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La hiérarchie du corps de santé est la suivante

Médecins ou pharmaciens de 3^, 2- et C® classe, .assimilés respectivement à l’aspirant d > lie classe, à l’enseigne do va.sseau et au lieuleiiant de vaisseau ;

Médecin ou pharmicien principal, assimilé au capitaine de corvette ;

Médecins ou pharmaciens eu chef de 2'-- et de l'e classe, assimilés respcclivemeut au capitaine de frégate et au capitaine de vaisseau;

Directe ir du service de santé, assimilé au contre-amiral ;

Inspecteur général du service dé sauté, assimilé au viceamiral. (D. lOjai'n lOGO.)

Remplacer comme suit le n" 327 :

327. J'cole supérieure de la marine. Un décret du 27 décenilire 1895 avait créé au département de la marine une école supérieure de guerre. Un second décret du 13 octobre 189G y avait substitué une école des hautes études de la marine. Lnfin, iin troisième décret, du 5 décembre 1899, l'a transformée de nouveau sous la dénomination d’école supérieure de la marine.

Gette école a pour but de permettre à un certain nombre d'officiers de compléter et de développer leur instruction par l'étude des connaissances d'ordre supérieur qui intéressent la marine, {ü. l®*^ déc. 1899, art. t®U)

L'école est installée à Paris ; elle est placée sous les ordres d’un officier général de la marine nommé par décret.

Les fonctions de sous-directeur sont remplies par un otlicier supérieur de la marine chargé d'une (les conférences.

Le séjour des officiers-élèves à l'école est d’une année. Pendant les deux mois coïncidant avec la période des grandes manœuvres, ils sont embarqués sur les bâtiments de l’escadre de la Méditerranée ou de l’escadre du Nord {D. art. 3).

Il n'est exigé aucun examen d'admission à l'école. Les officiers-élèves sont désignés par le ministre, sur leur demande, approuvée par les commandants en chef et autres autorités ayant qualité pour noter en dernier ressort et après un classement établi par la commission d'avancement du second degré {art. 5).

A la fin delà période d'instruction, les officiersélèves subissent un examen oral et écrit dont la forme et les conditions seront fixées par un arrêté ministériel. 11 n'est pas établi de classement, mais une note spéciale est inscrite au calepin pour qu'il puisse en être tenu compte ultérieurement. Il est en outre délivré un diplôme aux officiers dont l’examen aura été satisfaisant (art. Oi.

Les offici:'rs de marine, en service, en congé ou de passage à Paris, peuvent êti’e autorisés à suivre les conférences (art. 7|.

Les chargés de conférences sont choisis par le ministre parmi les officiers des divers corps de la marine ou, dans l'ordre civil, parmi les savants que leurs connaissances spéciales désignent à l'attention du ministre.

Ues officiers de l'armée, autorisés par le ministre de la guerre, peuvent également être désignés comme chargés de conférences.

MÉDECINE (Dict.).

Intercaler ce qui suit au commencement du no G1 :

61. c) Au commencement de chaque année judiciaire et dans les trois mois qui suivent la rentrée, les cours d'appel, en chambre du conseil, le procureur général entendu, désignent, sur les listes de proposition des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en médecine à qui elles confèrent le titre d'expert devant les tribunaux. [D.T.> déc. 1899.)

MINES (Dict.).

Ajouter au l'^r alinéa du no 21 :

L'ari. 34 de la loi de finances du 13 a ril 1900 lui a conféré la personnalité civile.

ministères (Dict ).

Ajouter an 32 :

Cette (lisposilioii a été elle-mêüie modifiée par fart. 35 de la loi de finances du 13 aM’il 1900 aux termes duquel les décrets rendus en Conseil d’État qui, en exécution de Tart. 16 de la loi du 30 décembre 1882, régleront à ravenir Forganisation centrale de chaque ministère, ne détermineront que le traitement du personnel, le nombre des emplois de chaque catégorie, ainsi que les règles relatives au recrutement, à ravancement et à ta discipline.

Toutes les autres dispositions relatives a 1 organisation doivent faire Tobjet d\in décret inséré au Journal o£iciel.

Par exception, le nombre des emplois de chel de service de chaque catégorie, savoir : directeurs généraux ou secrétaires généraux, directeurs, chefs de division ou chets de sel vice, sous-directeurs, chefs de bureau, ne peut être augmenté que par une loi.

