BATIMENT
cices de tir. Nous donnons du premier de ces textes une analyse sommaire.
4. Un bataillon scolaire ne peut être constitué que par un arrêté d’autorisation rendu par le préfet sur le rapport d’une commission formée de deux officiers et d’un inspecteur d’académie (ou son délégué) qui constate que le groupe des enfants destinés à former le bataillon sait exécuter l’école de compagnie [D. Ç) juillet 18S2, art. 2). Chaque bataillon se compose de 4 compagnies d’au moins 50 enfants chacune {id., at't. 5). 11 est placé sous les ordres d’instructeurs désignés par l’autorité militaire. Un maître au moins de chaque établissement scolaire dont les élèves font partie du bataillon assiste aux réunions [id., art. 7 et 8). Les exercices ne peuvent avoir lieu que le jeudi et le dimanche 5 le temps à y consacrer est déterminé par l’instructeur militaire de concert avec le directeur de l’école. {Arr. minist. du 18 janv. 1887, rendu pour l’exécution de la loi organique sur l’enseignement primaire, art. 19, l V, n- 8.)
Aucun uniforme n’est obligatoire. Les caisses des écoles, sur autorisation du préfet, peuvent fournir seules tout ou partie des objets d’habillement jugés nécessaires. {Décr. de 1882, art. 1 1 .)
5. Les fusils doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre de la guerre et poinçonnés par les autorités militaires. [Décr. de 1882, art. 9.) Entre autres conditions que ces fusils doivent remplir, on exige qu’ils ne soient pas susceptibles de faire feu, même à courte portée.
Quant aux fusils destinés aux exercices de tir, ils sont mis en service à raison de trois par école et déposés, ainsi que les munitions, aux lieux indiqués par l’autorité militaire. L’arrêté ministériel précité réglemente avec soin tout ce qui se rapporte à l’exécution des exercices de tir dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire. Nous ne pouvons qu’y renvoyer.
Henri de Pontich.
BATARDEAU. Digue ou barrage temporaire placé en travers d’un cours d’eau pour lui faire prendre une autre voie d’écoulement. On en fait usage pour la construction des culées de ponts, des piliers des écluses, de tous les ouvrages, en un mot, dont les fondations reposent dans le lit des rivières.
Les batardeaux servent encore à protéger des travaux en cours d’exécution contre des crues subites.
Quand il y a nécessité de détourner momentanément les eaux, les riverains ne peuvent pas se refuser à les recevoir moyennant indemnité.
BATEAU. Embarcation employée le plus ordinairement sur les fleuves et rivières, pour le transport des personnes et des marchandises.
La marche des bateaux, l’ordre qu’ils doivent observer, les précautions qu’ils ont à prendre quand ils suivent la même direction ou quand ils se croisent, les circonstances dans lesquelles il est permis à un bateau d’en dépasser un autre, ont été l’objet de règlements spéciaux.
Une ordonnance de police du 25 octobre 1840 a décidé que les bateaux de toute espèce, employés à la navigation dans l’étendue du ressort de la préfecture de police, devaient porter sur leur ar-
rière une devise, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire auquel ils appartiennent. L’inscription doit être faite en lettres blanches de 20 centimètres de hauteur sur 3 centimètres de plein et sur un fond noir.
La saisie et la vente des bateaux sont soumises à des règles particulières. Relativement aux bateaux de passage, voy. Bacs ou passages d’eau.
BATEAUX A VAPEUR. Voij. Navigation à vapeur.
BATELEURS. Voy. Saltimbanques.
BATIMENT. 1. Ce mot doit être pris ici dans le sens le plus large et comprendre non seulement les maisons, magasins, écuries, étables, mais toutes les constructions quelconques , des monuments privés et jusqu’aux simples murs, en tant que les dispositions ci-après peuvent leur être appliquées. Mais il ne s’agit généralement que des bâtiments situés le long d’une voie publique.
2. Avant tout, la personne qui veut bâtir et même celle qui veut réparer le long d’une rue, doit demander l’alignement {voy. ce mot et surtout Voirie) et, l’ayant obtenu, se conformer aux divers règlements municipaux, pris dans l’intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques, et même seulement pour l’embellissement de la ville.
3. Les dispositions les plus fréquentes sont relatives aux cheminées {voy.), aux fosses d’aisance {voy.)., aux saillies {voy. Voirie), à la hauteur des maisons {voy. Voirie) ; nous ne pouvons que renvoyer aux articles qui les concernent. 11 en est de même des précautions à prendre lors de la construction et des réparations, ainsi que lors des démolitions {voy. Voirie), pour ne pas causer d’accident.
4. Dans beaucoup de communes — à Paris en vertu du décret du 2 G mars 1852, — tout constructeur de maison doit « adresser à l’administration un plan et des coupes cotés des constructions qu’il projette et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l’intérêt de la sûreté publique et de la salubrité » .