CHAP. I. — ORIGINE
1. L’origine de la Banque de France remonte à l’an 1800. A cette époque, une réunion des principaux banquiers et négociants de Paris et de la province animés du désir de rappeler au sein du pays les capitaux que les circonstances politiques en avaient éloignés, fonda, sous le nom de Banque de France, une société anonyme.
Son capital fut fixé à 30 millions de francs, divisés en 30,000 actions.
L’escompte devait être la principale opération de l’établissement nouveau.
11 émettait des billets de banque payables au porteur et à vue ; mais aucun privilège ne lui fut
d’abord accordé par le Gouvernement pour ces émissions.
2 . On retrouve dans les statuts de cette société en date du 24 pluviôse an YIII, les principales bases de l’ojganisation actuelle delà Banque de France.
Ainsi, l’universalité des actionnaires était représentée par les 200 plus forts propriétaires d’actions, dont la réunion formait l’assemblée générale.
Elle conférait à un conseil général, composé de 15 régents et de 3 censeurs nommés par elle, le mandat d’administrer et de surveiller la marche de la Banque.
Le conseil général élisait à son tour un comité central, composé de trois de ses membres, lequel était spécialement et privativement chargé de diriger l’ensemble des opérations de la Banque, mission dont il devait rendre compte chaque semaine au conseil général.
La Banque marcha ainsi jusqu’en 1803.
3. Nous avons vu qu’elle n’avait pas de privilège pour émettre à Paris des billets de banque payables au porteur et à vue ; la caisse d’escompte du commerce, te comptoir commercial, la factoi-erie et d’autres établissements analogues, en émettaient aussi.
De là une multiplicité de billets circulants qui faisait hésiter le public sur le degré de confiance à leur accorder. Cette hésitation ne se peut mieux comparer qu’à celle que ferait éprouver l’adoption d’un système monétaire qui livrerait à la circulation des pièces métalliques ayant des titres différents 5 toujours incertain sur leur valeur réelle, le public finirait par les repousser toutes, et la circulation se trouverait entravée.
4. Cependant la sage direction imprimée aux opérations de la Banque de France l’ayant fait distinguer des établissements rivaux, le premier Consul jugea utile à l’intérêt général de lui confier le pouvoir d’émettre seule des billets faisant office de monnaie métallique.
En conséquence, la loi du 24 germinal an XI, point de départ de la législation qui régit la Banque de France, lui conféra, pour 15 ans, le privilège d’émettre des billets payables au porteur et à vue.
5. Toutefois, ce privilège ne s’appliquait qu’à la ville de Paris, et le Gouvernement se réservait, dans cette même loi, la faculté d’accorder un privilège semblable aux banques qui pourraient se former dans les départements.
Cette réserve semble être en contradiction avec le principe même de la loi de germinal, mais elle s’explique aisément si l’on se reporte aux idées et aux circonstances d’alors. Le pays sortait à peine du régime des assignats, et l’on était loin de prévoir les avantages qu’il y aurait à ce qu’un établissement de crédit, fonctionnant à Paris sous la surveillance de l’État, étendît la circulation de ses billets sur tous les points de la France.
6. Après la concession du privilège, les principales dispositions de la loi du 24 germinal furent : 1® de porter de 30 à 45 millions le capital de la Banque de France 5 2® de créer un conseil d’escompte, composé de 12 commerçants de Paris, dont le choix fut attribué aux censeurs ; 3® d’affranchir de toute opposition les sommes déposées en compte courant dans les banques autorisées ; 4® enfin, d’assimiler aux faux-monnayeurs et de
frapper des mômes peines les contrefacteurs des billets émis par lesdites banques.
7. Cette loi conlirma, du reste, les principales dispositions des statuts primitifs de la Banque, dits statuts de Tan VII l, en ce qui concernait l’assemblée générale et les pouvoirs du comité central.
Klle maintint dans leurs titres, leurs fonctions et leurs attributions les régents et censeurs auxquels était due la création de cet établissement.
