‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 298 sur 2791 · Comme en échange de ces effets de coin · texte numérisé non relu

Comme en échange de ces effets de coin

merce, les banques délivrent leurs propres billets, toujours échangeables contre du numéraire, il leur importe de n’admettre que des effets parfaitement garantis par la solvabilité des signataires, et dont le paiement s’effectue exactement à l’échéance.

La fortune publique n’est pas moins intéressée à ce que les banques apportent la plus grande prudence possible dans leurs opérations d’escompte, puisque les billets, délivrés en échange de ces escomptes, entrant dans la circulation générale, forment à la charge de ces banques une dette toujours exigible, dont le public est le créancier.

30. La Banque de France n’escompte que des effets de commerce à ordre, à trois mois d’échéance, et revêtus d’au moins trois signatures notoirement solvables.

31. Elle peut cependant admettre du papier à deux signatures seulement, lorsqu’il est créé pour faits de marchandises, et que la troisième signature est remplacée par un transfert de rentes sur l’État, d’actions de la Banque, ou de toutes valeurs sur lesquelles elle est autorisée à faire des avances. {D. janvier 1808 et janvier 1869.)

Les récépissés de dépôts sur marchandises mentionnés dans le décret du 21 mars 1848 peuvent également être admis en remplacement d’une troisième signature.

32. L’examen du papier présenté à l’escompte est fait par un comité qui se réunit tous les jours et se renouvelle toutes les semaines. Il est composé du gouverneur, des deux sous-gouverneurs, de quatre régents et de trois membres du conseil d’escompte.

Ses délibérations sont secrètes.

L’admission des effets ne peut avoir lieu sans l’approbation du gouverneur.

Les présentateurs touchent le montant des effets admis le jour même de la présentation.

33. Si, à l’échéance, ces effets ne sont pas payés, le présentateur est tenu de les rembourser immédiatement à la Banque.

34. Le taux de l’escompte est fixé par le conseil général : il ne peut être différent dans les succursales du taux adopté par la Banque centrale, à moins d’une autorisation spéciale du Gouvernement.

En vertu de l’art. 8 de la loi du 9 juin 1857, la Banque peut, si les circonstances l’exigent, élever au-dessus de 6 p. 100 le taux de ses escomptes et l’intérêt de ses avances.

Sect. 2. — Effets au comptant.

35. La Banque encaisse, moyennant commission, les effets payables en ville que lui remettent les personnes admises au compte courant.

Elle fait recouvrer exactement les factures visées, lorsqu’elles ont une échéance fixe.

Eect. 3. — Comptes courants et Dépôts de fonds.

36. L’ouverture des comptes courants, avec ou sans facilité d’escompte, est accordée par délibération du conseil général, sur demande adressée au gouverneur ; la demande doit être appuyée d'un certificat dont la Banque délivre la formule, et qui doit être signé par trois personnes connues 5 l’usage veut qu’elles aient elles-mêmes un compte à la Banque.

Aucun failli non réhabilité ne peut être admis au compte courant.

37. Il n’est pas admis d’opposition sur les sommes déposées en compte courant à la Banque.

38. Ces fonds ne produisent aucun intérêt en faveur du titulaire du compte.

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