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CHAP. V. — RAPPORTS ENTRE LE TRÉSOR ET LA RANQÜE

59. 11 est de principe, en France, que le crédit public et le crédit commercial demeurent dans une complète indépendance l’un de l’autre.

De là résultent deux conséquences importantes.

La première c’est que si des circonstances dilhciles mettent le Trésor dans la nécessité de recourir à la Banque, cette dérogation au principe ci-dessus rai)pelé doit être autorisée par un acte de la puissance législative qui porte à la connaissance du public les conventions arrêtées entre les deux parties. Il en serait de même si c’était la Banque qui eût besoin de l’appui du Gouvernement.

La seconde conséquence de ce principe, c’est que lorsque la Banque vient momentanément en aide au Trésor, celui-ci s’attache à lui fournir des garanties surabondantes, afin que le crédit de la Banque n’éprouve pas la moindre atteinte dans ces circonstances difiiciles.

60. Lorsqu’il y a lieu à passer entre le Trésor et la Banque des conventions de cette nature, la propo.sition du traité appartient au gouverneur et la délibération au conseil général.

BANQUE DE FBANCE, 6i-05. 2(rl

Plusieurs fois, depuis l’oiigine de la Banque, et notamment dans ces derniers temps, par suite des événements de 1870-187 1 , le Trésor a dû recourir au crédit de celle-ci, et ces négociations, toujours favorablement accueillies par le public, ont eu pour résultat de fortifier sa confiance dans la gestion de cet établissement.

Cet heureux résultat sera nécessairement produit, ainsi que le fait remarquer M. Gautier dans l’écrit déjà cité, tant que la loi, ou le pouvoir chargé de l’exécuter, ne cherchera à exercer aucune action sur le mécanisme du crédit commercial, et s’abstiendra d’intervenir dans les opérations auxquelles le crédit donne lieu.

61. Le principe de l’indépendance entre le crédit public et le crédit commercial ne saurait d’ailleui s s’opposer à ce que la Banque place en rentes sur l’État la portion di.sponible de son capital ; c’est de sa part une simple collocation de fonds, toujours révocable, et rien, dans la législation qui la régit, ne s’oppose à ce que la Banque n’aliène les rentes qu’elle a pu acheter 5 il y eu a eu des exemples.

62. jN'ous n’entrerons pas dans le détail des négociations accomplies entre le Trésor et la Banque depuis l’origine de celle-ci. 11 suffira de rappeler, comme les plus importantes de toutes, les conventions qui ont eu lieu depuis 1848.

Lors des événements de Février, ce fut la Banque qui la première réclama la protection de l’État. La panique précipitait aux caisses de remboursements les porteurs de billets ; quelques jours encore, et l’encaisse aurait été épuisée.

Dans cette situation critique, le conseil général eut recours au Gouvernement, et le décret du 15 mars, en dispensant jusqu’à nouvel ordre la Banque de rembourser ses billets avec des espèces, et en donnant à ces mêmes billets cours de monnaie légale, préserva le pays des malheurs qu’aurait entraînés la suspension des escomptes de la Banque.

63. Mais dans le même temps, les sources des revenus publics s’étant subitement taries, et la dépréciation du cours des rentes ne lui permettant pas de recouilr à la voie de l’emprunt, le Trésor se vit bientôt à la veille de ne pouvoir remplir ses engagements.

11 recourut alors à la Banque, et celle-ci consentit entre autres avances à un prêt de 150 millions, garanti moitié par un dépôt de rentes, moitié par une vente de forêts de l’État.

64. Ce traité, porté à la connaissance du pays par le décret du 5 juillet 1848, fut favorablement accueilli dans le public et l’on vit s’améliorer immédiatement le cours de la rente : bientôt le recouvrement des revenus publics reprit sa marche habituelle, et le Trésor, sage ménager des ressources que lui avait procuiées cet emprunt, put renoncer plus tard à la seconde moitié des 150 millions que la Banque .s’était engagée à lui fournir.