CHAP. II. — ORGANISATION ACTUELLE
8. L’organisation actuelle de la Banque de France est la même qui lui a été donnée, en 1806, par l’empereur Napoléon I®*". Elle repose sur l’action combinée d’un conseil général, dont les membres sont élus par les actionnaires, et d’un gouverneur assisté de deux sous-gquverneurs, nommés tous les trois par le chef de l’État.
Gomme à l’origine de la Banque, le conseil général est composé de 15 régents et de 3 censeurs nommés par une assemblée générale des 200 plus forts actionnaires, laquelle représente l’universalité de la société.
Cette assemblée se réunit tous les ans dans le mois de janvier ; il lui est rendu compte de toutes les opérations de la Banque.
9. Les régents sont élus pour cinq ans, et les cemseurs pour trois ; les uns et les autres sont rééligibles.
Les censeurs sont particulièrement chargés, par les statuts, de surveiller les opérations de la Ilanque ; ils peuvent vérifier les portefeuilles et les caisses toutes les fois qu’ils le jugent convenable 5 ils rendent compte, de cette surveillance à l’assemblée générale.
Le conseil général se réunit au moins une fois par semaine, sous la présidence du gouverneur; il lui est présenté un résumé hebdomadaire des opérations et de la situation de la Banque.
10. Jusqu’en 1806 l’État n’avait aucune part dans l’administration intérieure de rétablissement.
« La Banque, est-il dit dans l’exposé des motifs de la loi du 22 avril 1806, dont nous allons parler tout à l’heure, était une véritable république financière dans l’État, dont elle ne dépendait que par la préférence qu’il lui avait accordée et par la protection dont il l’honorait. »
Cependant, comme c’est au Gouvernement qu’elle était redevable du privilège exclusif d’émettre, à Paris, un papier représentant la monnaie métallique, et que c’est là une délégation d’une partie de l’autorité souveraine, il était à la fois naturel et juste que le Gouvernement ne demeurât pas plus longtemps étranger à la conduite intérieure de la Banque ; la fortune publique exigeait ici l’intervention de l’État, tuteur des intérêts de tous.
Tel fut le motif qui dicta la loi du 22 avril 1806. Son objet principal fut de remettre à un gouverneur nommé par le chef de l’État, et assisté par deux sous-gouverneurs, l’autorité exécutive exercée, sous l’empire de la loi de germinal, par un comité pris dans le sein du conseil général.
11. Én même temps qu’elle consolidait en la complétant, -l’organisation de la Banque, la loi de 1 806 prorogea de 25 ans son privilège, ce qui en portait l’expiration à la fin de l’année 1842.
La même loi donna au conseil général la mission de préparer, pour les soumettre ensuite à
l’approbation du Gouvernement, les statuts qui devaient fixer le régime intérieur de la Banque. Ces statuts, approuvés par décret du 16 janvier 1808, forment encore aujourd’hui sa règle intérieure. Enfin, elle éleva le capital de 45 a 90 millions.
Ce capital a subi, depuis cette époque, plusieurs modifications importantes. D’abord léduit à 67,900,000 fr., il fut reporté à 91,250,000 fr. par l’incorporation à la Banque de France des neuf banques départementales qui existaient lors des événements de 1848.
La loi du 9 juin 1857 l’a doublé en le portant de 91,250,000 fr. à 182,500,000 fr.
1 2 . Les attributions respectives du conseil général et du gouverneur, c’est-à-dire du corps délibérant et du pouvoir exécutif, sont si clairement définies par la loi de 1806, qu’aucun conflit ne s’est élevé depuis sa promulgation.
Ainsi, pour ne citer que les attributions principales, au conseil appartiennent : le choix des effets à prendre à l’escompte ; la délibération de tous traités généraux et conventions ; le placement des fonds de la réserve à laquelle le dividende était alors soumis ; enfin le vote des dépenses annuelles d’administration.
]\lais nul effet ne peut être escompté sans l’approbation du gouverneur ; seul, il signe tous traités ou conventions ; il préside l’assemblée générale, le conseil général et tous les comités ; il nomme tous les agents de la Banque; enfin, aucune délibération du conseil général ne peut être exécutée si elle n’est revêtue de sa signature.
