RAVITAILLEMENT
Créer ce mot et renvoyer à Subsistances, 65 et sniv.
RECRUTEMENT (Dict. et !«'■ suppl.).
Remplacer comme suit Vaddition au n° 135 contenue dans le ier supplément :
« Elles (les décisions) peuvent être aussi revisées par les conseils de révision eux-mêmes pour Tiin des motifs ci-après : erreur matérielle dans les pièces sur le vu desquelles la décision a été prise ; défaut de justification imputable aux fonctionnaires ou agents, civils ou militaires, chargés d'établir les pièces ou de les transmettre.
« La demande de révision est examinée dans la session qui suit immédiatement la découverte de Terreur et au plus tard dans celle qui précède le renvoi de la classe à laquelle appartient Tintéressé. Elle est introduite par le ministre de la guerre, soit d’office, soit à la requête de l’intéressé. »
Remplacer comme suit les deux premiers alinéas du
218. Époque d'admission. Les engagements de trois ans ne sont admis que pendant les deux périodes ci-après :
1° Du l®*” février au 31 mars ;
2° Du l®*" octobre au 30 novembre.
Toutefois, en ce qui concerne les compagnies d’ouvriers d'artillerie, les compagnies d’artificiers, le régiment de sapeurs-pompiers de Paris et les divers ateliers de l’École d’application de cavalerie, les admissions peuvent s’eflectuer à toute époque de Tannée, au fur et à mesure des vacances.
Pour les compagnies d’ouvriers d’artillerie et les compagnies d’artificiers, des autorisations ministérielles spéciales sont exigées. [D. août 1900.)
RÉQUISITION (Dict.).
Remplacer comme suit les «os cy à 72 :
69. Un décret du 8 mai 1900 a complété celui de 187 7 en ce qui concerne les réquisitions de l’autorité maritime.
En France, les préfets maritimes, les officiers des corps de la marine investis d’un commandement et les officiers du commissariat de la marine peuvent, sur la délégation du mmistre de la marine, en tout temps et en tout lieu, réquisitionner les navires de commerce et embarcations de toute nature avec le matériel et les objets existant à bord, que l’autorité requérante juge à propos de conserver.
Hors des eaux territoriales métropolitaines, les mêmes réquisitions peuvent ê!re faites sur la délégation du ministre de la marine, en tout temps et en tout lieu, par tout officier commandant une force navale ou un bâtiment isolé, tout représentant diplomatique ou consulaire, tout gouverneur de colonie.
70. Dans les cas prévus ci-dessus, lorsque la réquisition n'est pas exercée directement par le
représentant de la marine, elle doit être adressée à ce dernier qui, en cette circonstance, a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le maire. Lorsqu’il n’y a pas de représentant de la marine, elle est adressée, soit dans un port, soit en mer, directement au capitaine, maître ou patron. Elle est faite par écrit, mais sans que l’emploi d’un carnet à souche soit imposé. La réquisition du navire entraîne pour le capitaine, maître ou patron l’obligation de débarquer au port désigné par l’autorité requérante les passagers ainsi que les objets non conservés à bord.
11 est dressé, au moment de la remise, un état descriptif du navire et un inventaire du matériel et des objets de consommation conservés, ainsi que des marchandises réquisitionnées. Les procès-verbaux sont établis contradictoirement par un représentant de l’autorité requérante et par le capitaine, maître ou patron, lesquels, en cas de désaccord, consignent leurs observations sur ces procès-verbaux. Ces documents sont rédigés en deux originaux dont T un reste entre les mains du représentant du navire et dont l’autre est transmis au ministre de la marine.
Les marchandises transportées ne peuvent être réquisitionnées que sous réserve des dispenses accordées par les conventions internationales.
La réquisition peut s’appliquer à Tétat-major et à l’équipage qui sont tenus de prêter leur concours toutes les fois où il ne s’agit pas o’ armer le navire en qualité de croiseur auxiliaire.
71. Exceptionnellement, et seulement au cas de mobilisation totale ou partielle, tout officier de marine commandant une force navale, un bâtiment isolé ou un détachement à terre peut, dans les mêmes conditions, sans délégation du ministre et sous sa responsabilité personnelle, requérir les prestations nécessaires aux navires et aux hommes qu’il commande.
72. En cas de mobilisation totale ou partielle, l’autorité maritime exerce, comme l’autorité militaire, des réquisitions portant sur les objets énumérés dans Tart. 5 de la loi du 3 juillet 1877.
En cas de mobilisation partielle, des arrêtés du ministre de la marine déterminent l’époque où pourra commencer et celle où devra se terminer l’exercice du droit de réquisition.
