Les conseils du travail ont pour mission
1° de donner leur avis, soit à la demande des intéressés, soit à la demande du Gouvernement, sur toutes les questions du travail ; 2° de collaborer aux enquêtes réclamées par le conseil supérieur du travail et ordonnées par le ministre du commerce et de Pindustrie ; 3“ d’établir dans chaque région, pour les professions représentées dans le conseil, et autant que possible en provoquant des accords entre syndicats patronaux et ouvriers, un tableau constatant le taux normal et courant des salaires et la durée normale et courante de la journée de travail ; 4° de rechercher et de signaler aux pouvoirs publics les mesures de nature à remédier, le cas échéant, au chômage des ouvriers de la région ; 5° de présenter aux administrations compétentes des rapports sur la répartition et l’emploi des subventions accordées aux institutions patronales et ouvrières de la circonscription ; G° de présenter sur l’exécution des lois, décrets et arrêtés réglementant le travail, et sur les améliorations dont ils seraient susceptibles, un rapport annuel qui sera transmis au ministre du commerce et de l’industrie.
Les rapports, avis, comptes rendus d’enquête, bordereaux établis par les conseils du travail sont transmis aux administrations intéressées par .les soins des préfets (art. 2).