‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 291 sur 2791 · D’une façon générale, l’art. 97, n° 1, de la · texte numérisé non relu

D’une façon générale, l’art. 97, n° 1, de la

loi du 5 avril 1884 comprend dans la police municipale l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties de l’édifice qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles. [Voy. Voirie.) Henri de Pontich.

BALCON. Voy. Saillie.

BALEINE (PÊCHE DE la). Voy. Pèche maritime.

BALISAGE. Opération de placer des balises. [Voy. Balise.)

BALISE. Pieu, fascine, tonneau ou autre signal placé hors de l’eau dans les rades, à l’entrée des ports, à l’embouchure des rivières, pour indiquer aux embarcations les endroits que le défaut de profondeur, la présence de roches ou d’autres écueils, rendent périlleux, et que, par conséquent, les navigateurs doivent éviter.

Il se forme, à l’entrée de certaines passes, des bancs de sable dont la position varie souvent sous l’infiiience de la marée ou par l’action des courants. Ces déplacements doivent être étudiés avec soin et signalés aux marins par des balises à mesure qu’ils se produisent.

Dans quelques rivières, et notamment sur la Loire et ses affluents, les balises servent à tracer aux bateaux la route qu’ils doivent suivre et les passages qui présentent une profondeur suffisante pour le tirage des embarcations.

Relativement à ce cours d’eau, le mot balisage a une double signification : il indique tout à la fois l’opération pour la pose des balises qui marquent la route dont les bateaux ne doivent pas s’écarter, et l’exécution de travaux au moyen desquels on délivre le lit du fleuve des ensablements qui s’y forment, et l’on entretient en bon état les passes nécessaires à la navigation.

BALIVAGE, BALIVEAUX. Le balivage est une opération qui consiste à choisir dans un bois et à marquer les baliveaux qui doivent rester en réserve au moment des coupes. On les mai'que avec le marteau du Gouvernement ou celui du propriétaire.

On appelle baliveaux les pieds d’arbres qui n’ont pas été coupés en même temps que le taillis, et qu’on a laissés, soit pour croître en futaies, soit pour servir au repeuplement de la forêt.

BALLOTTAGE. Tour de scrutin qui décide lequel l’emportera des deux candidats qui ont eu le plus de voix dans un scrutin précédent.

Ce sont les lois, règlements, statuts qui décident si le renouvellement de l’opération électorale portera sur l’ensemble des candidats ou sur ces deux seulement. Dans les sociétés savantes.

les tours de scrutin se renouvellent indéfiniment jusqu’à ce que la majorité absolue soit atteinte; dans les élections politiques et administratives, on met un terme au scrutin, soit par le ballottage, soit par l’acceptation de la majorité relative. ( Voy. Élection, Majorité, etc.)

BALS PUBLICS. 1. C’est à l’autorité municipale que la loi des 16-24 août 1790 a confié le soin de maintenir l’ordre dans les endroits publics. Les bals sont particulièrement soumis à sa surveillance. Toutefois, les préfets peuvent faire des règlements généraux, les bals publics étant considérés comme pouvant intéresser la sécuiité de tout un canton.

2. Une ordonnance du préfet de police du 31 mai 1833 a réglé la police des bals publics à Paris, dans toute l’étendue du département, et dans les communes de Saint-Cloud, de Sèvres et de Meudon (Seine-et-Oise).

Nul ne peut ouvrir un bal public, sans avoir obtenu l’autorisation du préfet de police. L’autorisation fixe les jours de réunion ; elle est personnelle et non transmissible. Les entrepreneurs sont tenus d’acquitter à l’administration des hospices civils la taxe dont ils sont redevables envers les pauvres {voy. Droit des indigents) ; ils sont obligés aussi d’entretenir à leurs frais une garde suffisante pour le maintien du bon ordre. Les danses indécentes sont interdites; les officiers de police doivent expulser ceux qui s’en rendent coupables. La permission du bal, ainsi que la quittance du paiement du « droit » des pauvres, doivent être exhibées à toute réquisition des maires et officiers de police. Toute infraction aux dispositions de l’ordonnance précitée entraîne immédiatement l’annulation de la permission, et les contrevenants peuvent être traduits devant les tribunaux de police.

3. Bal privé. Les arrêtés préfectoraux et municipaux sur l’autorisation et la durée des bals publics ne peuvent être étendus à un bal privé donné à l’occasion d’un mariage, même dans un établissement public, et quoique le procès-verbal constate l’admission de personnes étrangères à la noce, si le juge du fait déclare que ces personnes étrangères étaient des amis ou des invités. (C^/55. 3 aoiU 1867, Gigon.)

BAN. (Rupture de). Lorsqu’un jugement plaçait un individu sous la surveillance de la haute police, le Gouvernement avait le droit de déterminer certains lieux dans lesquels il était interdit au condamné de paraître après avoir subi sa peine. Le fait d’avoir désobéi à cette prescription s’appelait rupture de han et était passible d’un emprisonnement qui ne pouvait excéder cinq ans. [C. P., art. 45.) La loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes a supprimé la surveillance de la haute police. [Voy. Colonies pénales et Récidiviste.)

BAN DE FAUCHAISON ET DE MOISSON. Ces bans sont peu usités et il n’est nullement désirable qu’on les introduise, mais la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 6 mars 1834, que si ces bans sont usités de temps immémorial dans une commune, le maire est autorisé, par la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, à les faire observer.

BAN DE MARIAGE. Publication du mariage religieux, qu’on ne doit pas confondre avec la for-

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