‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 2754 sur 2791 · est composé comme suit · texte numérisé non relu

est composé comme suit

Président, un vice-amiral ; membres : deux contre-amiraux ; deux capitaines de vaisseau ; un commissaire en chef de la marine, secrétaire, ayant voix délibérative.

Le président et les membres du comité consultatif sont nommés par le ministre et choisis parmi les ofliciers en service à Paris.

21. Le comité consultatif de la marine est spécialement chargé d’examiner, à titre consultatif, les questions concernant :

L’organisation, la solde et les retraites, l’ uniforme, le recrutement, ravancement, les règles d’embarquement, etc., du personnel;

Les subsistances et le casernement ;

L’outillage des ports de guerre et l’organisation des ateliers du service de la flotte ;

L’inscription maritime et la mobilisation des inscrits ;

Les invalides de la marine et les caisses de prévoyance des marins ;

La police de la navigation et des pêches ;

La domanialité maritime ;

Les affaires du ressort des commissions mixtes de travaux ;

La réglementation générale ou locale du pilotage et la révision des tarifs ;

La responsabilité relative aux collisions en mer et les responsabilités encourues dans les abordages ;

Les questions relatives aux prises et leur ré- ])artition ;

L’attribution des piix et donations attribués par des dispositions testamentaires.

Ainsi que les projets et atl'aires .spéciales que le ministre jugerait utile de soumettre à ses délibérations.

Remplacer comme suit les nos 22 à 24 :

22. Commissions de classement des officiers. Des commissions dites ( e classement sont chargées, chaque année, de fora er les tableaux d’avancement, par grade, des officiers de tous les corps de la marine susceptibles d’être avancés au choix. [D. 14 août 1900, art. 1.)

Ces commissions comprennent une commission unique par corps de la marine. Elles sont présidées par le ministre. Le chef o’état-major général est membre de chacune d’elles. La voix du ministre est prépondérante. (D. art. 2.)

La commission de classement pour les officiers de marine comprend :

Trois vice-amiraux désignés par le ministre ;

Deux contre-amiraux désignés par voie de tirage au sort parmi les ofliciers du grade présents à Paris ou en service à terre dans les ports de France.

Les ofliciers ayant fait pariie de la commission une année ne peinent être appelés à y siéger l’année suivante {art. 3).

La commission unique formée pour chacun des différents corps de la marine, en vue de dresser les tableaux d’avancement de ces coiq s, est constituée par l’adjonction aux trois viceamiraux désignés par le ministre de trois membres du corps dont le tableau est en préparation, savoir :

1° Pour le corps des ofliciers mécaniciens de la marine: le mécanicien-inspecteur général, deux mécaniciens-inspecteurs ;

2° Pour le corps du génie maritime : l’inspecteur général du génie maritime, deux directeurs du génie maritime, dont le directeur du matériel ;

3° Pour le corps des ingénieurs hydrographes de la marine : le directeur d’hydrograjihie, deux ingénieurs en chef de classe ;

4'^ Pour le corps du commissariat de la marine : l’inspecteur général du commissariat, deux commissaires généraux ;

5° Pour le corps de santé de la marine : l’inspecteur général du service de santé de la marine, deux directeurs du service de santé de la marine ou deux pharmaciens en chef, selon qu’il s’agit d’examiner les titres des médecins ou des pharmaciens de la marine ;

G° Pour le l ersonnel administratif des directions de travaux : le directeur de l’artillerie, l’inspecteur général du génie maritime, l’insiiecteur général du service de santé de la marine.

Les hauts fonctionnaires que leur rang n’appelle pas à faire partie de droit des commissions

(le classement, ainsi que les mécaniciens-inspecteurs et pluirmaciens en chef appelés à prendre part aux travaux de ces commissions, sont désignés par voie de tirage au sort paruii tous les hauts fonctionnaires mécaniciens-inspecteurs et pharmacens en chef. Ceux qui ont fait, à ce titre, partie des commissions une année ne peuvent être ai)pelés à y siéger Tannée suivante {art. A).

Chaque année, lorsque les rapports d’inspections générales, les notes individuelles et les propositions pour T avancement émanant des autorités compétentes sont parvenus au ministre, il désigne les ofliciers et les fonctionnaires autres que les membres de droit qui doivent faire partie des commissions de classement, en tenant compte des prescripti ins inscrites dans les art. 3 et 4 du décret, et donne Tordre de réunion de ces commissions {art. 5).

Les commissions de classement reçoivent otTiciellement communication de toutes les pièces et de tous les documents qui peuvent être nécessaires à leurs travaux {art. 6).