CHAP. III. — COMPTOIRS OU SUCCURSALES. BUREAUX AUXILIAIRES ET VILLES RATTACHEES.
13. L’art. 10 des statuts de 1808 impose à la Banque l’obligation de créer des comptoirs d’escompte dans les villes des départements où les besoins du commerce en feront sentir la nécessité.
14. L’organisation de ces comptoirs est réglée par le décret impérial du 18 mai 1808 et par l’ordonnance royale du 25 mars 1841, rendus l’un et l’autre sur la proposition du conseil général de la Banque.
15. Cette organisation est calquée sur celle de la Banque centrale.
Ainsi chaque comptoir est surveillé et administré par un conseil d’administrateurs et de censeurs, présentés ou nommés par le conseil général de la Banque ; il est dirigé par un directeur nommé par le chef de l’État sur la présentation du gouverneur.
16. Les premiers comptoirs fondés en exécution du décret de 1808 furent établis, l’année même de ce décret, à Lyon et à Rouen ; un troisième fut fondé, en 1810, à Lille.
Leurs débuts furent assez heureux ; mais les événements politiques de 1812 à 1815, et le ralentissement général qui s’ensuivit dans les opérations de commerce, frappèrent ces établissements de stérilité ; ils furent successivement supprimés de 1813 à 1817.
Ce ne fut qu’en 1836 que la Banque, cédant à des vœux qui se manifestaient sur divers points, recommença à fonder des comptoirs en province.
17. Mais dans l’intervalle qui s’était écoulé de 1817 à 1836, le Gouvernement, usant de la faculté qu’il s’était réservée dans la loi du 24 germinal
BANQUE DE ERANCR, 18-21.
an XI, avait successivement autorisé la formation (le neuf banques départementales, auxquelles il avait accordé, pour les villes où elles s’étaient établies, le privilège exclusif d’émettre des billets au porteur.
18. Lorsque le nombre de ces banques commença à s’accroître, on ne tarda pas à reconnaître le danger qu’il y avait à ce que des établissements placés en dehors de toute surveillance pussent émettre un papier faisant office de monnaie.
Ce danger avait été prévu et signalé à plusieurs reprises par l’administration de la Banque de France.
Dans un article très complet sur les banques en général, dû à M. Gautier, sous-gouverneur de la Banque de France, et inséré dans V Encyclopédie du Droit, de SÉBruE et Cauteuet, on trouvera des considérations d’un ordre élevé sur cette question. Il y est démontré que dans tout système de crédit, il doit y avoir nécessairement ordre, harmonie des parties avec le tout, et, par conséquent, dépendance d’un centre et d’une impulsion uniques.
19. Ces sages prévisions furent justifiées à l’époque des perturbations commerciales qui suivirent les événements de 1848, et qui suscitèrent des embarras à plusieurs des banques départementales dont nous venons de parler.
Le Gouvernement provisoire conjura le danger en les incorporant à la “Banque de France par les décrets des 27 avril et 2 mai 1848, incorporation dont les esprits les plus éclairés avaient, depuis longtemps, reconnu en principe la nécessité, mais que des influences locales s’efforçaient d’empêcher.
20. A partir de cette époque, le mouvement sans cesse croissant des affaires permit à la Banque de prendre une plus grande extension et de doter les départements des bienfaits du crédit.
La loi du 9 juin 1857, qui prorogeait le privilège de la Banque, vint consacrer ces résolutions en déclarant, par l’art. 10, que, « dix ans après la promulgation de cette loi, le Gouvernement pourrait exiger de la Banque de France qu’elle établît une succursale dans les départements où il n’en existait pas » . La Banque n’attendit pas cette époque pour répondre aux vœux et aux besoins du commerce et, de 1857 à 1870, 33 nouveaux comptoirs furent décrétés. Cependant, le 27 janvier 1873, l’Assemblée nationale, reprenant et définissant les termes de la loi de 1857, a fixé au !**■ janvier 1877 la date extrême à laquelle les départements privés de succursales en devaient être pourvus. Depuis cette époque la Banque a dépassé les exigences de la loi.
