Les villes ont à leur charge le nettoiement
des places, des boulevards, des avenues dont la largeur dépasse l’étendue à laquelle est limitée l’obligation des riverains. Ce service est fait tantôt en régie, tantôt par adjudication. Les villes peuvent, en outre, se charger du nettoiement de toutes les voies publiques, soit au moyen d’abonnement dont le tarif est voté par le conseil municipal et approuvé par le préfet, soit par la conversion de la prestation en nature qui leur est imposée, en une prestation en argent. La loi du .5 avril 1884, art. 133, n® 13, permet en effet aux communes de demander l’établissement par un décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique, d’une taxe appliquée jusqu’alors à la seule ville de Paris, en vertu d’une loi spéciale du 2 G mars 1873. Aux termes de cetts loi, les propriétaires sont affranchis du balayage en payant une taxe suivant un tarif dressé par le conseil municipal après une enquête ’ . Ce tarif doit être révisé tous les cinq ans. Il ne peut être attaqué par la voie contentieuse (Cons. d’État 31 1876).
Pour Paris, un décret du 2 avril 1894 a approuvé le tarif voté par le conseil municipal pour les taxes de balayage. Les voies de communication sont divisées en 8 catégories subdivisées chat ne en 3 classes : A, B, C.
La F® classe (A) comprend les constructions en bordure de la voie publique; la 2® classe (B) les propriétés bâties ne bordant pas la voie publique et closes par des murs, grilles ou autres modes de clôture équivalents; la 3® classe (C) les terrains vagues clos de planches, de treillages, de baies, ou non clos.
Le tarif est établi par mètre superficiel. Il varie, suivant la catégorie, de 0 fr. 70 c. à 0 fr. 08 c. dans la classe A ; de 0 fr. 525 à 0 fr. OG c. dans
1. Pour les autres formalités à remplir, voir la circulaire du ministre de l’intérieur du 15 mai 1884.
BALAYAGE, BOUES, etc.
la classe B, et de 0 fr. 35 c. à 0 fr. 04 c. dans la classe G.
Le conseil municipal ne doit pas tenir compte de la valeur des propriétés dans l’établissement de la taxe ; il a seulement à considérer les nécessités de la circulation, la salubrité et la propreté de la voie publique. La taxe ne peut dépasser les dépenses occasionnées à la ville par le balayage de la superficie mise à la charge des habitants. Le recouvrement s’opère comme en matière de contributions directes [voy. ce mot). Le paiement de la taxe n’exempte pas les riverains des voies publiques des obligations qui leur sont imposées par les règlements de police en temps de neige et de glace.
La taxe de balayage est due même par le riverain d’une rue sur laquelle la propriété à imposer n’a point d’accès. (Arr. du C. 14 mai 1892 et
10. L’enlèvement des immondices est également réglementé par les maires. Les pénalités rappelées ci-dessus (n° 2) s’étendent à ceux qui embarrassent la voie publique par des dépôts quelconques, ou qui jettent ou exposent devant leurs maisons des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres, ou qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne 4, G et 12). Les préfets sont incompétents pour prescrire à ce sujet des mesures générales. (Cass. 14 déc. 18G7.)
11. Sous la dénomination d’immondices sont compris : 1° les eaux pluviales avec les débris qu’elles entraînent, c’est-à-dire les boues ; 2° les eaux ménagères ; 3® les débris et ordures domestiques ; 4® les matières fécales. [Voy. pour ces dernières le mot Vidanges.)
Dans les villes où le service du nettoiement est le mieux organisé, les chaussées et les ruisseaux sont lavés périodiquement, et les résidus entraînés avec les eaux dans les égouts établis sous les voies publiques. Les eaux ménagères s’écoulent dans ces égouts par des conduites souterraines. Les débris et ordures domestiques sont apportés dans des boîtes ou paniers aux tombereaux qui les emportent au dehors dans des directions diverses, afin que les agriculteurs puissent aisément venir les chercher pour amender les terres et faire des composts.
12. L’enlèvement des immondices est confié par voie d’adjudication publique à des entrepreneure qui, généralement, tirent leur rémunération du produit de la vente. L’adjudicataire, étant substitué aux habitants, est passible de l’amende en cas d’inexécution du règlement. {Cass.'2Z mars 1848, 9 nov. 18G1.) Mais le maire peut interdire à tous autres qu’aux adjudicataires, d’enlever des immondices au préjudice de ces derniers. [Cass. 31 mars 1848, 12 avril 1850.) 11 peut prescrire que les ordures et résidus de ménage soient déposés à certaines heures sur des points déterminés de la voie publique, dans des récipients de dimensions fixées. [Arr. du C. 28 mars 1885 rejetant un recours contre un arrêté réglementaire du préfet de la Seine du 7 mars 1881.)
13. Le maire peut défendre : 1® d’avoir dans le voisinage des habitations des dépôts de fumiers [Cass. 27 juill. 1854) ; 2® d’étendre sur des voies