BAINS ET LAVOIRS PUBLICS
police de la navigation et aux obligations qui peuvent résulter de l’occupation éventuelle du domaine public. [Voij. Navigation intérieure.)
M. A. Dumoustier.
Remanié et mis à jour par Reaurin-Gressier.
En Prusse, chacun a le droit d’avoir un bac pour son usage personnel, mais la création d’un bac public est réservée à l’Etat (droit régalien). Les concessions particulières (féodales ou autres' peuvent toujours être rachetées jiar le Gouvernement(L. 16 juin 1838). Les entrepreneurs ou bateliers des bacs publics doivent se procurer un certificat constatant leur aptitude à la fonction qu’ils recbcrcbeut. (L \1 janv. 1845, art. 45.) Le tarif est fixé après enquête par ordonnance royale insérée au Bulletin de» loi». La loi du 20 mars 1837 renferme la sanction.
Eu Angleterre, les bacs ne peuvent être établis sans un prfvate bill du Parlement. (Voy. Administratlou.) La loi qui intervient prescrit tout ce qui est nécessaire.
Dans les autres pays aussi, les bacs publics ne peuvent être établis qu’avec l’autorisation de l’État et aux conditions qu’il détermine.
BACHELIER. Voy. Instruction supérieure, chap. II, sect. 1 , 2, i et 5.
BAGNE. Voy. Colonies pénales.
BAIL ADMINISTRATIF. Voy. Contrats administratifs.
BAILLEUL. Voy. Médecine (Exercice de la).
BAILLEUR DE FONDS. Voy. Cautionnement.
BAINS ET LAVOIRS PUBLICS. 1. Le but de
ces établissements, dont nous avons emprunté l’idée aux Anglais, est d’encourager les habitudes de propreté parmi les classes ouvrières, en leur fournissant, au plus bas prix possible, et même dans certains cas, gratuitement, la faculté de prendre des bains, de laver et de sécher leur linge.
2. L’établissement des bains et lavoirs publics ayant donné en Angleterre les plus heureux résultats, en 1850 une commission fut chargée d’étudier les moyens de doter la France d’établissements analogues. Le 1®'' juin de la même année, un projet de loi fut présenté à l’Assemblée nationale portant ouverture d’un crédit extraordinaire de 600,000 fr. destiné à encourager dans les communes, qui en feraient la demande, la création d’établissements modèles, de bains et lavoirs publics gratuits, ou à prix réduits. Le 3 février 1851, l’Assemblée vota ce projet de loi et le crédit demandé fut ouvert au budget du ministère de l’agriculture et du commerce.
3. Aux termes de la loi du 3 février 1851, les communes qui demandent à être subventionnées, doivent: 1® prendre l’engagement de pourvoir, jusqu’à concurrence des deux tiers au moins, au montant de la dépense totale ; 2® soumettre préalablement au ministre compétent les plans et devis des établissements qu’elles se proposent de créer, ainsi que les tarifs, tant pour les bains que pour les lavoirs.
Chaque commune ne peut recevoir de subvention que pour un seul établissement, et la subvention ne peut excéder 20,000 fr.
Une circulaire du 26 février 1851 prescrit à la commune de justifier que sa situation financière ne lui permet pas de se charger de la totalité de la dépense et elle exige, en outre, sur les projets présentés, l’avis du conseil d’hygiène publique de l’arrondissement. Enfin, une autre circulaire en date du 30 avril 1852, recommande aux préfets de faire examiner tous les projets par un architecte et un ingénieur du département.