MONNAIES (Dict.).

Ajouter an 8 :

L’émission maximum des monnaies de bronze €st fixée à 80 millions. (A. da 13 avril 1900, ai't. 13.)

MONT-GENÈVRE (Dict.).

Ajouter à ce mot : , , . -

Cet hospice a été cédé par PLtat au depaitement des Basses-Alpes aux termes d'une loi du 25 avril 1900.

MOUVEMENTS DE TROUPES (3« suppl.).

1. Un décret du 20 décembre 1899, qui supprime l'ancienne institution des gîtes détape {art. 17), contient une réglementation d'ensemble sur les mouvements de troupes àl intérieur en temps de paix.

2. Les généraux commandant les corps d'armée donnent respectivement avis du mouvement de troupes aux généraux sous ses ordres et aux préfets, qui le notifient aux maires intéressés.

3. Quel que soit le mode de transport employé (par voie ferrée, par terre ou eau), les troupes font valoir leurs droits au logement ou au cantonnement en présentant à la municipalité de la commune intéressée l'ordre (ou copie certifiée de l'ordre) en vertu duquel elles font mouvement.

Les isolés présentent leur feuille de roule ou le titre qui, aux termes des règlements, peut en tenir lieu {art. 16 du décret).

Le logement et le cantonnement chez 1 habitant peuvent être demandés à toutes les communes de France jusqu'à concurrence de la totalité des ressources qu'elles présentent pour l'installation des hommes, des animaux et du matériel [art. 17). Us comportent les prestations dont le détail est indiqué par la loi du 3 juillet 1877 et le décret du 2 août 1877. {Voy. Logements mirtaires.)

Le m ide habituel d'installation chez l'habitant e.5t le I logement ». Toutefois, sur l'ordre du chef de la colonne, le cantonnement peut être substitué en totalité ou en part e au logement, si les ressources en logement font défaut ou si les intérêts militaires exigent le groupement des unités {arl. !»).

La répurtilion du logement et du canlonnc-

MOUVE.VIENTS DE TROUPES 121

ment au point de vue de l'égalisation des charges entre les habitants de la commune incombe à la municipalité.

Les billets de logement sont établis par ses soins et présentés par le maire (ou le représentant de la municipalitéi à l'otlicier devançant la colonne ou, à défaut, à l'oincier (ou sous-o.licier) de logement ou, enfin, au chef de la colonne, si elle n'est pas précédée d'un olticier ou d'un sous-otlicier [art. 20).

4. Le maire est tenu d'indiquer les habitations où se trouvent des personnes atteintes de maladies contagieuses, ainsi que celles où des cas de ces maladies se seraient récemment produits. Ces habitations sont rigoureusement exclues du logement et du cantonnement.

Le maire fait connaître à l'officier chargé de préparer et d'arrêter les dispositions relatives à l'installation de la troupe quelle est la meilleure eau de boisson de la commune et lui signale, le cas échéant, les eaux mauvaises ou suspectes {arl. 21).

Le maire est tenu de ne pas affecter au logement militaire les écuries où se trouvent des aiumaux suspects de maladies contagieuses.

De son côté, le chef de la colonne doit, s'il existe dans son détachement des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, en prévenir le maire dès son arrivée dans la commune. Le maire désigne les locaux isolés où seront logés les animaux et les hommes qui les soignent [art. 22).

Le maire désigne, d'après les indications données par le chef de la colonne (ou son représentant), les locaux nécessaires pour les services généraux de la troupe (poste de police, bureaux, dépôts de bagages, etc.).

Il assure le couchage, le chauffage et l'éclairage [arl. 23).

5. Lorsque le chef de la colonne (ou son représentant) ne trouve ni le maire ni ses adjoints au siège de la commune, il s'adresse, autant que possible, à un conseiller municipal ou, à défaut, à un habitant, pour se faire aider dans la répartition du logement ou du cantonnement. Il agit de même dans le cas d'un hameau éloigné du siège de la commune, s'il n'a pas eu le temps de faire prévenir la municipalité [arL 2i).

