‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 300 sur 2791 · Formules à l’usage des titulaires de compte courant · texte numérisé non relu

Formules à l’usage des titulaires de compte courant

1® Bons de virement, destinés à faire passer une somme au crédit d’un autre compte courant sur place ;

2" Chèques directs à ordre ou au porteur, servant au retrait de fonds [l’emploi de ces formules est gratuit) ;

3® Chèques indirects, exclusivement à ordre et tirés sur un établissement de la Banque autre que celui où le compte est ouvert. Us sont gratuits s’ils représentent des produits d’avances, d’escompte on d’encaissement d’effets. Us sont soumis à une commission de 5 cent, pour 100 fr.avec minimum, de 50 cent, dans les autres cas.

43. Comptes courants extérieurs. La Banque ouvre également aux personnes ne résidant pas au siège d’une succursale ou d’un bureau auxiliaire,

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des comptes courants eu tout semblables aux précédents, mais fonctionnant par correspondance. Ces comptes ne sont accordés qu’aux personnes faisant avec la Banque des opérations d’escompte ou d’avances ; ils sont dits comptes courants extérieurs.

44. Comptes de dépôts de fonds. Pour obtenir l’ouverture d’un compte de cette nature, il suffit de se présenter en personne à la Banque de France (à Paris, à la Caisse principale — en province, à la Succursale ou au Bureau auxiliaire) afin de signer la demande et les pièces nécessaires pour la délivrance du carnet de compte et du livret de chèques.

Le premier versement doit être au minimum de 500 tr.

Les Comptes de dépôls sont crédités : des versements effectués à leur profit, et, sur leur demande, des dividendes des actions de la Banque et des arrérages des valeurs en dépôts divers à la Banque.

Les titulaires de comptes de dépôts tirent sur leur compte au moyen de chèques endossables. Ces chèques , gratuits sur place , peuvent être rendus payables dans les autres sièges de la Banque, moyennant un visa préalable et le paiement d’une commission de 0 fr. 05 c. p. 100, avec minimum de 0 fr. 50 c.

Les commerçants titulaires d’un compte de dépôts peuvent, après autorisation, payer aux garçons de recette de la Banque le montant de leurs effets à l’aide d’un chèque fourni au débit de leur compte et à l’ordre de la Banque de France.

Sect. 4. — Dépôts volontaires.

45. La caisse des dépôts volontaires reçoit en garde les titres ou effets publics de toute nature, français ou étrangers, dont les arrérages ou dividendes se paient à Paris.

Ce mode de dépôt se fait contre remise d’un récépissé nominatif et peut être effectué par un tiers, pour le compte du propriétaire des titres.

Le droit de garde est annuel et se paie d’après le tarif suivant :

10 cent, par 25 fr. de rente perpétuelle 5

20 cent, par action, obligation ou titre de rente amortissable, d’une valeur de 1,000 fr. et audessous ;

10 cent, en sus par 1,000 fr. et fraction de

1,000 fr.

Par une disposition particulière, la Banque encaisse et restitue sans frais, aux déposants, les arrérages et dividendes afférents aux titres confiés à sa garde.

46. En outre du bureau de Paris, la Banque a établi un service de dépôts de titres à Bordeaux, Lyon et Marseille.

47. Tout déposant peut se faire inscrire à une succursale pour y toucher ses arrérages, moyennant 5 cent, par 100 fr.

48. La Banque a créé un service spécial de dépôt de titres pour le syndicat des agents de change, dans le but de faciliter les liquidations et d’éviter les mouvements de va-et-vient et les transports de titres auxquels ces liquidations donnaient lieu.

49. Indépendamment des titres, la Banque reçoit en garde les diamants et les bijoux moyennant 1 fr. 25 c. par 1,000 fr. pour 6 mois.

Elle n’admet pas les dépôts d’argenterie.

Sect. 5. — Avances sur effets publics.

50. La loi du 17 mai 1834 a étendu aux effets publics français à échéances non déterminées la faculté accordée à la Banque par les statuts de 1808, de faire des avances .sur ces effets lorsqu’ils ont une échéance déterminée.

Cette faculté a été étendue, par décret impérial du 3 mars 1852, aux actions et aux obligations des chemins de fer français ; par un autre décret du 28 du même mois, aux obligations de la ville de Paris; par la loi du 9 juin 1857, aux obligations du Crédit foncier; par décret du 13 janvier 18G9, aux obligations de la Société générale algérienne.