Les vice-amiraux commandant en chef, préfets maritimes, peuvent seuls exercer de plein droit lesdites réquisitions. Ils peuvent déléguer le droit de requérir aux officiers du commissariat de la marine et aux officiers des corps de la marine investis d’un commandement ou d’une mission. Ces réquisitions sont extraites d’un carnet à souche ; elles sont adressées aux maires, couime les réquisitions de l'autorité militaire, et ordonnées ou exécutées suivant les règles établies par les articles composant les titres II^ III et IV du décret du 2 août 1877. {Voy.sect. ^ et 3 et Logements militaires.)
SÉRICICULTURE
SÉRICICULTURE (Dict. et suppl.).
Ajouter à ce mot, tel qu’il a été remplacé par le supplément :
Les frais de surveillance et de contrôle nécessaires pour l’application de la loi du 2 avril 1898 s'il!’ les primes à la filature de soie sont à la charge des industriels intéressés. A partir du l®*" janvier 1901, le montant en est recouvré au ûioyen d’une retenue, fixée provisoirement à l,.-)0 p. 100, effectuée sur le montant de chaque liquidation de primes. La soumie ainsi retenue est versée au Trésor public au titre des produits divers du budget. Ce taux de 1,50 p. 100 peut être modifié par décret, (if/. 13 jui'l. 1900, art. 7.)
SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS (Dict.
et l®*" suppl.).
Ajouter au n° 25 de ce mot tel qu’il a été modifié par le /«' supplément :
Dans les couimunes où n’existe pas un préposé de la Caisse des dépôts et consignations i trésorier général ou receveur particulier des finances), les sociétés de secours mutuels approuvées sont admises à opérer entre les mains des percepteurs et, à défaut de percepteur, entre les mains des receveurs des postes et télégraphes, agissant pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations : 1° les dépôts et retraits se rapportant à leur compte courant de fonds libres ; 2“ les versements se rapportant à leur fonds commun de retraites. {L. 7 juillet 1900.)
SUBSISTANCES (Dict.).
Remplacer comme suit le 2' alinéa du 76 et les nos 77 à 79 :
Ce décret a paru le 12 mars 1890. Il a été remplacé par un décret du 3 septcm'ore 1900 qui définit et organise le « service du ravitaillement »,
77. Pour subvenir aux besoins qu’il doit assurer, le service du ravitaillement procède :
1® Par l'exploitalion des ressources du territoire national au moyen d’achats ou de réquisitions; on ne doit recourir aux réquisitions que lorsque l'emploi de marchés ou d’achats ne paraît pas devoir donner de résultats assurés ou lorsque l’exécution du service, tentée par voie amiable, se trouve compromise;
2° Par des achats en dehors du territoire national ;
Le ministre de la guerre détermine la nature et l’importance des approvisionnements à réaliser par chacun de ces procédés, ainsi que les zones du territoire national ou les marchés étrangers d’où ils doivent être tirés [art 2 du décret).
78. Exploitation des ressources du territoire national. L’exploitation des ressources du territoire national est préparée, dans chaque département, par un comité départemental de raviiaillement, présidé par le préfet et dont l’orgauisalion ainsi que le mode de fonctionnement sont déterminés par les instructions du ministre de la guerre.
Elle a pour base la division du territoire de chaque département (en dehors des zones d’action directe réservées autour des places fortesj, en
circonscriptions de groupement dont les ressources sont rassemblées par des commissions de réception du ravitaillement.
Les mesures relatives au ravitaillement par l’exploitation des ressources du territoire national imcombent :
1° Pour les besoins de l’armée, aux sous-intendants militaires;
2° Pour les besoins des places fortes :
a) Dans la zone d'action directe réservée autour de chaque place, au gouverneur assisté, pour la préparation, par une commission locale de ravitaillement ;
b) En dehors des zones d'action directe, aux préfets.
Les mesures prévues sont exécutoires, suivant les dispositions arrêtées par le ministre de la guerre, soit en vertu de l’ordre de mobilisation et sans autre avis, soit sur un ordre spécial du ministre de la guerre, qui prévient alors toutes les autoritées ajipelées à y participer.
Le ministre de la guerre peut d’ailleurs, si les circonstances l’exigent, prescrire l’exécution immédiate de tout ou partie des mesures prévues pour le ravitaillement de l’armée ou des places fortes, sans que l’ordre général de mobilisation soit donné. Avis en est alors adressé par lui à toutes les autorités qui doivent concourir à ce ravitaillement. Dans ce cas particulier, les achats sont seuls employés, à l’exclusion des réquisitions {art. 3 du décret).
