‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 279 sur 2791 · CHAP. II. — ÉTABLISSEMENT DES PASSAGES D’EAU · texte numérisé non relu

CHAP. II. — ÉTABLISSEMENT DES PASSAGES D’EAU

7. La loi du 6 frimaire an VII a posé deux principes. Tout passage d’eau doit faire l’objet d’une adjudication publique ; aucun bac ne peut être établi qu’après l’approbation d’un tarif. A côté de ces principes, elle a indiqué les formalités à remplir avant d’autoriser l'établissement des passages d’eau. Des instructions formulées à différentes reprises par l’administration ont tracé la marche à suivre pour l’accomplissement de ces formalités.

8. D’après ces instructions, lorsqu’il s’agit d’établir un nouveau passage d’eau, des propositions sont présentées par les ingénieurs des ponts et chaussées dans tous les cas, que le baq rentre sous l’autorité de l’État ou sous celle du département 5 ces propositions font connaître l’emplacement du nouveau bac et les voies de coniniunication qu’il a pour but de relier ; elles sont accompagnées d’un projet de tarif et d’un projet de cahier de charges. Les conseils municipaux des communes intéressées, le sous-préfet de l’arrondissement et le directeur des contributions indirectes du département sont consultés. L’instruction ainsi complétée, les pièces sont transmises par le préfet avec son avis en forme d’arrêté au ministre des travaux publics, si le bac relie les tronçons d’une route nationale, un ou plusieurs chemins vicinaux, aux conseils généraux si le passage d’eau dépend d’une route départementale ou d’un chemin de grande communication. Si l’instruction constate que la facilité des communications nécessite l’établissement du bac précité, une décision autorise cet établissement.

9. Le passage d’eau devra alors faire l’objet d’une adjudication publique, après approbation du cahier des charges et du tarif. Cette approbation est donnée par le conseil général pour les bacs départementaux ; pour les bacs dépendant de l’Etat, le cahier des charges est approuvé par le ministre des finances, le tarif est sanctionné par décret délibéré en Conseil d’État. [L. 14 Jloréal an X.)

Un décret du 12 juillet 1896 a réservé au ministre des travaux publics seul les questions relatives à l’amodiation des bacs et passages d’eau

administrés par l’État, le département des finances n’étant plus chargé que de la perception des redevances.

10. Aucune modification ne peut être apportée au tarif approuvé que dans les mêmes formes et après raccomplissement des mêmes formalités.

Page 1