‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 281 sur 2791 · CHAP. IV. — CAHIER DES CHARGES · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — CAHIER DES CHARGES

13. Toute proposition d’établissement d’un bac devant être accompagnée d’un cahier de charges, destiné à servir de base à l’adjudication du passage d’eau, l’administration a reconnu qu’il était indispensable d’arrêter un modèle de cahier de charges renfermant toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la bonne exploitation du bac et garantir les intérêts du Trésor. Un premier modèle a été approuvé en l’an XII par le ministre des finances sur la proposition du directeur général des ponts et chaussées. Ce cahier des charges a successivement reçu de nombreuses modifications. Ces modifications ont rendu nécessaire la rédaction de nouveaux modèles arrêtés succe.ssivement aux dates des 28 août 1852. 17 décembre 1868, 16 juin 1880 et 17 juillet 1882.

14. Sans reproduire l’ensemble des dispositions que renferme ce modèle de cahier des charges, nous énoncerons les conditions essentielles. L’adjudicataire est tenu de fournir un cautionnement. Ce cautionnement a pour objet de garantir le paiement du prix de fermage, le recouvrement de la moins-value qui peut être due, à la fin du bail, et l’accomplissement de toutes les obligations imposées au fermier. Ce cautionnement est reçu par le préfet. Le fermier ne peut demander ni la résiliation de son bail, ni indemnités, ni diminution de prix sous prétexte d’événements imprévus. Si, avant l’expiration du bail, le bac est supprimé, pour une cause quelconque, cette circonstance n’a d’autre effet que de faire résilier le bail à compter du jour où l’exploitation a cessé.

15. Le matériel du bac peut appartenir à l’État, au département ou au fermier. Si ce matériel appartient au fermier, l’administration n’a à intervenir qu’au point de vue de la police et de la sécurité des passagers ; si ce matériel est la propriété de l’État ou du département, le fermier le prend en charge suivant un procès-verbal, et il en demeure responsable. Une évaluation nouvelle est faite à la fin du bail, et il doit tenir compte à l’État de la moins-value constatée : au cas contraire, où par suite d’améliorations faites aux frais du fermier une plus-value serait constatée, il lui est tenu compte de cette plus-value.

La tendance générale de l’administration depuis quelques années est d’imposer aux nouveaux fermiers l’obligation de fournir eux-mêmes le matériel du bac.

BACS ET PASSAGES D’EAU, iG-22.

16. Enfin le fermier ne peut employer au service de son exploitation que des gens âgés au moins de 2 1 ans, et tout individu, soit fermier, soit marinier, fai.sant le service d’un pa.s.sage d’eau, doit être muni: l® d’un certificat d’aptitude; 2® d’un certificat de moralité délivré par le maire de la commune qu’il habite.

17. Le bail d’affermage du bac donne au fermier un droit exclusif de pas.sage dans des limites préalablement déterminées par l’ingénieur en chef et qui prennent le nom de port du bac.

Ces limites embrassent généralement une étendue d’un kilomètre, 500 mètres en amont du point où s’effectue la traversée , 500 mètres en aval. Le cahier des charges fixe la distance du port du bac à partir de laquelle l’établi.ssement d’un nouveau bac public ou d’un pont ne donnera ouverture, de la part du fermier, qu’à une demande en résiliation de bail sans indemnité. En outre, au delà et en dehors du port du bac, le fermier n’a pas d’action personnelle à exercer ; c’est à l’autorité publique seule qu’il appartient d’agir pour réprimer les contraventions qui peuvent être commises ou les abus qui peuvent exister. [Cire, des 2 févr. 1857 et 11 sept. 1858.)

18. Les difficultés qui s'élèvent entre le fermier et les passagers au sujet de la perception du péage sont portées devant le maire de la commune. En cas d’injure, violences ou voies de fait, le débat prend un caractère correctionnel qui est du ressort des tribunaux ordinaires.

19. Les contestations qui ont trait à l’application des clauses du cahier des charges et qui ont un caractère contentieux sont du ressort des conseils de préfecture.

Cette question a été longtemps controversée ; aux incertitudes de la jurisprudence ont correspondu celles de la doctrine. Le mot bail appliqué à ce genre d’actes avait jeté quelque confusion dans les idées, en faisant voir un contrat de droit civil dans un marché qui a pour objet réel un service public de grande voirie. Cette dernière opinion a définitivement prévalu et la compétence des tribunaux administratifs est aujourd’hui reconnue.

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