CHAP. VII. — POLICE
27. Aux ternies de l’art. 34 de la loi du G frimaire an VII, les ingénieurs des ponts et chaussées doivent faire, au moins deux fois par an, sur l’invitation du préfet, la visite des bacs dépendant de leur service afin de juger s’ils sont régulièrement entretenus. Depuis la loi du 10 août 1871, cette visite doit être faite par les agents voyers pour les bacs départementaux.
28. Les règles de police sont, d’autre part, ainsi définies par la loi du G frimaire an VU :
Les passages d’eau sont soumis à la surveillance de l’administration municipale de chaque lieu {art. 31).
Les visites semestrielles doivent être faites en présence des administrations municipales ou d’une commission nommée par elle [art. 34).
L’administration municipale doit pourvoir, dans l’intervalle d’une visite à l’autre, aux travaux nécessaires pour assurer le passage, même en ouvrant de nouveaux ports, cales, abordages et chemins sur des propriétés particulières [art. 37 « 39).
29. Quand un pas.sage réunit deux communes, on doit admettre qu’il appartient à la municipalité <Iu lieu où se trouve le domicile légal du passeur, c’est-à-dire à celle la plus voisine du passage et, il égalité de distance, à celle dont la population est la plus forte, de prendre les mesures rentrant dans les attributions municipales.
CHAP. VIII. — PASSAGES D’EAU SITUÉS DANS LE RESSORT DE L’INSCRIPTION MARITIME.
30. La loi du G frimaire an VU vise les bacs et bateaux sur les lleuvos, rivières et canaux navigables. On a vu (g 4) que l’action de cette loi s’étendait à l’amont sur les cours d’eau non navigables. Jusqu’où est-elle applicable vers l’aval ? On pourrait peut-être soutenir que son action sur
les cours d’eau aboutissant à la mer ne saurait légalement dépasser la limite séparatrice de la rive et du rivage déterminée conformément à l’art. 2 du décret-loi du 21 février 1852 ^ cependant, pour conserver au service des bacs et bateaux de passage le caractère d’ordre, de permanence et de périodicité qui est sa raison d’être, le département de la marine a reconnu qu’il convenait d’appliquer à tous les passages d’eau indistinctement, fussent-ils établis sur des bras de mer, les prescriptions de la loi organique de frimaire.
31. D’un autre côté, les bacs et passages d’eau établis dans la partie maritime des lleuvcs et livières, c’est-à-dire en aval des limites de l’inscription maritime, sont placés sous le régime du décret-loi du 19 mars 1852. De là résulte pour les patrons de ces sortes d’embarcations l’obligation de se munir d’un rôle d’équipage et de n’employer par suite que des inscrits maritimes.
32. Une question de concurrence s’était élevée d’abord entre les amodiataires de bacs et les patrons de navires armés au bornage. Ceux-ci, excipant de leur qualité d’inscrits maritimes et du droit de libre navigation qui en découle, prétendaient n’avoir point à respecter le privilège expressément l’éservé aux ^fermiers de passages d’eau par la loi de frimaire. Cette question a été résolue par une circulaire du 24 juin 185G, concertée entre les ministres de la marine, des finances et des travaux publics. Cette circulaire conclut :
A la reconnaissance du privilège accordé aux fermiers des bacs et bateaux destinés aux passages d^ns la zone réservée, connue sous le nom de port du bac;
A l’interdiction absolue de cette zone à tout patron qui voudrait y établir un service régulier et périodique pour le transport des voyageurs et des marchandises ;
A la faculté, pour les bacs, batelets et bachots servant à l’usage de la pêche et de la marine marchande, d’effectuer accidentellement ces sortes de transports dans ladite zone.
Les commissaires de la marine ont en même temps été invités à ne délivrer de permis de navigation au bornage que sous la réserve expresse que les droits des amodiateurs de bacs seront respectés.