6. Un représentant de la municipalité reste à la mairie deux heures après l'arrivée de la troupe dans la localité, afin d'y recevoir les réclamations des habitants et celles des militaires ; celles-ci lui sont présentées par le chef de la colonne ou son délégué. Il y fait droit immédiatement si elles lui paraissent tondées [art. 2.ô).

7. Dans les places de gu 'rre et villes de garnison qui possèdent des locaux disponibles pour le logement et le cantonnement de troupes, le commandant d’armes, après avilir pris l’avis des chefs de corps ou de service intéressés, fait connaître à la municipalité le nombre d'hommes ou d’animaux que les bâtiments militaires sont susceptibles de recevoir {arl. 26).

8. Lorsqu’un militaire malade ou blessé ne peut être immédiatement évacué soit sur sa garnison, soit sur un hôpital m litaire, soit sur les salles militaires d’un hôpital mixte, le nuire (ou

122 NAVIGATION A VAI’EUIl

son représentant) le fait admettre dans J’tiôpital ou riiospice de la eommune. S’il n’en existe pas le maire désigne un local convenable où le militaire est provisoirement traité jusqu’au moment où son transport devient possible. Le maire assure alors ce transpoi t jusqu’à la station de chemin de 1er ou l’ hôpital le plus proche.

Les hommes malades des détachements non pourvus de médecins et les isolés sont soignés pai un médecin civil dés:gné par le maire de la commune [art. 27).

9. Les maires fournissent sur les ressources de leurs communes, aux chefs de colonne ou à

PUOTECTORAÏS

leurs représentants, tous renseignements que f-es derniers peuvent avoir à demander pour assurer 1 alimentation de la troupe et faire les achats de denrees dont ils ont besoin.

D une manière générale, les maires doivent laciliter par tous les moyens en leur pouvoir, la recherche des denrées nécessaires (art 31)

Les Cactures d’achat de denrées faites par des isolés ou des chels de détachement n’ayant nas rang d’ollicier doivent être légalisées par le maire de la commune où l’achat a été eflectué (art 33) 10. Indemnités de route. (Voij. ce mot.)

NAVIGATION A VAPEUR (Dict.).

Ajouter à la première phrase du no 40 :

. niodifiée par la loi du 18 avril 1900.

PENSIONS (Dict.).

Réunir en un seul les nos 3^ 33 créer un no 35

nouveau ainsi conçu .*

35. Les employés non commissionnés des manutactures de l’Ltat, nommés à des emplois conduisant à pension par application de la loi du 9 juin 1853, sont admis à faire valoir la totalité de leurs services pour constituer leur droit à pension.

Cette pension n’est liquidée que pour le temps pendant lequel ces fonctionnaires ont subi les retenues prescrites par la loi du 9 juin 1853.

Elle est calculée à raison d’un soixantième par année de service du traitement moyen, soit des six dernières années, soit de l’ensemble des services soumis à retenue, si ces services n’alteignent pas une durée de six ans. (L.du 13 avril 1900, art. 10.)

Intercaler ei^tre la 4^ et la 5>' phrase du no 48 :

L’art. 15 de la loi du 13 avril 1900 a compris dans cette section les agents des contributions indirectes aux traitements de 2,i0i à

8,000 tr., sans que la pension puisse dépasser 4,000 fr. ^

Ajouter au no 403 ;

Une loi du 5 avril 1900 a fixé les tarifs des pensions de retraite des chefs de musique de l’armée.

POIDS E^r MESURES (Dict.).

Ajouter au no 24 ;

Un décret du 24 avril 1900 a autorisé, pour le mesurage du laü, les mesures d’un doublehectolitre, d’un hectolitre et d’un demi-hectolitre en ter blanc, afl'ectant la foi-nie d’un cylindre droit à base circulaire de 35 centimètres de diamètre intérieur et muni à rintérieur d’un tube gradué eu cristal.

POSTE (Dict.).

Ajouter au no n :

Pour rorganisatioii de l’école supérieure des postes et des télégraphes, votj. Télégraphie n“"

1 01 et stiiv. ’

POUDRES ET SALPÊTRES (Dict.).

C0?nme suit les trois premières lignes du n’ 9 et le tableau qui suit :

9. Les prix de vente, par l’administration des contributions indirectes, des différentes espèces de poudres de chasse mises à la disposition des consommateurs, ont été fixés ainsi qu’il suit nar la loi du 29 décembre 1899 :

des

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