Lorsqu’une maison menace ruine, et que le
propriétaire ne prend pas les mesures nécessaires, il porte la responsabilité de tout le dommage qui peut en résulter. {C. civ., 1386; C. P., 479, 4,
et 319 ou 320.) Si, n’en ayant pas pris rinitiative| le propriétaire est sommé par l’autorité municipale de réparer ou de démolir et qu’il refuse, ou qu’il n’exécute pas toutes les prescriptions, il commet une contravention. A Paris, « il est défendu de procéder à la démolition d’aucun édifice donnant sur la voie publique sans l’autorisation du préfet de police ». {O. depot. 25 juill. 18G2,ar^ G7.)
BIBLIOGRAPHIE
Traité de la législation des bâtiments et constructions, par Frémy-Ligneville. 3^ édit., 2 vol. in-S®. Paris, Marchai. 1891.
La contribution foncière sur les propriétés bâties. Commentaire de la loi du 8 août 189U, par Garnier et Dauvert. In-12. Paris, Berger-Levrault et €*0. 1891.
ADMINISTRATION COMPARBK.
La législation de tous les pays donne à l’autorité locale le droit de prendre les mesures qui peuvent être nécessaires dans l’intérêt de la sécurité publique ou privée. Dans plus d’un pays la loi s’est bornée à établir les principes, il existe cependant des dispositions plus explicites. Ainsi, les lois anglaises de 1847, Towna Police Clauses cl Toicns Improvement Clauses, au-