‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 302 sur 2791 · BATAILLONS SCOLAIRES · texte numérisé non relu

BATAILLONS SCOLAIRES

des barrières. Dès ce moment, aucune voiture ne peut sortir de l’endroit où elle se trouve ; celles qfii sont en marche ne peuvent aller que jusqu’à la prochaine commune. Tout conducteur pris en contravention à ces dispositions est passible d’une amende et de la saisie de sa voiture et de ses chevaux (Or<Z. roy. 23 décembre 181G). Peuvent circuler sur la route les voitures énumérées au décret du 28 août 18G3. Les contraventions pour excès de chargement en temps de dégel donnent lieu à des amendes prononcées administrativement par le conseil de préfecture. Le contrevenant peut, en outre, être ti’aduit devant le tribunal de simple police pour y être puni d’une amende de 1 à 5 fr., et de l’emprisonnement de trois jours au plus. [Idem, art. G et 7 • C. P., art. 475 et 476.)

4. C’est le préfet qui donne l’ordre de rouvrir les barrières, sur l’attestation de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées que les routes ne peuvent plus souffrir de la pression des voitures lourdement chargées. Le service des barrières de dégel est fait par les agents des ponts et chaussées.

BASSIN (Droit de). Droit perçu dans certains ports sur les navires qui entrent dans les bassins.

Le montant de cette taxe, quelquefois purement locale, est destiné à la constiuction de nouveaux bassins, ou à ragrandissement et à l’entretien de ceux qui existent déjà.

BATAILLONS SCOLAIRES. 1. Ce terme nouveau est défini par le décret du 6 juillet 1882, qui permet à tout établissement public d’instruction primaire ou secondaire ou à toute réunion d’écoles publiques comptant de 200 à GOO élèves âgés d’au moins douze ans, de rassembler ses élèves, sous le nom de bataillon scolaire, pour les exercices gymnastiques et militaires.

2. Mais, si le terme est récent, l’idée est vieille d’un siècle. Dès 1780, un officier, qui fut plus tard ministre de la guerre, Servan, réclamait l’organisation de l’exercice militaire dès l’école. En 1791, Talleyrand-Périgord, dans son rapport à la Constituante sur l’instruction publique, s’exprimait ainsi : « 11 faut apprendre à défendre la Constitution. Il faut donc que partout la jeunesse se forme, dans cet esprit, aux exercices militaires....» Ces principes restèrent inappliqués, et si, au cours de ce siècle, les exercices militaires furent introduits dans quelques établissements d’instruction secondaire, il faut arriver au décret du 3 février 1869 pour trouver à cet égard des prescriptions formelles. Par ce décret, en effet, le ministre Duruy organisait la gymnastique à l’école primaire, et prescrivait qu’on y donnât un premier commencement d’instruction militaire.

A la suite de nos revers, des bataillons scolaires furent organisés dans les départements de l’Est. Enfin, en 1882, l’autorité intervint pour réglementer une institution que la loi du 28 mars avait implicitement créée en mettant la gymna.stique et les exercices militaires au nombre des matières d’enseignement des écoles primaires publiques de garçons.

3. La réglementation des bataillons scolaires est contenue dans le décret précité du 6 juillet 1882 et dans un arrêté pris, à la même date, par les trois ministres de la guerre, de rinstruction l)ublique et de l’intérieur, et qui a trait aux exer-

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