Achats en dehors du territoire national. Les achats à effectuer à l’étranger sont ordonnés par le ministre de la guerre. Les moyens propres à en assurer l’exécution sont déterminés, dès le temps de paix, par une entente entre les départements ministériels intéressés [art. 4 du décret).
79. Dispositions spéciales aux places fortes. Les approvisionnements rassemblés pour le ravitaillement des places fortes sont gérés, dans chaque place, par un ou plusieurs comptables des approvisionnements de siège.
Ceux qui sont destinés à la population civile restent en la possession de 1 autorité militaire jusqu’à ce que le gouverneur donne l’ordre de les distribuer aux habitants par suite de l'épuisement des ressources locales. Ils sont alors délivrés par les comptables des approvisionnements de siège, au fur et à mesure des besoins, à l’autorité municipale qui est chargée d'en assurer la répartition entre les habitants et d’en recouvrer le montant. Le remboursement par la municipalité a lieu aux prix fixés par le dernier tarif publié du service des sub.sisfances militaires, qui devra comprendre, dans ce but, toutes les denrées entrant dans l’approvisionnement des places fortes.
Si une place, après avoir été ravitaillée, n’est pas menacée d’un investissement ultérieur, les approvisionnements restent à la disposition du ministre de la guerre, qui décide de l’affectation à leur donner {art. 5 du décret).
TBAVAIL
TABAC (Dict.).
Ajouter au 20 :
Un décret du 11 novenibre 1899 fixe le mode de recrutement des ingénieurs des manufactures de l’État qui sont exclusivement choisis : 1° parmi les élèves de l’École polytechnique dans les conditions fixées par le décret en date du l®"" novembre 1852 ; 2'* parmi les préposés de l’administration des manufactures de l’Etat ayant au moins douze années de services, dont six dans le grade de contremaître mécanicien, et qui auront subi avec succès un examen institué à cet effet.
TÉLÉGRAPHIE (Dict.).
Ajouter au n» J03 :
Un arrêté m nistériel du 23 juin 1900 inséré au Journal officiel du 24 juin a codifié toutes les dispositions concernant l’Ecole professionnelle supérieure (f® section) et relatives à l'admission, à l’enseignement et aux examens de sortie.
TIMBRE (Dict.).
Réunir en un seul les 59 et 60 et créer un n'^ 60 nouveau ainsi conçu ;
60 Une loi du 4 juillet 1900 a exempté de tous droits de timbre, autres que le timbre-quittance de 0 fr. 10 c., les sociétés ou caisses d’assurances mutuelles agricoles administrées gratuitement, qui n’ont en vue aucun bénéfice.
TRAVAIL (Dict. et 1®'" suppl ).
Réunir en un seul les Ji»* J2 et 13 et créer un n° 13 nouveau ainsi conçu :
13. Aux termes de la loi du 30 mars 1900, dans les établissements énumérés dans l’art. 1®*^ de la lo; du 2 novembre 1892 qui emploient dans les mômes locaux des hommes adultes et des personnes visées par ladite loi, la journée de ces ouvriers ne peut excéder onze heures de travail effectif.
Dans le cas du paragraphe précédent, au bout de deux ans à partir de la promulgation de la loi du 30 mars 1900, la journée sera réduite à dix heures et demie et, au bout d’une nouvelle période de deux ans, à dix heures.
Remplacer comme suit les no* 51 à 61 tels qi^ils ont été modifiés par le l^r sjipplénient :
51. Un décret du 17 juillet 1900, remplaçant celui du 7 décembre 1895, a déterminé l’organisation et le fonctionnement de la Bourse eu travail instituée à Paris par décret du 28 décembre
52. La Bourse du travail de Paris, ainsi que ses annexes, a pour objet de faciliter les transactions relatives à la main-d’œuvre, au moyen de bureaux de placement gratuit, de salles u’embauchage publiques, et par la publication de tous renseignements intéressant l’ofire et la demande de travail.
Elle a égalemeat pour but de concourir à l’éducation techuique et économique des syndicats professionnels ouvriers.
11 y est annexé des bureaux mis à la disposition des syndicats ouvriers et des salles pour les
réunions corporatives. {D. 17 juillet 1900, art. 1.)
53. Les syndicats professionnels d’ouvriers ou d’employés, légalement constitués, fonctionnant suivant les prescriptions de la loi du 21 mars 1884 et remplissant les conditions indiquées par le décret du 17 juillet 1900 et par le règlement général visé à Part. 9 dudit décret, sont admis à occuper un local dans la Bourse du travail ; ils peuvent y établir un bureau de placement gratuit soit pour tous les membres de leur profession, soit pour leurs seuls adhérents.