Les officiers généraux, les capitaines de vaisseau, les officiers des autres corps de la marine qui leur sont assimilés, ainsi que les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires des autres corps de la marine, du grade assimilé à celui de capitaine de vaisseau, proposés pour le grade supérieur, ne sont pas compris dans le travail des commissions de classement {art. 7).

Nul n’est avancé au choix s’il iTest porté sur le tableau d’aNaucement de son corps par la commission de classement ou par le ministre, conformément aux dispositions ci-après (art. 8).

23. I jCs tableaux d’avancement des divers corps de la marine présentent pour chaque grade un nombre total d’inscriptions égal au nombre •des avancements au choix à prévoir d’après le nombre de vacances résultant des retraites par limite d’âge acquises pendant les dix-huit mois ■qui suivront la formation du tableau, augmenté de la moyenne annuelle des vacances qui se sont produites par des retraites anticipées, démissions, décès et mises hors cadres dans les cinq aimées précédentes.

Ces inscriptions ne peuvent porter que sur des officiers figurant dans le premier tiers de la liste •d’ancienneté de leur grade.

Elles sont faites dans la proportion de quatre cinquièmes par les commissions de classement et un cinquième par le ministre {art. 9).

Les officiers nouvellement portés au tableau d'avancement y sont inscrits à la suite de ceux qui y ont été mis les années précédentes. Ils •sont classés d’après leur ordre d’ancienneté.

Le rang d’inscription des lieutenants de vaisseau et capitaines de frégate diplômés de l’école supérieure de marine est celui que leur assigne leur ancienneté augmentée de six mois.

Les officiers qui figurent au tableau peuvent en être rayés par le ministre pour faute grave, sur le rapport du commandant en chef ou sur celui du chef d’état-major général pour ceux des officiers qui ne se trouvent pas placés sous Taulorité d’un commandant en chef {art. 10).

S’il y a lieu d’établir, entre deux réunions régulières des commissions de classement, un tableau d’avancement supplémentaire, les commissions d'avancement sont convoijuées exlraordinairement en vue de procéder à ce travail.

Un cinquième des inscriptions est toujours réservé au ministre sur les tableaux supplémentaires comme sur les tableaux annuels (art. 11).

Le ministre ajoute, s’il y a lieu, aux tableaux d’avancement annuels ou supplémentaires de tous les corps et de tous les grades, les officiers et assimilés qui auront attii'é son attention par leur manière de servir.

Les titres des officiers attachés à la personne du Président de la République, à Tétat-major particulier du ministre, à Tétat-major général de la marine, et ceux des officiers de marine attachés navals ne sont pas soumis à Texamen de la commission de classement.

Lorsqu’il y a lieu d’inscrire un de ces officiers sur le tableau d’avancement, le ministre y procède d’office en le plaçant à son rang d’ancienneté {aî't. 12).

En cas de services extraordinaires et aussi en cas de missions, de commandements isolés et de services spéciaux, le ministre peut, en dehors de la formation annuelle des tableaux, inscrire d’office au tableau d’avancement les officiers et assimilés qui lui auront paru mériter cette récompense, pourvu qu’ils figurent sur le premier tiers de la liste d’ancienneté.

En cas de faits de guerre, le ministre peut inscrire d’office au tableau sans tenir compte de cette condition d’ancienneté (art. 13).

24. Tableaux de la Légion d’honneur. 11 est établi chaque année par les commissions de classement et pour chacivi des corps de la marine des tableaux de concours pour les grades d’officier et de chevalier de la Légion d’honneur {art. 14).

Nul ne peut être promu officier ou nommé chevalier de la Légion d’honneur s’il n’est porté sur les tableaux de concours par la commission de classement ou par le ministre {art. 15).

Le nombre d’inscriptions définitives au tableau est calculé sur la moitié des décorations attribuées, en dehors des récompenses pour faits de guerre, à chacun des corps pendant les trois dernières années {a7't. 13).

Les dispositions des articles 12 et 13 du décret du li août 1900 relatives aux inscriptions d’office pour les tableaux d’avancement sont applicables aux inscriptions d’office pour les tableaux de concours, sans condition d’ancienneté {art. 17).

Dans chaque corps, les officiers seront inscrits d’après le rang de préférence résultant du total des points acquis par chaque oiïicier, à raison d’une unité par année de services, d’une unité par année de mer (en guerre ou en paix) et, le cas échéant, d'une unité par année passée dans le grade actuel de la Légion d’honneur. (D. 14 août 1900, art. 18.)

