‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 308 sur 2791 · Sur la demande des ministres compétents · texte numérisé non relu

Sur la demande des ministres compétents

11 donne son avis sur les pourvois formés devant

le Conseil d’État ou les conseils de préfecture.

Il examine les plans généraux d’alignement des villes, les plans partiels pour la formation des nouvelles rues, places et promenades, ainsi que les difficultés qui surviennent entre les administrations locales, les architectes et les entrepreneurs au sujet de la rédaction des projets, de l’exécution des travaux, des règlements de comptes, de l’interprétation des marchés, etc.

Énfin, il peut être appelé à juger les concours ouverts par les administrations pour l’exécution des projets d’édifices publics et à donner son avis sur les projets de monuments à ériger sur les places publiques (a?'t. 8).

10. Les auteurs des projets soumis au conseil général des bâtiments civils et les représentants des administrations intéressées pourront être entendus par le conseil lorsqu’ils le demanderont (art. 9).

Les projets et les questions d’art ou de contentieux qui sont soumis au conseil sont l’objet d’un rapport et d’un avis qui sont transmis aux administrations dont ils émanent (art. 10).

BATIMENTS CIVILS, ii-n. 267

11. ,11 examine les diflicultés qui surviennent entre les administrations locales, les architectes et les entrepreneurs au sujet de la rédaction des projets, de l’exécution des travaux, des règlements de compte, de l’interprétation des marchés.

Les projets et les questions d'art et de contentieux sont l’objet d’un rapport et d’un avis qui sont transmis aux administrations qui ont consulté le conseil.

Des instructions très détaillées du ministre des travaux publics, sur la rédaction des projets qui doivent être soumis à l’examen du conseil des bâtiments civils, sont datées des 15 avril 1812 et 1®*' février 1848.

12. Un second décret du 3 mars 1891 a organisé, sous le nom de Commission supérieure des bâtiments civils et des palais nationaux, une commission de 29 membres choisis dans le Parlement et parmi les chefs des services intéressés et qui délibère sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre, notamment sur l’emplacement et la destination , des bâtiments construits ou à construire par l’État, sur les questions d’art qui s’y rattachent, sur leur conservation, sur les mesures propres à assurer la bonne exécution des travaux et la régularité des services. CHAP. II. — RÈGLEMENT DU SERVICE ET COMPTABILITÉ.

13. Les travaux des bâtiments civils sont régis par le règlement du 18 décembre 1867 , spécial aux services des beaux-arts et dont certaines dispositions ont été abrogées par le décret du 18 novembre 1882.

Ces travaux sont exécutés d’après les projets rédigés par les architectes désignés par le ministre, lesquels projets, après avoir subi l’examen du conseil général des bâtiments civils, font l’objet soit d’adjudications publiques, lorsqu’il s’agit d’entreprises dont la dépense est supérieure à 20,000 francs, soit de marchés de gré à gré pour les travaux de moindre importance.

14. Les travaux, dirigés par les architectes, sont suivis par des inspecteurs, sous-inspecteurs et conducteurs, lesquels veillent à la bonne fourniture des matériaux et à leur mise en œuvre selon les règles de l’art et les ordres de l’architecte. Ils dressent, en outre, les détails d’exécution du projet, et tiennent les carnets d’attachement sur lesquels ils inscrivent tous les ouvrages qui ne sont pas destinés à i ester visibles, ou dont l’appréciation ne serait plus possible kis de la vérification.

15. Les carnets sont délivrés par les architectes qui en numérotent les feuilles avant de les remettre aux agents, et qui visent chaque feuille au fur et à mesure de la constatation des travaux.

Les attachements figurés, dont les dimensions ne permettent pas le tracé sur les cai'iiets, sont dessinés sur des feuilles séparées qui sont rappelées sur ces carnets par un numéro d’ordre.

16. Les travaux exécutés font l’objet de mémoires dressés par les entrepreneurs , d’après les prix de la série acceptée par eux, et dont les numéros sont rappelés en regard de chaque article.

17. Les mémoires sont produits en triple expédition, dont une sur papier timbré destinée à être jointe au mandat de paiement. Cette production aura lieu à la fin de chaque trimestre pour les

268 BATIMf^NTS CIVIl.S, 18-21.

travaux (rentretieii, et à la lin de chaque mois pour les travaux neufs et les grosses restaurations, conformément aux indications données par l’architecte.

18. I ^es mémoires présentés par l’entrepreneur à l’architecte sont remis au vérilicateur attaché à l’agence, qui est chargé spécialement de leur examen. Cet agent, après avoir consulté les carnets d’attachement, vérifie si les mémoires reproduisent exactement les travaux exécutés et les conditions des marchés. Les mémoires vérifiés sont arrêtés par l’architecte et transmis à l’administration centrale, qui en opère la révision et en propose le paiement.

19. Les expéditions de mémoires sur papier libre, qui sont destinées à rester, les unes, dans les archives de l’administration des bâtiments civils, les autres, dans les agences des travaux, indiquent tous les détails arithmétiques des opérations et tous les articles de dépenses. Les expéditions timbrées mentionnent les quantités obtenues pour les articles de même nature, les prix avec leurs numéros de série, et les sommes qui en résultent. Toutes ces pièces doivent comprendre les demandes des entrepreneurs, le règlement du vérificateur ainsi que la révision du contrôle et être revêtues du visa de l’architecte, etc.

20. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’établir les mémoires aux époques déterminées ci-dessus, il peut être délivré des acomptes aux entrepreneurs, et alors l’architecte dresse un état sommaire des travaux sur lesquels il propose l’acompte qui, dans aucun cas, ne peut excéder la moitié du montant des travaux exécutés. Il ne pourra être fait un nouveau paiement avant que les entrepreneurs n’aient justifié des acomptes par la production d’un mémoire qui sera réglé dans les formes déterminées ci-dessus.