54. Les syndicats légalement constitués adressent leurs demandes d’acmission dans les locaux de la Bourse au préfet de la Seine, qui les transmet à la commission administra ive instituée par l’art. 10 du décret de 1900, qui statue.
Les demandes d’admissinn doivent contenir pour les syndicats l’engagement de se con ormer aux {irescriptions des décrets et règlements qui régissent la Bourse.
55. Les syndicats adm’s à la Bourse du travail s’administrent librement et prennent telles dispositions qui leur paraissent utiles pour tout ce qui concerne l’organisation de leurs bureaux, de leurs réunions ou assemblées, de leurs services de placement gratuit. [D. art. 4.^
La salle ü’eu bauebage installée dans les bâtiments de la Bourse est ouverte aux patrons, ouvriers et employés de toute profession, syndiqués ou non. Généralement, quiconque a une demande ou une ofire de tra'-ail à faire y a libre accès.
56. La grande salle de la Bourse est réservée aux réunions corporatives et professionnelles des groupes faisant partie de la Bourse du travail et ayant pour objet exclusif l’étude et la défense des intérêts professionnels et économiques des ouvriers. Elle peut être affectée également aux cérémonies intéressant le travail.
57. La commission administrative a la faculté d’installer à la Bourse une bibliothèque, un bureau de statistique du travail, et de publier un annuaire et un bulletin de la Bourse du travail contenant exclusivement tous renseignements et informations relatifs au travail et au placement des ouvriers.
La b bliotbèque est publique. Un règlement élaboré par la commission administrative et approuvé par le i)réret de la Seine en détermine l’organisation.
Des cours et conférences peuvent être institués par la commission administrât! .e. Pour ceux organisés par les syndicats, lorsqu’ils ne peuvent avoir lieu dans les bureaux respectifs de ces syndicats, elle statue sur l’attribution de locaux spéciaux.
58. Le préfet de la Seine est chargé de la conservation des immeubles, de la garde et de la surveillance générale de la Bourse centrale et de ses annexes. 11 nomme à tous les emplois administratifs. 11 assure le payement, le contrôle et la
TR4VAÏL
TRAVAIL
liqiiidiition des dépenses faües sur les crédits inscrits au budget de la ville de Paris, notauiment des subventions accordées aux syndicats.
Kn outre des attributions d’ordre général qui lui sont dévolues par la loi, il veille à Fobservation des décrets et règlements qui régissent la Bourse.
Le préfet est représenté à la Bourse par un employé faisant fonction de régisseur.
59. Un règlement général, délibéré parle conseil municipal de Paris, arrête les mesures de détail propres à assurer le bon fonctionnement de la Bourse.
•60 11 est institué une commission administrative de la Bourse du travail de Paris.
Cette commission est composée de 1 5 membres, élus pour une année, par les délégués des syndicats admis à la Bourse.
La commission administrative est chargée, dans les limites tixées par le présent décret, de Padministration générale de la Bourse du travail et examine toutes les questions relatives à son fonctionnement.
Elle prononce, notamment, en se conformant aux dispositions du décret et du règlement général qui régissent la Bourse, sur radmission ou Pexclusion des syndicats, sur la distribution des locaux, sur le roulement à établir pour Pattribution des salles de réunion et de la grande salle, sur les plaintes et les réclamations des personnes qui ont accès à la B )urse du travail.
Elle règle la participation des subventions accordées aux chambres syndicales Elle dirige les services du bureau de statistique et de la bibliothèque. Elle assure la publication de P annuaire et du bulletin de la Bourse. Elle transmet coj)ie de ses délibérations au préfet de la Seine. Elle lui adresse tous les ans un rapport sur le fonctionnement et la situation de Pinstitution. Elle propose tous les ans un projet de budget à soumettre aux délibérations du conseil municipal.
61. La commission administrative peut être dissoute par arrêté du ministre du commerce et de Pindustrie. Toutes les fois que la commission administrative a été dissoute, il est procédé à sa réélection dans les deux mois à dater de la dissolution.
Dans les huit jours qui suivent la dissolution, une délégation spéciale est nommée par arrêté du préfet. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes de pure administration con.servatoire et urgente. En particulier, elle ne pron nce aucune admission nouvelle et ne peut décider que les exclusions résultant obligatoirement du texte du décret ou du règlement général ; elle ne règle pas la répartition des subventions accordées aux chambres syndicales. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que la commission admini.strative est reconstituée.
Ajouter à ce mot, tel qu’il a été modifié par le 1-^’^ ■‘aipplimcnt, uit chap. VI ainsi conçu :