Enfin un décret du 28 février 1880 autorise la Banque à faire des avances sur obligations des villes françaises et des départements français.

51. Comme les valeurs dont il s’agit sont toutes soumises aux variations des cours de la Bourse, la Banque ne pourrait avancer aux emprunteurs une somme égale au montant de la valeur au cours, sans s’exposer au danger d’avoir dans les mains, le lendemain peut-être de l’avance, un gage qui ne représenterait plus le montant du prêt.

C’est pourquoi elle se réserve une marge contre cette éventualité. La fixation de cette marge appartient au conseil général : elle varie suivant les circonstances et la nature des titres, sans pouvoir être, pour les rentes, au-dessous de 20 p. 100.

52. Indépendamment de cette garantie, l’emprunteur s’engage à couvrir la Banque de toute baisse pouvant survenir sur les titres qui font l’objet du prêt.

53. La durée de l’avance est uniformément de 90 jours pour toutes les valeurs admises en garantie. Le minimum est de 250 fr.

54. Ainsi qu’il a été dit plus haut, la Banque a créé des comptes courants d’avances consistant en un crédit ouvert sur titres déposés en nantissement. Ce crédit ne peut être supérieur à 3 millions. Le titulaire du compte en dispose au moyen de chèques, soit directs, soit indirects, toujours gratuits.

Sect. 6. — Avances sur lingots et monnaies.

55 . Cette nature d’opérations ne présentant aucun risque, la Banque avance la valeur intégrale des matières d’or et d’argent qui lui sont présentées.

L’intérêt est habituellement de 1 p. 100 par an: un minimum de 3 G jours d’intérêt est retenu par la Banque en cas de remboursement avant ce dernier terme.

Sect. 7. — Billets à ordre et chèques.

56. Billets à ordre. Toute personne peut se faire délivrer par la Banque des billets à ordre payables à vue dans les villes où sont établies des succursales ou des bureaux auxiliaires.

La même faculté est offerte au public dans les succursales et les bureaux auxiliaires pour se procurer des billets payables à Paris et dans les autres succursales et bureaux auxiliaires.

La Banque perçoit, sur le montant de ces billets, une commission de 5 cent. p. fOO avec minimum de 50 cent.

57. Chèques. La Banque remet des carnets de chèques timbrés à tout compte courant ou compte de dépôt.

Les chèques sont de trois sortes :

Chèques directs ;

Chèques indirects 5

Chèques mixtes (pour les comptes de dépôts) à employer suivant que les tirages sont eflectués sur la ville même, ou sur une autre ville.

Des instructions sur l’emploi de chacune de ces formules sont jointes au carnet.

Sect. 8. — Ordres de bourse.

58. La Banque de France se charge de faire exécuter par le Parquet des agents de change de Paris ou par les parquets de province, si la demande lui en est faite, les ordres de bourse de ses clients.

La Banque ne sert dans aucun cas d’intermédiaire pour une opération de report ou une opération à prime.

Elle admet les ordres au comptant ou à terme, mais pour ces derniers les titres doivent être levés ou livrés en liquidation.

Les ordres peuvent être passés au cours moyen ou à un cours fixé.

La Banque n’accepte aucune opération à découvert. Ses clients doivent toujours lui remettre une couverture eu espèces ou en compte, en cas d’achat, et les titres en cas de vente.

Si la provision versée pour les ordres d’achat est insutïisante, les titres achetés serviront à couvrir la Banque du montant de l’opération, jusqu'au règlement définitif.

Sauf le cas de force majeure, la Banque fait exécuter les ordres qui lui sont transmis, le jour même où l’avis lui parvient à Paris, ou au plus tard à la bourse suivante.

Pour les ventes, aussi bien que pour les achats, les clients sont débités ou crédités du jour du règlement de la Banque avec l’agent de change.

Les bordereaux des agents de change sont remis aux clients, à l’appui de chaque opération.

Il est perçu une commission de Banque de 1/2 p. 1,000 (demi pour mille) en sus de l’impôt et du courtage payé à l’agent de change. Pour les ordres liés, la commission n’est perçue que sur l'opération la plus forte.

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