65. Au moment des pénibles événements qui ont précédé et suivi, en Fiance, l’invasion allemande en 1870, le Gouvernement a rétabli le cours forcé comme conséiiuence de la prorogation des échéances, et, en présence de ses immenses besoins, s’est adressé à la Banque et a contracté envers elle, à diverses reprises, des emprunts qui se sont élevés au cliitfre énorme de 1,530 mil-

'■im BANQUE DE FRANCE, 66-69.

lions; ces avances garanties pour une faible partie par les bois et forêts dépendant de l’ancienne liste civile impériale, et autorisées par décrets, ont été reconnues par la loi de finances du 20 juin 1871 dont l’art. 5 porte qu’a partir de 1872, et indépendanunent des intérêts annuellement perçus, une somme de 200 millions au moins sera inscrite au budget de chaque année et payée à la Banque de France, jusqu’à l’entier remboursement de sa créance. A partir de 1872, l’intérêt à payer par le Trésor à la Banque sur ces avances a été réduit à 1 p. 100 l’an. Cette avance a été entièrement soldée dans le courant de 1878.

66. En dehors des circonstances exceptionnelles où l’Etat et la Banque ont à se prêter un mutuel appui, le Trésor n’a d’autres rapports habituels avec celle-ci que ceux qui résultent des opérations du compte courant qu’elle lui a ouvert.

Ce compte est régi par les mêmes principes que ceux qui sont ouverts aux simples particuliers ; cependant, en vertu du traité passé entre le Trésor et la Banque, en date du 10 juin 1857, les sommes dont le Trésor est débiteur par suite des avances à lui faites par la Banque en vertu de l’art. 2 de ce traité, avances qui peuvent s’élever jusqu’à GO millions, se compensent jusqu’à due concurrence, avec celles qui forment le crédit de son compte courant.

Les intérêts de ces avances sont réglés, sur le solde dont il est réellement débiteur, au taux fixé par la Banque pour l’escompte du papier de commerce, sans qu’il puisse excéder 3 p. 100.

67. Cette avance a été augmentée de 80 millions par une convention du 29 mars 1878 prorogée jusqu’au 31 décembre 1890 par la loi de finances du 30 mars 1888. Les sommes portées au débit du Trésor en vertu de cet arrangement se compensent à due concurrence avec celles qui forment le crédit de son compte courant, et s’il y a un solde débiteur, il est passible d’un intérêt de 1 p. 100 par an; il n’est dérogé en rien à la convention du 10 juin 1857.

68. Par la même convention du 29 mars 1878, approuvée par la loi du 13 juin suivant, les droits de timbre à la charge de la Banque qui étaient perçus sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre en circulation pendant l'année, ne porte que sur la quotité moyenne de ces billets correspondant aux opérations productives et commerciales. La quotité des billets formant le complément de la circulation moyenne est passible d’un droit de timbre de 20 cent, pour 1,000 fr., seulement.

69. En ce qui touche à l’ensemble de ses opérations, la Banque doit en rendre compte au Gouvernement au commencement de chaque semestre et lui fait connaître le chiftTe du dividende.

Autrefois, elle était tenue de communiquer, tous les trois mois, au ministre des finances chargé d’en faire la publication, sa situation moyenne pendant le trimestre écoulé ; mais cet usage ayant provoqué des réclamations dans le public, le conseil général, dans sa séance du l®*" juin 1865, a décidé que la situation générale de la Banque et de ses succursales devait être afiichée, le jeudi de chaque semaine, à la Bourse et publiée au Journal officiel.

Cet article a été rédigé, en 1853, pour la l*»^^ édition, par M. Gautier, alors sous-gouverneur de la Banque de France; il

a été mis à jour, en novembre 1889, pour la 3« édition, par M. de Benqiie, secrétaire du conseil général de la Banque. (Koy. Billet de Banque, Dette flottante et Trésor.)

