‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 278 sur 2791 · Mais bien que l’art. 1®'’ de la loi de l’anYlI · texte numérisé non relu

Mais bien que l’art. 1®'’ de la loi de l’anYlI

n’ait classé dans le domaine public que les bacs établis sur les fleuves, rivières ou canaux navigables, l’Etat, cependant, a successivement pris possession des bacs et passages d’eau établis sur tous les cours d’eau sans distinction. Des difficultés se sont élevées dès l’origine à ce sujet, mais la loi du 1 4 floréal an X les a fait disparaître \ cette loi, en fixant les droits de bacs et bateaux de passage établis ou à établir sur les fleuves, canaux et rivières, n’a pas reproduit le mot navigables. Les mêmes considérations qui avaient déterminé l’attribution au domaine public des passages sur les cours d’eau navigables se présentaient pour les passages sur les cours d’eau non navigables. Plusieurs avis du Conseil d’État ont confirmé cette doctrine.

5. La loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux, a établi une distinction d’un autre ordre en ce qui touche l’attribution des bacs : jusqu’alors, quelle que fût la voie de communication reliée par un bac ou un passage d’eau, ce bac était, comme nous venons de le dire, placé sous l’autorité de l’État et de ses représentants ; le § 13 de l’art. 46 de la loi de 1871 attribue désormais aux conseils généraux des départements la décision relative aux questions d’établissement et d’entretien de bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge des départements. Le § 6 de l’art. 58 comprend dans les recettes ordinaires des départements le produit des droits de péage sur les mêmes bacs et passages d’eau. Il s’ensuit qu’aujourd’hui les bacs existant sur les routes départementales et les chemins de grande communication sont placés sous la dépendance des départements, et que, dès lors, les conditions d’établissement et d’exploitation de ces bacs sont réglées par les conseils généraux ; quant aux bacs existant sur les routes nationales ou les voies vicinales autres que les chemins de grande communication, le droit et les attributions de l’État représenté soit par le ministre des travaux publics, soit par le ministre des finances, restent entiers. 11 s’ensuit encore que, sauf la question de propriété déterminant la compétence des autorités appelées à statuer sur l’établissement et les conditions d’exploitation des bacs, toutes les dispositions de la loi de frimaire an VII sont maintenues en vigueur. Selon donc qu’il s’agit d’un pas-

sage d'eau dépendant d’une voie rentrant dans le domaine de l’Etat ou dans le domaine départemental, sous la réserve du complément des prescriptions de la loi de l’an Y 11, il appartient aux ministres ou aux conseils généraux de statuer.

Lorsque les deux voies terrestres reliées par un bac sont d’ordre difïérent, le régime du bac est déterminé par la voie appartenant à un ordre supérieur. S’il relie par exemple un chemin vicinal de grande communication et un chemin d’intérêt commun, il est considéré comme départemental.

6. L’importance des passages d’eau a été sans cesse décroissante depuis l’an Vil. On tend, partout où l’activité de la circulation le comporte, à leur substituer des ponts. D’après les dernières statistiques, le nombre des bacs était de 997 dont 77 bacs départementaux.

Le montant des redevances payées au profit de l’État dépassait à peine 150,000 fr. Celles payées au profit des départements n’atteignaient pas 25,000 fr.

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