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Les efforts de l’administration pour popula

riser en France l’établissement des bains et lavoirs publics semblèrent, au début, devoir être couronnés de succès. Soixante demandes venant de villes d’importances diverses, et parmi elles, Lille, Mulhouse, Albi, Foix, Montpellier, Guéret, Nantes, Angers, Epinal, furent adressées au ministre de l’agriculture et du commerce. [Compterendu du o janviei' 1852, du ministre de V agriculture et du commerce.) Mais l’élan s’arrêta là et, on doit le reconnaître à présent, les résultats obtenus dans la suite ont été loin de répondre à ces efforts. H. B.

BALANCE. Voy. Poids et mesures.

BALANCIER. Avant l’invention de la machine à vapeur, c’était le balancier qui servait à donner leur empreinte aux monnaies ,* actuellement il n’est guère plus employé qu’à frapper des médailles. On trouvera au mot Monnaies l’indication des lois et règlements qui interdisent aux particuliers l’usage du balancier pour la fabrication des monnaies et médailles et même des jetons ou pièces de fantaisie. Selon l’arrêté du 5 germinal an XII, on pouvait accorder à des fabricants l’autorisation de frapper des jetons ou des médailles, mais cette autorisation n’a jamais été accordée par le ministre des finances, nous apprend la circulaire du ministre de l’intérieur du 10 avril 1873. Les deux motifs de refus d’autorisation semblent être, d’une part, l’intérêt du Trésor, et de l’autre la difficulté de surveiller l’emploi (et d’empêcher l’abus) du balancier.

La circulaire du 10 avril 1873 a été provoquée par une plainte du ministre des finances qui priait son collègue de l’intérieur de faire mettre un terme à l’abus que certains industriels faisaient des balanciers qu’ils emploient aux estampages et autres opérations industrielles.

BALAYAGE, BOUES, IMMONDICES, etc.

d. Le nettoiement des rues avait été, sous l’ancien régime, prescrit par diverses ordonnances, dont la première fut rendue en 1348 par le prévôt de Paris. Les mesures d’exécution, après avoir varié, se retrouvent de nos jours à peu près telles qu’elles étaient réglées dans les ordonnances de 1563 et 1577, rapportées par Delamarre [Traité de la police).

2. Le nettoiement des voies publiques est rangé par la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3, parmi les objets confiés à la vigilance et à l’autorité des corps municipaux, et la loi communale du 5 avril 1884 [art. 91 et 97) charge le maire d’y pourvoir. A Paris, c’est le préfet de la Seine qui exerce cette attribution depuis le décret du 10 octobre 1859. Les arrêtés du maire ont leur sanction dans l’art. 471 du Code pénal. D’après le % 3 de cet article, sont passibles d’amende depuis

BALAYAGE, BOUES, etc. 251

1 fr. jusqu’à 5, « ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants », et d’après le § 15, sont passibles de la même peine, ceux qui contreviennent aux règlements faits à ce sujet par l’autorité municipale.

3. Les règlements municipaux peuvent prescrire le mode et les conditions du balayage ; ils peuvent l’ordonner, soit un certain nombre de fois par semaine [Cass. 28 mai 1825), soit tous les jours à certaines heures [Cass. 28 août 1 8 1 8) ; le prescrire pour les cours communes des maisons [Cass. 21 juill. 1883), et ils doivent être appliqués par le juge de police tels qu’ils sont formulés sans restriction ni distinction. Ainsi, une contravention ne saurait être excusée par le motif qu’il ne serait pas constaté que le balayage était nécessaire [Cass. 22 nov. 1849), ou que la rue, n’étant pas pavée, constitue plutôt un chemin [Cass. 10 oct. 1851). Les termes des règlements ne doivent pas non plus être étendus. Ainsi la simple injonction de balayer devant les maisons n’est pas applicable au propriétaire d’un pré où il n’existe pas de construction [Cass. 7 oct. 1853), ni au propriétaire d’un jardin isolé de son habitation [Cass. {1 juin 1817), ou d’une ruelle faisant partie de sa propriété [Cass. 22 nov. 1856), ou encore de terrains vagues longeant la voie publique qui ne sont pas des dépendances d’habitation. (Cfl55. 5 janv. 1884.)

4. Le balayage étant une charge de la propriété des maisons devant lesquelles il doit s’opérer, le propriétaire y est obligé lors même qu’il n’habite pas la maison [Cass. 2b juill. 1845, 7 nov. 1867) ou qu’il est absent [Cass. 28 juin 1861), ou que la maison est entièrement inhabitée [Cass. G nov. 1857, 3 déc. 1880, Z juin 1881). La charge du balayage incombe aux locataires quand ils habitent seuls la maison. Dans ce cas, en effet, ils sont considérés comme ayant assumé, au lieu et place du propriétaire et solidairement avec lui, l’obligation de balayer la rue [Cass. 3 déc. 1880). Le propriétaire n’échappe pas toutefois à la responsabilité en convenant avec un locataire que le balayage sera à la charge de ce dernier; seulement, s’il est condamné, il a son recours contre son locataire pour se faire indemniser. Mais lorsqu’un règlement prescrit aux propriétaires ou locataires de balayer la voie publique devant les maisons, boutiques, etc., le balayage est mis à la charge des locataires de ces boutiques. (Ca55. 28 nov. 1868.)

5. Les propriétaires sont responsables des personnes commises par eux au balayage (Cass. G sept. 1822). Ils ne sont déchargés de leur obligation que lorsqu’ils ont un représentant légal, par exemple un principal locataire. [Cass. 10 août 1833.)

6. Le concierge d’un établissement public est substitué au propriétaire et punissable pour défaut de balayage. [Cass. 30 mai 1846.)

7. Le propriétaire qui traite avec un entrepreneur pour le balayage devant sa maison n’en reste pas moins passible directement des peines auxquelles peuvent donner lieu des contraventions. L'entrepreneur n’est que civilement responsable [Cass. 31 août 1854). Mais lorsque l’autorité municipale a traité avec un entrepreneur pour le nettoiement de la voie publique, ce dernier est passible des

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peines de police en cas de contravention, lors même que le cahier des charges porterait qu’il serait statué administrativement. {Cass. 27 juill. 185G, 2 h juin 18G9.) Cette décision est fondée sur ce que l’entrepreneur est subrogé aux obligations des habitants, et sur un arrêt du Conseil du 21 novembre 1777 qui, en autorisant le nettoiement des rues par adjudication, rend les adjudicataires responsables de l’inexécution des mesures prescrites.

8. Ainsi, l’obligation du balayage est une des charges de la propriété. Mais dans quelles limites I)eut-elle être imposée ? Voici les règles adoptées pour Paris et consacrées par un arrêté du conseil de préfecture de la Seine du 17^ novembre 1874, confirmé par arrêt du Conseil d’État du 2 1 décembre 1877.

La charge qui incombe aux propriétaires de balayer chacun au droit soi, sur une largeur égale à la moitié de la voie publique, s’applique à toutes les parties des rues comprises géométriquement entre les limites de la propriété et les axes correspondants des voies publiques. Pour les maisons d’encoignure, la charge s’étend à la surface angulaire déterminée par le prolongement des lignes d’alignements.

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