21. Voici, dans l’ordre chronologique, les dates de fondation des 94 succursales actuelles de la Banque' :
1817 7 mai Rouen *.
1818 11 mars Nantes'^.
— 23 novembre Bordeaux^.
1835 29 juin Lyon*.
1. En vertu de la loi du 9 Janvier 1872, portant ratification de la convention additionnelle au traité de paix du 10 mai 1871, signée à Francfort le 1 1 décembre de la même année, la Banque a liquidé les trois succursales de Metz, Mulhouse et Strasbourg comprises dans les territoires cédés à l’Allemagne.
2. Ancienne banque départementale réunie à la Banque de France par décret du 27 avril 1848.
3. Ancienne banque départementale réunie à la Banque de France par décret du 2 m.ai 1848.
1835 27 septembre
1836 6 mai
— 17 juin
— 29 juin
1838 19 janvier
— 1 1 juin
— 8 novembre
1840 31 mars
— 24 avril
1841 21 août
1846 28 avril
— 29 mai
— 10 juillet
1849 10 juillet
1850 21 juin
— 8 juillet
— 31 décembre
1851 21 janvier
1852 6 juillet
1853 2 février
— 18 avril
— 14 décembre 1855 13 juin
1856 29 novembre
1858 26 juin
1860 25 juin
— 11 août 1863 30 novembre
1865 8 avril
— 18 septembre
1866 28 février
1867 It^r février
— 31 décembre
1868 29 février
— 18 avril
— 27 mai
1869 30 janvier
1870 22 janvier
— 6 juillet
1871 30 juin
1872 23 mars
1873 27 février
— 15 novembre
1874 26 janvier
1875 6 janvier — 22 avril
— 16 août
— 15 décembre 1876 4 février
— 28 septembre 1880 12 août
Marseille L Reims.
Saint-Étienne.
Lille 1.
Havre (Le) *.
Saint-Quentin.
Montpellier.
Toulouse *.
Orléans ’.
Grenoble.
Angoulême.
Besançon.
Caen.
Chàteauroux.
Clermont-Ferrand.
Mans (Le).
Nîmes.
Valenciennes.
Limoges.
Angers.
Bennes.
Avignon,
Troyes.
Amiens.
Rochelle (La).
Nancy.
Toulon.
Nevers.
Arras.
Dijon.
Dunkerque.
Carcassonne.
Poitiers.
Saint-Lû.
Bar-le-Duc.
Laval.
Tours.
Sedan.
Agen.
Bastia.
Bayonne.
Brest.
Annonay.
Châlon-sur-Saône.
Fiers.
Nice.
Lons-le-SauInier.
Annecy.
Chambéry.
Chaumont.
Castres.
Évreux.
Niort.
Auxerre.
Lorient.
Montauban.
Perpignan.
Rodez.
Saint-Brieuc.
Périgueux.
Roubaix-Tourcoing.
yalence.
Épinal.
Moulins.
Blois.
Bourges.
Chartres.
Versailles.
Vesoul.
Aubusson.
Beauvais.
Bourg.
Cahors.
Tarbes.
Audi.
Aurillac.
Puy (Le),
Mende.
Belfort.
Digne.
Tulle.
Foix.
Gap.
Mont-de-Marsan.
La Roche-sur-Yon.
Meaux.
Boulogne-sur-Mer.
1. Ancienne banque dépariementale réunie à la France par décret du 27 avril 1848.
B.inque de
DICT. ADM. FRANÇ
1880 12 août Cette,
— — — Cambrai.
1881 7 janvier Douai.
Aux succursales ci-dessus il convient de joindre 38 bureaux auxiliaires dont les principales opérations sont les mêmes que celles des succursales, 23 localités réunies à des succursales ou à des bureaux auxiliaires et 105 vüUs rattachées sur lesquelles la Banque prend du papier aux échéances des 5, 10, 15, 20, 25 et lins de mois.
Le nombre des places bancables est donc de 258. L’établissement des bureaux auxiliaires, places réunies et villes rattachées, ne résulte pas d’une prescription de la loi, il est la conséquence de délibérations du conseil général, prises en vue de donner de plus grandes, facilités au commerce et à l’industrie.