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Nous n’avons pas à examiner ici les banques au point de vue économique ou financier {voy, notre Dictionnaire politique et notre ouvrage intitulé : Les Progrès de la science économique depuis Ad. Smith [libr. Guillaumin, 1890]), mais simplement à titre d’institutions réglementées par les lois et se trouvant dans un certain rapport avec le Gouvernement ou l’administration. Commençons par dire que l’industrie du banquier est complètement libre dans tous les pays; elle est seulement assujettie aux conditions générales de toute industrie. Si la banque est constituée en société, elle subit la loi imposée à toute compagnie par actions (roy. Sociétés, etc.), mais pour le reste elle est banque privée et libre. Le point caractéristique des institutions dont nous allons parler, c’est leur droit d’émettre des billets à vue et au porteur (banl;notes). Ce droit peut avoir été conféré à une banque unique, à plusieurs banques, ou même avoir été déclaré commun à tous, mais il est toujours plus ou moins réglementé, soit quant au montant de l’émission, soit quant à la couverture (dans le sens étroit : la quantité proportionnelle de numéraire ou de métaux précieux en caisse ; dans le sens le plus large : toutes les garanties quelconques, encaisse, portefeuille, bons du Trésor, nantissement, etc., etc.), soit relativement à la publicité (situation, comptes rendus), soit en ce qui concerne la nature des affaiies qui lui sont permises. Ce que l’Etat veut généralement obtenir, c’est de ramener d’une façon ou d’une autre l’émission aux proportions utiles au commerce, en empêchant les excès qui peuvent produire des catastrophes. Souvent aussi l’État veut tirer un avantage fiscal des banques. Enfin, lorsqu’il accorde un privilège, c’est pour une période déterminée, quitte à le renouveler. Nous allons faire connaître les législations caractéristiques.

Boyaume-üni. La législation anglaise sur les banques, si l’on

1. Nous avons dit omettre tous les ouvrages généraux sur les banques considérées au point do vue économique ; on en trouvera la liste au catalogue de la librairie Guillaumin et C'».

voulait en donner un tableau complet, remplirait un gros volume. Elle n’est pas la même pour l’Angleterre que pour l’Ecosse ou pour l’Irlande. Chacun des trois royaumes a ses lois spéciales qui ont été souvent remaniées, du moins dans leurs parties principales. Nous ne nous occuperons ici que de la Banque d’Angleterre et plus particulièrement de la loi du 19 juillet 1844, dite Tact de sir Robert Peel (7-8 Vict,, c. 32). Cette loi a pour but d’empêcher l’émission de devenir excessive. Voici ses principales dispositions :

La Banque d’Angleterre est divisée en deux services ou départements : le département de l’émission et le département (les opérations de banque proprement dites. Le département des émissions est seul autorisé à fabriquer des billets. Il en fournit pour 14 millions sterl. (actuellement pour 15 millions) sur des « sécurités » (des valeurs) comprenant la dette de l’Etat envers la Banque; c’est-à-dire que la Banque ne peut pas émettre pour plus de 14 millions (15 millions) de billets à découvert; eu d’autres termes, cette somme est garantie par la dette de l’État. Lorsque les affaires rendent nécessaire une émission plus forte, le département des opérations doit acheter les billets contre espèces ou lingots au département des émissions, qui lui donnera valeur (en papier) pour valeur (en espèces).

La proportion de l’or et de l’argent en caisse sera de 3/4 en or au moins et 1/4 en argent au plus. Toute personne peut demander des billets pour de l’or, à raison de 3 1. 17 s. 9 d. l’once. La Banque publie toutes les semaines un état de situation dans le journal officiel. Ses billets ne sont pas assujettis au timbre; en revanche, la Banque paie à l’État 180,000 1. par an pour son privilège (c’est-à-dire que cette somme est défalquée de la commission que l’État doit à la Banque pour les opérations de perception et de paiement dont celle-ci est chargée par le Gouvernement). Les bénéfices que la Banque tire de l’émission qui dépasse les 14 millions (15 millions) ci-dessus viennent également en déduction de cette commission.

