‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 297 sur 2791 · CHAP. IV. — OPÉRATIONS · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — OPÉRATIONS

22. Les opérations de la Banque et de ses succursales consistent :

1® A escompter le papier de commerce;

2® A recouvrer les effets qui leur sont remis pour rencaissement ;

3° A ouvrir : a) des comptes courants d’espèces ; h) des comptes courants d’avances; ce dernier genre de compte permet aux négociants de se créer, comme fonds de roulement, une disponibilité à la Banque, sans aucune perte d’intérêt ; c) des comptes de dépôts de fonds ;

4° A tenir une caisse de dépôts volontaires ;

5° A faire des avances sur effets publics, sur actions et sur obligations de chemins de fer français, sur obligations de la ville de Paris, du Crédit foncier, de la Société générale algérienne, des villes françaises et des départements français;

6® A faire des avances sur lingots et monnaies ;

7® A délivrer des billets à ordre et des chèques tirés de Paris sur les succursales et les bureaux auxiliaires, et vice versa.

8® A faire exécuter les ordres de bourse de ses clients.

23. Avant d’entrer dans le détail de ces opérations, il paraît utile de parler des billets qu’émet la Banque en échange des valeurs que ces opérations font entrer dans ses portefeuilles.

Le privilège d’émission conféré à la Banque de France avait été prorogé jusqu’au 31 décembre 18G7, en vertu de la loi du 30 juin 1840 et du décret impérial du 3 mars 1852; il a été prorogé de nouveau jusqu’au 31 décembre 1897 par la loi du 9 juin 1857.

Les billets sont de 5,000 fr., de 1,000 fr., de 500 fr., de 200 fr., de 100 fr., de 50 fr., de 25 fr., de 20 fr. et de 5 fr. ; les billets de 5,000 fr. et ceux de 200 fr. qui rentrent dans les caisses de la Banque ne sont plus remis en circulation. Les billets de 25 fr., créés par la loi du 12 août 1870, ont été remplacés par des coupures de 20 fr., par décision du Gouvernement de la défense nationale, en date du 1 2 décembre 1870. L’émission de cette dernière coupure est momentanément suspendue.

Chaque billet porte en titre le nom de la ville où il a été émis ; le porteur n’a pas le droit de se faire rembourser ailleurs. Si la Banque accorde le remboursement hors du lieu de l’émission, c’est par pure tolérance, puisque la loi la laisse maîtresse absolue à cet égard.

24. Dans le principe, nul ne pouvait être contraint de recevoir en paiement des billets de banque au lieu de numéraire, le cours en était entièrement facultatif. En deux circonstances graves, le Gouvernement, d’accord avec le conseil général de la Banque, dut déroger à cette règle.

25. La première fois en 1848, lorsque la panique survenue après les événements de Février menaça d’épuiser l’encaisse de la Banque. Le Gouvernement provisoire rendit alors un décret qui donna momentanément cours légal et forcé aux billets de la Banque. Cette mesure dura jusqu’à La loi du 6 août 1850 qui, sur la demande de la Banque, rétablit les choses en l’état primitif.

Lors de la guerre contre l’Allemagne, le cours légal a été rétabli, sur l’initiative du Gouvernement, comme conséquence de la prorogation des échéances. Par l’art, l®*" de la loi du 12 août 1870, et, en vertu de l’art. 2 de la même loi, la Banque fut dispensée, jusqu’à nouvel ordre, de l’obligation de rembourser ses billets avec des espèces.

26. Dans les deux circonstances où le cours forcé a été établi sur les billets de la Banque, le Gouvernement, pour donner au public toute sécurité et l’assurer contre tout retour au papiermonnaie, a cru devoir stipuler la limitation des émissions.

En 1848, cette limitation fut fixée à 350 millions pour les billets de la Banque centrale et à 102 millions pour les billets des banques départementales. Le 27 avril de la même année, par suite de la réunion de ces banques à la Banque de France, la limite de la circulation des billets de cette dernière se trouvait ainsi étendue à 452 millions pour être bientôt élevée de nouveau à 525 millions par la loi du 22 décembre 1849. Le maximum de circulation fut aboli par la loi du 6 août 1850.

En 1870, le Gouvernement recourut à des mesures analogues : par la loi du 12 août 1870, la limite d’émission a été portée à 1,800 millions, puis deux jours après, le 14 août, à 2,400 millions ; le 20 décembre 1871, ce chiffre était élevé à 2,800 millions, puis à 3,200 millions, en vertu de la loi de finances du 15 juillet 1872 , à 3,500 millions par la loi de finances du 30 janvier 1884, et à 4 milliards par la loi du 25 janvier 1893. C’est la limite actuelle. {Voy. Billet de Banque.)

27. La loi de finances du 3 août 1875 abrogea l’art. 2 de la loi du 12 août 1870 établissant le cours forcé des billets de banque à partir du moment où les avances consenties par la Banque au Trésor seraient réduites à 300 millions, mais sans rien énoncer quant à l’art. 1®' de la loi du 12 août 1870 établissant le cours légal des billets qui est, par suite, demeuré en vigueur.

Revenons maintenant aux opérations de la Banque.

Sect. 1. — Escompte.

28. L’escompte est, d’ordinaire, la principale opération des banques. Sou but est d’avancer, sous déduction d’un intérêt modéré, le montant d’effets de commerce non encore échus, que le besoin de se procurer de l’ai-gent fait présenter aux banques.

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