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Les conseils du travail sont divisés en sections

Les sections sont composées de représentants de la même profession ou de professions similaires.

La compétence territoriale et professionnelle des conseils du travail, leurs sièges, le nombre et la composition de leurs sections sont déterminés par l’arrêté d’institution (art. 3).

65. Chaque section est composée en nombre égal de patrons et d’ouvriers ou employés. Le nombre total des membres de la section ne peut être inférieur à six ni supérieur à douze {art. 4).

Dans chaque section sont éligibles les Français de l’un ou de l’autre sexe, âgés de vingt-cinq ans au moins, résidant dans la circonscription de la chambre, non déchus de leurs droits civils et civiques, appartenant comme, patrons, employés ou ouvriers, à P une des professions inscrites dans la section.

Dans chaque section sont électeurs patrons les syndicats professionnels légalement constitués, ou à leur défaut leur section syndicale, ayant leur siège dans la circonscription, comprenant au moins dix patrons ou assimilés établis dans cette circonsci’iption et exerçant une profession inscrite à ladite section du conseil.

Dans chaque section sont électeurs ouvriers les syndicats professionnels légalement constitués, ou à leur défaut leurs sections syndicales, ayant leur siège dans la circonscription, comi.renant au moins vingt-cinq ouvriers ou employés exerçant dans cette circonscription une profession inscrite à ladite section du conseil.

Les électeurs patrons et les électeurs ouvriers forment deux collèges distincts édsant séparément leurs représentants.

Chaque syndicat ou section syndicale ayant droit au vote ne dispose que d'une voix [art. b).

TRAVAIL

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66. La date des élections est fixée par arrêté préfectüi*al ; elle peut être différente pour les patrons et pour les ouvriers.

Le 2® tour de scrutin a lieu dans un délai maximum de quinze jours après le PMour.

L’arrêté convoquant les électeurs est affiché dans les communes intéressées, par les soins des maires, deux mois au moins avant la date fixée pour le t®*" tour.

Pendant quinze jours à dater de l’affichage, les listes électorales dressées par le préfet ou sous son contrôle par les maires, à l’aide des renseignements fournis antérieurement par les syndicats, sont tenues à la mairie à la disposition des intéressés pour être revisées, d’après leurs déclarations. Celles-ci doivent être faites par un mandataire autorisé des syndicats ou sections syndicales à la mairie de la commune où est situé le siège desdits syndicats ou sections syndicales.

Pendant trois semaines à dater de l’affichage, les réclamations des syndicats intéressés au sujet de la liste primitive ou revisée, rédigées en double exemplaire par un mandataire autorisé, sont reçues à la mairie de la commune où est situé le siège du syndicat ou de la section syndicale, dont l'inscription sur la liste électorale est contestée. Un exemplaire de la protestation est envoyé par la mairie à l’organisation mise en cause.

Dans le délai de trente jours à dater de l’affichage, les listes revisées, les réclamations et les réponses sont transmises au préfet, avec l’avis du maire. Le préfet arrête la liste électorale définitive {art. 6).

67. L’arrêté convoquant les électeurs désigne les locaux où aura lieu le vote. 11 fixe l’heure de l’ouverture et celle de la fermeture du scrutin. 11 désigne la personne chargée de présider le bureau électoral. Le bureau est formé du président et des deux plus jeunes et plus âgés parmi les membres du syndicat électeurs présents à l’ouverture du scrutin.

L’élection a lieu au scrutin de liste.

Chaque délégué de syndicat ou de section syndicale se présente muni d’un pouvoir sur papier libre émanant du syndicat et dépose son bulletin de vote dans l’urne.

Le vote est acquis, au 1®® tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés ; au 2® tour, à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, au 2® tour, le plus âgé des deux candidats est élu. Le résultat du vote est proclamé par le président du bureau et transmis par ses soins au préfet, avec le procès-verbal des opérations.

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l’élection, au préfet, qui en accuse réception. En cas de protestation, ou si le préfet estime que les con-

ditions prescrites ne sont pas remplies, le dossier est transmis avec son avis, au plus tard quinze jours après l’élection, au ministre du commerce et de l’industrie, qui statue eu dernier ressort. En cas d’annulation, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d’un mois {art. 7).

68. Des représentants des conseils de prud’hommes fonctionnant dans la région sont appelés, dans les conditions fixées par l’arrêté instituant le conseil du travail, à faire partie des sections correspondant à la profession exercée par eux. Les conseillers prud’hommes ne peuvent en aucun cas former plus de moitié de l’effectif de la section. Ils sont désignés : les patrons, par le vote des prud’hommes patrons; les ouvriers, par le vote des prud’hommes ouvriers de chaque conseil de prud’hommes ainsi représenté (o/^. 8).

69. Les membres des sections du conseil du travail sont nommés pour deux ans et renouvelables par moitié tous les ans. Est considéré comme démissionnaire celui qui ne répond pas à trois convocations successives, qui quitte la région ou abandonne l’industrie qu’il représente. 11 est pourvu à la vacance lors du renouvellement annuel {art. 9).

70. Chaque section se réunit au moins une fois par trimestre.

Elle peut être, en outre, convoquée lorsqu'elkest saisie d’un différend ou sur la demande de la moitié de ses membres {art. 10).

Dans les délibérations relatives aux objets énumérés à l’article 2, paragraphe 3 du décret, ou si, en vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe r^, elles sont appelées à intervenir comme conciliateur ou comme arbitre dans les différends collectifs entre les patrons et leurs ouvriers ou employés, les seclions doivent être composées effectivement d’un nombre égal de patrons et d’ouvriers ou d’employés. Lorsque, pour une cause quelconque, les uns et les autres ne sont plus en nombre égal, le ou les plus jeunes membres de la partie la plus nombreuse n’ont que voix consultative {art. 11).

71. Chaque section nomme, tous les ans, un président et un secrétaire, l’un des deux parmi les patrons et l’autre parmi les ouvriers ou employés.

A défaut d’élection ou par suite d’absence des titulaires, la section sera présidée par le plus âgé des membres présents ; le plus jeune membre de la catégorie qui n’aura pas fourni le président remplira les fonctions de secrétaire {art. 12).

La convocation d’un conseil du travail en assemblée plénière, toutes sections réunies, est faite par le préfet. Cette assemblée a lieu au moins une fois par an. Le conseil nomme son bureau [art. 13).

72. Le conseil du travail ou la section qui sort de ses attributions peut être dissous par arrêté du ministre du commerce {art. 14).

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