21. Les architectes et les vérificateurs sont payés au moyen d’honoraires proportionnels déterminés par les règlements. A cet effet, il est dressé un état sommaire indiquant le montant des travaux dirigés ou vérifiés, et faisant ressortir les sommes proportionnelles qui leur sont dues’.

Les inspecteurs, sous-inspecteurs et conducteurs qui reçoivent des indemnités mensuelles ou des traitements fixes, sont payés sur les états que l’architecte transmet chaque mois à l'administra-

1. L’arrété du ministre des travaux publics, du 30 juin 1849, encore en vigueur, fixe ainsi les honoraires et rétributions dans les (leux articles ci-après :

Art. 1 r. Constructions et grosses réparations des bâtiments civils. Les honorairesdes architectes et des vérificateurs chargés de la direction et de la vérification des travaux de construction et grosses réparations des édifices publics sont invariablement fixésà4p. 100 du montantdeladépensedesdits travaux, savoir:

3 p. 100 pour l’architecte et 1 p. 100 pour le vérificateur, quel que soit . le montant de la dépense. Les architectes cesseront do recevoiries traitements fixes déterminés par l’arrété du 22 juillet 1832 qui devaient leur tenir lieu de frais de bureau.

Les inspecteurs, sous-inspecteurs, conducteurs, gardiens et portiers seront rétribués au moyen d’appointements fixes imputés sur un crédit affecté spécialement au personnel des travaux, lequel crédits’élevant fi 2 p. 100 du montant du chapitre du budget affecté aux constructions et grosses réparations formera à l’avenir le dernier article dudit chapitre.

■Vrt. 2. Travaux- d’entretien et réparations ordinaires des bâtiments civils et palais nationaux. Les honoraires des architectcf et vérificateurs chargés de la direction et de la vérification (les travaux d’entretien et de ri'paration ordinaire des édifices jmblics, sont fixés à 5 p. lOO du montant de la dépense desdils M'av.iux, savoir : pour l’architecte 4 p. 100 et pour le vérificateur 1 p. 100.

J’>FaAUX-ABTS, 1.

tioii centrale, et qui sont visés par le chef du service des bâtiments civils.

22. Des in.specteurs généraux, membres du conseil des bâtiments civils, sont chargés d’exercer un contrôle supérieur sur les travaux dépendant du service des bâtiments civils, et de veiller à la bonne exécution des projets approuvés ; ils adre.ssent au ministre des rapports sur toutes les questions qui intéressent les travaux.

23. Dans les départements, les architectes n’adressent les mémoires à l’administration centrale qu’après que le règlement en a été opéré. Ces jiièces sont révisées par le service du contrôle des bâtiments civils, approuvées par le ministre et renvoyées aux préfets, qui en mandatent le paiement sur les crédits mis à leur dispo.sition.

24. En fin d’exercice, le service des bâtiments civils établit le compte général de toutes les dépenses de bâtiment faites pendant cet exercice. iVoy. Architecte, Beaux-Arts, Édifices diocésains. Monuments historiques, etc.)

BATIMENTS MILITAIRES. Ils comprennent les casernes et tous les autres immeubles bâtis dépendant du ministre de la guerre. Ce dernier a été seul délégué parla loi du 10 juillet 1701 pour la conservation de ces immeubles.

Cette disposHion n’empêche pas le ministre de la guerre de consulter le conseil général des bâtiments civils, mais il reste libre d*en suivre ou d’en rejeter l’avis. En effet, le conseil est consulté pour toutes les constructions qui n’ont pas une destination militaire proprement dite.

BATONNIER. Voy. Avocat.

BATTUE. Voy. Chasse, Louveterie.

BAUX ADMINISTRATIFS. Voy. Contrat administratif.

BEAUX-ARTS. 1. Définition. L’art est la recherche de l’émotion et de la jouissance de l’organisme humain au moyen de lignes, de formes, de couleurs, de gestes ou de sons et de paroles soumis à des rythmes spéciaux.

Si nous proposons cette définition comme préférable à celles précédemment données, c’est qu’elle détermine d’une façon précise l’essence même de l’art. La définition de Bacon : « l’art est l’homme ajouté à la nature » ; celle de Littré ; « l’art est la manière de faire une chose suivant une certaine méthode », peuvent en effet s’appliquer indifféremment à tous les ouvrages de l’homme. Quant aux définitions de Hegel : « l’art est la révélation de la vérité sous des formes sensibles », quant à celle de Mcndelssolm : « l’art a pour but de plaire par la représentation d’une perfection sensible », il est aisé de reconnaître, quand on essaye d’appliquer l’une ou l’autre d’entre elles à un exemple : la Dispute du Saint-Sacrement , ou une Sonate de Beethoven, si l’on veut, — qu’elles sont trop larges, et qu’en raison même de leur caractère vague, ces définitions arrivent à ne rien définir.

Les beaux-arts peuvent se diviser en trois catégories, selon qu’ils s’adressent : 1° au sens de l’ouïe, comme la musique; 2° au sens de la vue, comme les arts du dessin (sculpture, peinture, architecture, art décoratif) et la danse ; 3o aux deux sens à la fois, comme le théâtre.

On peut induire de là que les limites mêmes de l’art ne sauraient être fixées et qu’elles varient suivant le degré de développement de chaque sens ou des facultés esthétiques de chacun

SOMMAIRE

CHAP. I. L’ADMINISTRATION, 2 à 5.

n. LES MONUMENTS HISTORIQUES, MUSÉES, MA¬ NUFACTURES NATIONALES, G à 12.

in. LES EXPOSITIONS, COMMANDES, SOUSCRIPTIONS, PUBLICATIONS, 13 à 16.

Page 1