A partir de la loi de 1 844, aucune banque ne pourra plus être autorisée à émettre des billets. Les banques qui jouissaient alors de ce droit le conservent, mais elles ne peuvent dépasser le chiffre de la moyenne de leur émission dans les 3 mois qui ont précédé le 27 avril 1844. Les banques qui ont cessé de faire usage de leur droit ne peuvent plus le reprendre, mais la Banque d’Angleterre peut être autorisée, par un ordre en conseil, à augmenter le montant des sécurités déposées au département des émissions jusqu’à concurrence des 2/3 du chiffre de l’ém’ssion de la banque qui a cessé ses émissions. Le privilège de la Banque renouvelé alors indéfiniment, pouvant cependant lui être retiré, à partir de 1855, à la condition de l’avertir un an à l’avance et lui payer toutes les dettes qui lui sont dues l»ar l’État. D’autres lois règlent ce qui concerne les billets, les fraudes et divers points d’une importancesecondaire. La Banque d’Angleterre est une banque par actions, mais elle a prêté son capHal à l’Etat, qui devra lui être remboursé, comme nous l’avons vu, si son privilège lui était retiré.

L’élection des directeurs est réglée par la loi 8-9 Vict., c. 20, amendée par la loi 35-36 Vict., c. 34.

Allemagne. Avant 1875, chaque État allemand avait sa législation spéciale dans laquelle la réglementation portait sur le capital de la Banque, sur la nature des affaires permises, sur le rapport entre l’encaisse et le montant de la circulation, et sur divers autres points. Le privilège de l’émission était toujours à temps; en Prusse et dans deux ou trois autres Etats, plusieurs banques jouissaient simultanément du droit d’émission. La loi du 14 mars 1 875 — applicable à toute l’Allemagne — a, comme la loi anglaise, pour but de prévenir l’excès de circulation fiduciaire; mais, au lieu de limiter strictement et directement le montant de l’émission à découvert, elle le limite indirectement en disposant, d’une part, que l’émission qui dépassera un certain chiffre (composé du capital et d’une somme en sus indiquée dans un tableau annexé à la loi) sera imposée d’une taxe de 5 p. 1 00 ; et de l’autre, qu’en aucun cas, l’ensemble de l’émission d’une banque ne pourra dépasser le triple de son encaisse. L’ensemble des tolérances (ou sommes en sus du capital) pour les 33 banques de 1875 est de 385 millions de marks, dont 250 millions pour la Banque de l’empire seule.

A l’avenir, aucun nouveau privilège d’émission ne pourra être accordé, si ce n’est par une loi de l’empire. Toute banque devra rembourser ses Sillets à présentation. Divers articles prescrivent des mesures qui tendent à mettre les diverses banques en état de se contrôler mutuellement (par exemple, elles doivent toujours renvoyer à la banque d’origine les billets qui entrent dans leur caisse, soit pour se les faire rembourser, soit pour opérer un paiement). D’autres dispositions indiquent la nature des affaires auxquelles les banques peuvent se livrer. (Ce sont à peu près celles de la Banque de France, qui a servi de modèle sur plusieurs points.) Selon qu’il a été prévu par la loi allemande du 14 mars 1875, ratifiée par la loi prussienne du 27 mars suivant, la Banque de Prusse est devenue la Banque de l'Empire, qu’on pourrait aussi nommer la Banque centrale. La Banque de Prusse a dù être liquidée et la Banque de l’Empire constituée en même temps.

Il ne pourra être émis de billets inférieurs à 100 marks. La Banque de l’Empire est érigée en personne civile (établissement public) ; elle a son siège à Berhn, peut établir des succursales oii elle le juge à propos, et doit eu tout cas en créer dans les localités que le Conseil fédéral lui désignera (art. 13). Elle ne paie pas d’impôts généraux (mais les impositions communales); en revanche elle doit recevoir gralui.emeut des fonds d’É'.at et faire, dans la limite de ces fonds, les paiements dont on la chargerait (art. 22), Le capital de la Banque est de 120 millions de marks en actions de 3,000 marks (art. 23). Le bénéfice net se répartit ainsi d’après la loi du 18 déc. 1889 : les actionnaires commencent par prélever 3 '/j P- 1^0; de ce qui reste après ce prélèvement, 20 p. 100 sont versés à un fonds de réserve jusqu’à ce que la somme totale de 30 millions soit atteinte, et l’excédent est partagé par moitié entre l’État et les actionnaires. Si le dividende ainsi obtenu dépasse 6 p. 100, l’État reçoit les 3/4 de la somme qui restait à partager. La direction de la Banque est entre les mains de fonctionnaires nommés par la Chancellerie impériale (art. 25-28), ses comptes sont révisés par la Courdrs comptes (art. 29), mais un comité (conseil de la Banque) de 15 membres représente les actionnaires vis-à-vis de l’administration (art. 31). Le comité se réunit tous les mois, et on lui demande son avis sur un certain nombre d’objets sur lesquels il a voix consultative; il ne peut èpposer son veto qu’à certaines transactions avec l’État. Quelques délégués du comité (censeurs) le représentent d’une manière permanente et exercent un contrôle plus intime. Les résultats en sont communiqués aux actionnaires en assemblées générales (art. 32).

