‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 305 sur 2791 · G0 BATIMENTS CIVILS · texte numérisé non relu

G0 BATIMENTS CIVILS

torisent expressément l’autoiité locale à prescrire un alignement et à faire des règlements sur l’épaisseur des murs des maisons, à établir des mesures de prévoyance pour éviter les incendies, ou toute cause d’insalubrité. Il existe une loi spéciale pour Londres, 7 et 8 Vict., c. 84, qui entre dans de nombreux détails sur la voirie, etc.

La législation prussienne admettait encore eu 1845 (L. 17 jVini-zer) que. pour être architecte, il fallait passer un 'examen et qu’on avait besoin d’un brevet de capacité pour fonctionner comme maçon, tailleur de pierre, couvreur, charpentier, puisatier, et poseur de paratonnerre (§ 45). La loi organique de l’industrie du 2 1 juin 1 869, applicable à l’Allemagne entière, n’exige plus ces brevets. Les mesures de sécurité sont dans les attributions des autorités locales auxquelles il faut .s’adresser, non seulement pour l’alignement, mais en général pour obtenir l’autorisation de construire. Une circulaire du ministère des travaux publics du 12 octobre 1872 déclare toutefois que cette autorisation n’est pas nécessaire pour les constructions établies par les architectes ou ingénieurs de l’État, qui doivent se borner à communiquer leurs plans à l’autorité locale et à tenir compte des observations qu’elle pourrait faire. Les droits de l’autorité locale sont fondés sur le Landrec/it, Ir- partie, titre 8, §§ 36, 76, 78 à 82. (Uoy aussi la cire, du ministre du commerce et des travaux publics du 12 mai 1855 et le C. p. allem., art. 367, n"* 13 à 15.) Des règlements spéciaux ont été publiés dans la plupart des gouvernements, la Bau-Polizei-Ordnung pour les gouvernements de Potsdam et Francfort-sur -l’Oder ( 1871 ) a paru à part à Brandebourg, chez Ad. Muller. Elle entre dans de trop nombreux détails pour que nous puissions la reproduire ici ; constatons seulement qu’elle interdit de construire sans autorisation.

Le règlement général bavarois du 30 juin 1864 ne permet pas de construire avant d’avoir fait approuver scs plans parla police locale. Ce règlement indique les précautions à prendre contre l'incendie, etc., etc.

En Autriche, le Code pénal, art. 386, défend de s’installer dans une maison nouvellement construite, sans qu’elle ait été visitée par l’autorité locale. L’art. 381 édicte des peines contre ceux qui n’ont pas averti l’autorité que leur maison menace ruine, et les art. 383 à 385 contre l’architecte en cas d’accident. Les art. 440 et 441 interdisent de construire ou de réparer une maison .'ans architecte et [unissent le propriétaire et même les maçons, lors même qu’il n’y a à déplorer aucun accident.

La loi communale belge, art. 90, n" 8, charge le collège des bourgmestres et échevins t de l'approbation des bâtisses à exécuter par des particuliers. . . dans les parties agglomérées des communes de 2,000 habitants et au-dessus, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial. . . Le conseil s 'ra tenu de se prononcer dans la quinzaine.. . » Les règlements prescrivent la hauteur des étages, l’épaisseur des façades, etc., etc.

La loi hernoise du 7 novembre 1849, sur l’industrie, fait également intervenir l’autorité dans un grand nombre de cas.

Maurice Block.

BATIMENTS CIVILS. 1. Les propriétés de l'État comprises parmi les bâtiments civils sont au

nombre de 96, savoir:

Hêtels des ministères . . . 9

Palais afl'ectés à divers services publics ... 6

Établissements d’enseignement supérieur . . 16

Bibliothèques . 3

Observatoires . 2

Muséum d’histoire naturelle . l

Châteaux historiques . 2

Manufacture de Sèvres . 1

Dépôt des marbres . I

Panthéon . 1

Dôme des Invalides . 1

Chapelle Louis XVI . 1

Théâtres nationaux . 2

Magasins de déeors . 2

Statues, colonnes, portes monumentales. . . Il

Faculté de théologie protestante . 1

Écoles d’Arts et SIétiers . 4

Ecoles vétérinaires . 3

Dépôts d’étalons . 22

Institutions de sourds-muets . 3

Institution de jeunes aveugles . 1

Éltablissements hospitaliers . 2

Hôtel des Postes de Paris . 1

SOMMAIRE

CH4P. I. ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS, 2 à 12.

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