Modifier comme suit les trois premières lianes du no 47 :

47. L'inspection générale du génie maritime a été organisée par les décrets des 11 avril 1854

et 22 mai 1900. L’art. 11 du décret de 1851 trace ainsi sou rôle ;

Remplacer comme suit le 4^ alinéa du, n« 66 « Il dirige les secours d’iuceudie . » ;

11 a dans ses attributions la constitution, la garde, rentretien, la réiiaration et la délivrance des approvisionnements destinés au service ce la flotte dans les conditions fixées par le décret du 25 août 1900 relatif à radministration et à la gestion du matériel dans les arsenaux et établissements de la marine.

Ajouter au w' 90 :

Le sous-directeur est ordonnateur des entrées et des sorties des magasins. {D. 25 août 1900.)

Ajouter au n» 126 :

Les allocations de solde et accessoires de solde des otllciers, aspirants, fonctionnaires et divers agents du département de la marine sont déterminés par un décret du 24 septembre 1896 pour les agents en activité et par un décret du 24 octobre 1899 pour les officiers auxiliaires.

Ajouter au «« 166 :

Deux décrets des 5 décembre 1899 et 2 février 1900 ont réorganisé les commissions de classement des officiers des troujies de la marine.

L’une de ces commissions forme le tableau d’avancement des officiers d’artillerie de la marine et celui des employés militaires de l’artillerie de la marine ayant rang ü’otficier.

Cette commission est composée : du ministre de la marine, président ; de tous les otficiers généraux d’artillerie de la marine présents en France ; du chef d’état-major général de la marine ; du sous-directeur des troupes. •

L’autre commission forme le tableau d’avancement des otficiers d’infanterie de marine et de gendarmei'ie maritime.

Cette commission est composée : du ministre de la marine, président , de tous les otficiers généraux d’infanterie de marine présents en France ; du chef d’état-major général de la marine ; du sous-directeur des troupes.

Les tableaux de concours pour le grade d’otficier et de chevalier de la Légion d’honneur sont dressés, u’une part pour les otficiers d’artillerie de la marine et les employés militaires de l’artillerie de la marine, d’autre part pour les officiers d’infanterie de marine et les officiers de la gendarmerie maritime, par chacune des deux commissions constituées comme il est dit ci-dessus.

Remplacer comme suit les deux dernières phrases du n" 184 :

Aux termes d’un décret du 22 mai 1900, un sixième des nominations à faille chaque année dans le grade d’ingénieur de 2'' classe est réservé :

l® Aux adjoints principaux, aux adjoints de toutes classes du personnel des agents techniques et aux dessinateurs principaux des directions des constructions navales ;

2° Aux chefs surveillants et surveillants techniques de toutes classes du personnel des agents techniques des mêmes directions ; aux dessinateurs des trois premières classes desdits .services, provenant les uns et les autres de l’école supérieure de maistrance.

, Les candidats des diverses catégories énumérées ci-dessus doivent obligatoirement se pré¬

senter à un concours, et nul ne peut être nomme s’il n’a satisfa'.t aux é|)reuvcs de ce concours.

Remplacer coimne suit le 185 :

185. La hiérarchie des grades du corps des officiers du génie marilime a été ainsi fixée parle décret du 19 juin 1900 :

Ingénieur de 3<- classe du génie marilime, assimilé à l’aspirant de lie classe ;

Ingénieur de 2e classe, assimilé à l’cnsi igné de vaisseau;

Ingénieur de In* classe, assimilé au lieuleiiaiit de vaisseau ;

Ingénieur principal, assimilé au capitaine de corvette;

Ingénieur eu chef de 2* classe, assimilé au capitaine de frégate;

Ingénieur en chef del‘eclasse, assimilé au capitaine de vaisseau ;

Directeur, assimilé au contre-amiral ;

Inspecteur général, assimilé au vice-amiral.

Remplacer comme suit la deuxième phrase du «« 189 ainsi que les ns»* 190 et 191 :

Ce personnel est régi par le décret du 21 juin

Çe personnel est réparti en quatre groupes qui se subdivisent eux-mêmes en catégories et en classes, d’après la nature des professions exercées et le mérite individuel des ouvriers, dans l’ordre indiqué par le tableau suivant :

Groupe A. — Chefs ouvriers.

l>e categorie (spécialités) . | 2c classe.

2e catégorie (manœuvres) . Une classe.

Groupe D. — Ouvriers permanents.

ilre classe.

2e classe.

i • classe 4 classe.

a .1 ■ / \ ( l‘-c classe.

2e catégorie (manœuvres) . | 2e classe.

Groupe C. — Ouvriers stagiaires.

Ilie classe.

2e classe.

;je classe.

