‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 277 sur 2791 · X. BATEAUX PARTICULIERS, 35 à · texte numérisé non relu

X. BATEAUX PARTICULIERS, 35 à

CHAP. I. — HISTORIQUE

2. Avant la Révolution, le droit de bac appartenait aux seigneurs ; du petit nombre des droits féodaux que le décret du 15 mars 1790 avait provisoirement maintenus, ce droit a été définitivement aboli par le décret du 25 août 1792. L’art. 9 de ce décret dispose que « désormais il sera libre à tout citoyen de tenir sur les rivières et canaux des bacs, coches et voitures d’eau, sous les loyer et rétribution qui seront fixés et tarifés par le directoire du département, sur l’avis des municipalités et des directoires du district ».

3. La loi du 6 frimaire an YII a fait cesser cet état de choses et a classé les passages d’eau dans le domaine public. Le préambule de cette loi en fait suffisamment connaître la pensée et le but.

« La sûreté personnelle des citoyens, dit ce préambule, le maintien du bon ordre et de la police, l’intérêt même du trésor public, exigent que l’administration et la fixation des droits à percevoir sur les bacs, bateaux, passe-cheval établis ou à établir sur les canaux et rivières navigables soient promptement réglées, afin de détruire les arbitraires et les vexations auxquels le défaut de surveillance active et permanente donne lieu. »

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