‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 280 sur 2791 · CHAP. III. — TARIF ET FRANCHISES · texte numérisé non relu

CHAP. III. — TARIF ET FRANCHISES

11. Le tarif, en même temps qu’il fait connaître le péage à percevoir au profit du fermier, doit énoncer les exemptions que reproduit d’ailleurs le cahier des charges. L’art. 50 de la loi de l’an VII a indiqué les fonctionnaires et magistrats qui devaient être dispensés du paiement du droit, mais plusieurs décisions ministérielles successivement intervenues ont notablement étendu le nombre des franchises. Ces franchises ont été délinitvement arrêtées ainsi qu’il suit :

Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et arrondissements, les maires, les juges d’instruction et procureurs de la République, les juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les inspecteurs des finances, les directeurs et employés de l’administration de l’enregistrement et des domaines, des contributions directes, les percepteurs compris, des contributions indirectes et des douanes, les agents des manufactures de l’État, les agents de l’administration forestière, les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins vicinaux, les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d’octroi et les agents de l’administration des postes et télégraphes, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés sont obligés de passer d’une rive à l’autre pour cause de service et sous la condition que les employés soient revêtus des marques distinctives de leur fonction, ou porteurs soit de leur commission, soit de cartes personnelles tenant lieu de ces commissions, soit enfin de réquisitions délivrées par le directeur du service intéressé.

Les ministres des différents cultes reconnus par l’État, ainsi que leurs assistants.

Les malles-poste, les courriers et les estafettes du Gouvernement.

Les trains d’artillerie, c’est-à-dire les bouches à feu et caisses militaires chargées de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui les accompagnent ; les convois, bœufs, chevaux et voitures requis pour le transport des vivres de l’armée, des équipages des troupes et des militaires malades, les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs.

Les militaires de tout grade voyageant avec leur corps, les sous-officiers et soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie et les voitures et chevaux servant à les transporter.

Les officiers lors de la durée et dans l’étendue de leur commandement.

Enfin, les pompiers et les personnes qui, en cas d’incendie, iraient porter secours d’une rive à l’autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Les gardes champêtres dans l’exercice de leurs fonctions.

248 lues ET PASSAGES D’EAU, 12-15.

Dans les limites de Tinscriptioii maritime, les ofliciers et agents des divers corps de la marine se rendant d’une rive a l’antre pour cause de service ; les ofliciers et agents ayant le siège de leurs fonctions dans la circonscription maritime qui comprend l’une et l’autre rive, les inspecteurs des pêches, les syndics des gens de mer, les gardes maritimes, les prud’hommes pêcheurs, les gardes jurés et autres fonctionnaires ou agents préposés à la police de la navigation et des pêches.

12. Dans un certain nombre de départements, les enfants se rendant à l’école communale, ainsi qu’à l’instruction religieuse et qui en reviennent, sont admis à passer les bacs en franchise ; mais cette disposition n’a pas un caractère général. Cette franchise peut d’ailleurs faire l’objet d’un traité particulier entre la commune et les fermiers du bac.

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