Autres pays de l’Europe. La Banque privilégiée d’Autriche date de 1816, mais elle a subi de nombreuses modifications depuis cette époque. Elle a seule le droit d’émettre des billets, dont autrefois le montant devait être couvert par une encaisse du tiers si la circulation ne dépassait pas 330 millions de florins (2fr. 50 c.) et par une encaisse de moitié jusqu’à 440 millions, maximum autorisé alors. La loi du 13 novembre 1868 a réduit le capital de la Banque à 90 millions, dont 80 millions ont été prêtés au Gouvernement, et l’émission pourra aller à l’avenir à 200 millions au delà de l’encaisse; mais le Gouvernement nomme les directeurs sur la proposition du conseil de la Banque.

La loi italienne du 30 avril 1874 (et décret royal du 23 septembre suivant) reconnaît à six banques le droit d’émission, savoir : Banque nationale d’Italie, Banques de Naples, de Toscane, de Rome, de Sicile, et la Banque de crédit toscane pour l’industrie et le commerce d’Italie. Cette loi (qui est d’ailleurs sur le point d’être renouvelée et peut-être légèrement modifiée) donne cours forcé à un milliard en billets, à fournir par ces banques à titre de prêts à l’État, qui paie 50 cent. p. 100 d’intérêts dans les 4 premières années et ensuite 40 cent. p. 100, sous la réserve de l’impôt sur les valeurs mobilières. Les billets remis à l’État sont sur papier blanc, ceux émis par les banques, sur papier de couleur. Leur chiffre est limité. Nous renvoyons à la loi pour les détails, les dispositions n’en étant pas intéressantes au point de vue des principes, ce qui est d’ailleurs le cas pour la plupart des banques plus ou moins dépendantes de l’État, les règlements étant inspirés plutôt par les nécessités du fisc que par toute autre' onsidération. La Suisse mérite que nous nous y arrêtions un moment. La législation sur les banques rentre dans les attributions cantonales. Il pourrait donc y avoir à la rigueur 25 législations ; mais un certain nombre de cantons, dont Genève, n’ont aucune loi sur cette matière; chacun peut donc émettre des billets à ses risques et périls. Quatre cantons ont des banques d’État, auxquelles le droit d’émission a été réservé. Dans quelques cantons, les banques, fondées sous la foçme des compagnies anonymes, ont besoin d’une autorisation, et généralement le gouvernement cantonal se réserve alors de régler l’émission des billets. On trouvera d’autres détails dans Max Wirth, Handbuch des Banktcesens (Cologne, Dumont-Schauberg, 1870), et dans sa Statistique de la Suisse (1874). Nous devons ajouter qu’on étudie en ce moment un projet de loi qui, s’il maintient la pluralité des banques d’émission, restreint le montant de la circulation au double du capital des banques. Du reste, en Suisse comme en Italie, les partisans d’one banque d’émission unique s’efforcent de faire prévaloir ce principe.

Etats-Unis. La giande république américaine a passé par les législations les plus opposées, elle a même eu sa banque unique d’Éiat; mais au moment où la guerre de Sécession éclata, les banques étaient libres, c’est-à-dire non limitées en nombre, toutefois les États qui les autorisaient pouvaient leur imposer certaines conditions. Le fait que les banques étaient réglementées par les États leur a valu la désignation de state-banks (banques soumises à la législation des États). La guerre ayant causé la chute de quelques banques, le gouvernement central en profita pour émettre un emprunt sous une forme nouvelle. Il établit en 1863 (National currency act), et développa par les lois de 1864 et de 1865, un système de banques dites nationales qui furent tellement favorisées par l’impôt et par d'autres privilèges, que la plupart dcs«tate-6anfc« se transformèrent eu natio-

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nal bank». Toute association d’au moins 5 personnes pouvait et peut encore fonder une banque à responsabilité limitée; sou capital doit être d’au moins 50, ou 100, ou 200,000 dollars, selon le cbiflVe de la populat’on du siège de la banque.