2c catégorie (manœuvres) . . . . Une classe.

Gvoui.e D. — Apprentis.

lie classe.

2c classe.

Un décret du 2 octobre 1900 a fixé le salaire minimum pour chacune de ces categories ainsi que le taux maximum et le nombre des primés à la capacité et à l’ancienneté.

190. Admission dans le personnel onvrier. Il est institué dans chaque port ou établissement, et par proléssiim, des commissions dites commissions ü’ admission dans le personnel ouvrier.

Ces commissions sont composées d’un adjoint ou, à son défaut, d’un chef surveillant technique, jirésident, et deux chefs ouvriers.

Les coniLi-issions d’admission se réunissent au moins deux fois par mois à des dates fixées par l’autorité locale et qui sont portées à la connaissance des intéressés par voie d’affiches. Elles font subir des essais aux candidats, décident s’ils ont ou non les apûludes professionnelles nécessaires pour entrer au service de la marin;', et classent, d’après leurs mérites, ceux desdits candidats qui leur paraissent susceptibles d’être admis sur des listes où sont recrutés les ouvriers au fur et ù mesure des besoins.

Ces listes sont établies par spécialités. Elles mentionnent la capacité, les services antérieurs et l’âge de chaque ouvrier, avec la date à laquelle l’admissibilité a été prononcée. Cette date ne décide du choix que lorsque deux candidats ayant obtenu les mêmes notes aux essais et a; a il les mêmes services antérieurs se trouvent en

concurrence.

Sauf certaines excejitions iiréviies à Tart. 9 du décret du 21 juin 1900, tous les ouvriers admis dans les arsenaux et établissements de la marine ne peuvent entrer dans le ]iersonnel permanent qu’aiirès avoir passé par le groupe des ouvriers stagia'res. Gejiendant, les élèves diplômés de l'école suiiérieure de maistrance, les élèves de l'école de maistrance pourvus d'un brevet de capacité ou d’un certiticat d'études entrent de droit dans le personnel permanent, sans (pie les commissions d'admission soient consultées.

Ne sont admis dans le personnel ouvrier de la marine que des hommes de nationalité française ou naturalisés Français.

Ne sont admis dans la 2® catégorie des groupes B et G que des hommes sains, de bonne constitution, vigoureux et ayant satisfait dans l'armée active aux obligations de la loi sur le recrutement du 15 juillet 1889.

Tous les ouvriers classés dans la 2® catégorie des groupes B et G peuvent être nommés dans la F® catégorie des mêmes groupes, aune classe correspondante à la leur, s'ils ont subi avec succès un essai devant les commissions d'admission.

191. Limites d'âge pour L'admission. Nul n'est admis dans le personnel ouvrier au-dessous de dix-sept ans, en dehors des apprentis, ni audessus de trente ans, à moins que, dans ce dernier cas, il ne justitié, par des pièces régulières, de services qui lui iiermettent de réunir, au moment où il aura atteint l’âge de cinquante-cinq ans, vingt-cinq années de services dont dix-huit au moins dans les arsenaux de la marine, ou à bord des bâtiments de l'État, ou dans tout autre service donnant droit à pension au titre du ministère de la marine. 11 ne peut être fait exception à cette règle que par ordre du ministre.

Remplacar comme suit le no 190 :

196. La hiérarchie de ce corps a été fixée par le décret du 19 juin 1900.

Il comprend des ingénieurs qui sont assimilés aux grades correspondants du génie maritime (K. 11° 185) et le grade de directeur d'hydrographie assimilé cà celui de contre-amiral.

Remplacer comme suit le no 213 :

La hiérarchie des grades du commissariat a été déterminée comme suit par le décret du 29 juin 1 900 :

Commissaires de 3*, 2e et 1'® classe, assimilés respectivement à l’aspirant de l'e classe, à l’enseigne et au lieutenant de vaisseau ;

Commissaire principal, assimilé au capitaine de corvette;

Commissaires en ch''f d ■ 2® et de l'e classe, assimilés respectivem -lit au capitaine de frégate et au capitaine de vaisseau;

Commissaire général, assimilé au contre-amiral;

Iiisp''cteur général, assimilé au vice-amiral.

Remplacer comme sait le 2^ alinSa du no 220 :

Inspecteur adjoint, assimilé au capiiain'* de corvette;

Inspecteurs de 2e et de Ire classe, assimilés respectivement au capitaine de frégate et au capitaine de vaisseau ;

Inspecteur en chef, assimilé au contre-a iiiral ;

Inspecteur général, assimilé au vice-amiral. {D. [9 juin 1900.)

Remplacer comme suit le no 254 :

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