concert avec l’état-major général et suivant les directions du Gouvernemeni, les plans d’ensemble destinés à servir de hase pour la préparation à la guerre. 11 reçoit à cet efl'et communication de tous les docum-ents et renseignements de nature à le servir dans ses travaux.

19. Comité consul fat if' de la marine. Ce comité, qui remplace celui des inspecteurs généraux, a été créé par décret du 14 août 1900.

Il est chargé de l’étude des projets de lois, décrets, arrêtés, règlements, questions courantes dè toute nature, qui lui sont soumis par le ministre.

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