‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 282 sur 2791 · CHAP. V. — ADJUDICATION · texte numérisé non relu

CHAP. V. — ADJUDICATION

20. La durée des baux est de 3, 6 ou 9 années, cependant l’art. 3 de l’arrêté du 8 floréal an XII stipule que, lorsque dans l’intérêt de la perception il sera jugé convenable de passer des baux d’une plus longue durée, les préfets pourront les consentir pour 12, 15 ou 18 ans.

21. Les adjudications doivent avoir lieu au chef-lieu du département ; mais, lorsque les bacs qu’il s’agit d’affermer sont d’un produit trop modique pour que les enchérisseurs aient intérêt à se transporter au chef-lieu, les préfets peuvent déléguer aux sous-préfets et ceux-ci aux maires la faculté de procéder aux adjudications dans le lieu de leur résidence.

22. Le jour fixé pour l’adjudication est porté à la connaissance du public par voie d’affiche. iNul n’est admis à concourir s’il n’a déposé au moins trois jours à l’avance, au lieu fixé pour l’adjudication, des certificats délivrés par le maire de sa commune, constatant sa capacité, sa solvabilité et sa moralité. Les enchères ont lieu sur une mise à prix. Les communes peuvent se porter adjudica-

taires concurremment avec les particuliers et devenir adjudicataires.

23. L’administration peut autoriser des enchères portant sur la totalité des bacs d’un département, mais seulement après les adjudications partielles ; la mise a prix d’une adjudication collective doit toujours être d’un sixième au moins supérieure au montant des adjudications partielles.

24. Au cas où une tentative d’adjudication est demeurée sans résultat, l’administration peut recourir au mode d’abonnement par voie de soumission directe.

25. L’adjudication, comme rabonnement, n’est valable qu’après l’approbation du ministre des travaux publics. {D. juill. 1896.)

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