CHAP. IX. — ATTRIBUTIONS MINISTÉRIELLES
33. Le décret précité du 12 juillet 1896 a placé dans les attributions du ministre des travaux publics exclusivement toutes les questions relatives à l'amodiation des bacs réparties jusque-là entre les deux départements des finances et des travaux publics. Le service des finances n’est plus compétent que pour encaisser les redevances.
34. Aux termes de l’art. 11 de la loi du G frimaire an VII, la perception des droits de bacs était opérée par l’administration de l’enregistrement. L’art. 4 de l’arrêté du 5 germinal an XII l’a fait passer entre les mains du service des contributions indirectes. Le paiement de la redevance doit être elfectué à la caisse des receveurs de ce dernier service de trois en trois mois et d’avance.
CHAP. X. — RATEAUX PARTICULIERS.
35. Il nous reste à dire un mot des bateaux particuliers. — Cette question, fort simple en apparence, a soulevé de nomlireux et graves débats.
La loi (le Tan VU, en attribuant au Gouvernenient, dans un intérêt d’ordre public, l’exploitation des bacs, a fait une exception en faveur des bacs et bateaux non employés à un transport en commun, mais établis pour le seul usage d'un particulier ou pour l’exploitation d’une propriété circonscrite par les eaux, sous la seule condition que ces bateaux ne nuiraient pas au service de la navigation. Cette exception existait sous le régime du droit féodal, et un arrêt du grand conseil du 9 janvier 1758 avait reconnu aux particuliers la faculté de se servir de bateaux pour leur usage personnel et celui de leur famille. Cependant comme des autorisations de cette nature accordées en assez grand nombre devaient avoir pour conséquence de porter préjudice aux intérêts des fermiers de bacs et des concessionnaires de ponts, d’instantes réclamations s’élevèrent et le débat fut porté devant les tribunaux. La jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d’État ont reconnu et consacré le droit des particuliers. On est parti de ce principe que les cours d’eau n’appartenant à personne et l’usage en étant commun à tous, le droit pour un particulier de se servir d’un bateau pour son usage personnel ou l’exploitation de sa propriété, lorsqirtl en a obtenu l’autorisation, était préexistant à toute mise en ferme et à toute concession de péage, quelles que pussent être d’ailleurs les stipulations convenues entre l’Etat et les fermiers ou concessionnaires d’un passage public, attendu que ces stipulations ne pouvaient porter atteinte aux intérêts des tiers complètement étrangers aux traités intervenus. Cette question est aujourd’hui définitivement résolue dans ce sens.
36. L’administration a d’ailleurs donné à l’art. 8 de la loi de l’an YII la plus large interprétation. Elle a admis que par ces mots propriétés circonscrites par les eaux on devait entendre non pas seulement les héritages bornés de tous côtés par les eaux, mais toute propriété dont le libre accès est interdit par un cours d’eau qu’on ne peut franchir qu’en allant plus ou moins loin chercher un passage public. Il suffit donc qu’une propriété soit séparée par un cours d’eau du domicile du propriétaire pour entrer dans les conditions de la loi.
37. Les autorisations de cette nature sont accordées par les préfets, après avoir pris l’avis du directeur des contributions indirectes et de l’ingénieur en chef du département. Les autorités doivent indiquer l’état nominatif des personnes que le permissionnaire emploie à l’exploitation de sa propriété. Les permissionnaires sont en outre tenus de faire viser les mutations par le maire de la commune lorsque des changements de noms surviennent. En présence des facilités accordées dans l’intérêt de l’exploitation agricole ou industiielle, il était du devoir de l’administration de prendre les mesures nécessaires pour éviter que les autorisations accordées ne dégénérassent en abus, et que des bateaux particuliers ne devinssent (le véritables passages publics au détriment des fermiers des bacs et du Trésor.
38. Les dispositions et observations qui précèdent ne sont pas applicables aux bateaux de pêche ni aux bateaux de service ou d’agrément dont la circulation n’est soumise qu’aux règlements de