Au cotnmeucement dos opérations, les directeurs de la banque remettent au contrôleur général de la circulation (fonction créée à cet effet) 30,000 dollars (ou seulement 1/3 des 50,000 dollars) en obligations de la dette fédérale. En écliange de ces valeurs (qui ne sont acceptées que pour les 9/10 du cours des effets), les directeurs reçoivent des billets en blanc, enregistrés et signés par un agent du gouvernement, mais qui doivent encore recevoir la signature et le timbre de la banque qui l’émet. Les billets de toutes les banques se ressemblent donc, sauf la signature. L’ensemble de ces billets pour toute l’ünion ne peut pas dépasser la somme de 300 millions de dollars (plus taid 350 millions). Chaque banque est tenue de rembourser à vue ses billets, ne serait-ce qu’avec des greenbacks (papier-monnaie de l’Etat). Si une banque manque à ce devoir, l’administration des finances vend une partie correspondante des obligations déposées en cautionnement et rachète les billets. Les billets de cos banques sont reçus pour leur valeur nominale dans la plupart des caisses de l’Etat, mais les particuliers ne sont pas tenus de les accepter.

Depuis qu’une grande partie de la dette fédérale est remboursée, on discute beaucoup, dans la presse américaine, sur les modifications à introduire dans la loi, mais cette question est étrangère à notre cadre, nous voulions seulement avertir le lecteur de la possibilité de voir introduire quelques amendements dans les dispositions en vigueur. Maurice Block.

BANQUETTE. Terre relevée sur le côté dTiiie route et formant une espèce de trottoir.

On donne le même nom aux terres provenant de la fouille d’un canal ou d’un fossé et qui sont amoncelées sur la berge.

Arrivé à une certaine hauteur, ce dépôt s’appelle cavalier.

BARRAGE. Ouvrage destiné à arrêter l’eau, soit momentanément, soit d’une manière permanente.

Aucun barrage ne peut être établi, mêmesur une rivière non navigable, sans une autorisation que le décret du 25 mars 1852 met dans la compétence du préfet. Sur la nécessité de l’autorisation, voyez l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 1843 5 cet arrêt vise tes lois des 12-20 octobre 1790 et G octobre 1791.

BARREAU. Expression synonyme (Tordre des avocùts ; elle vient de barre, les avocats s’avançant pour plaider à la barre qui sépare le tribunal du public. [Voij. Avocat.)

De là le nom anglais de l’avocat^: barrister.

BARRIÈRE. BARRIÈRE DE DÉGEL. 1. On appelle en général barrières, des pieux fichés en terre et reliés ensemble par des traverses de manière à former un obstacle. Elles sont établies, soit pour fermer un passage, soit pour garantir un édifice ou une maison en construction, en protégeant les passants contre la chute des matériaux. Personne ne peut élever des barrières sur la voie publique sans avoir obtenu l’autorisation municipale.

On donne plus particulièrement le nom de barrières aux points de la ligne d’enceinte des villes où sont établis des bureaux dans lesquels on perçoit un droit sur les objets soumis à l’octroi.

2. ]jQÿ,barrièresdedéfjel'&o\\i destinées à arrêter la circulation des voitures pesamment chargées, afin d’éviter la dégradation des routes. La loi du 29 floréal an X donne aux préfets le droit de prendre des arrêtés pour suspendre momentanément le roulage sur les routes. C’est le ministre des travaux publics qui désigne les départements où des barrières peuvent être établies, [ü. 29 août 18G3.)

3. Aussitôt que le dégel est déclaré, les préfets et sous-préfets, avertis par les ingénieurs des ponts et chaussées, prescrivent sur-le-champ la fermeture

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