‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 31 sur 2791 · ACTE LÉGISLATIF · texte numérisé non relu

ACTE LÉGISLATIF

d'indiquer; tels sont les actes d’huissier et nu^ine les actes d'avoué qui ne se rapportent pas à une instance introduite ou à introduire.

ACTE LÉGISLATIF. Acte émané de la puissance législative et auquel tous les citoyens sont tenus d'obéir. [Voy. Lois.)

Jusqu’en 1789, la puissance législative résidant tout entière dans la personne du monarque, les diverses manifestations de l'autorité royale prenaient, suivant la matière dont elles traitaient, le nom de lois, d'ordonnances, d'édits, de lettrespatentes. Actuellement, le concours d'un Corps législatif, d’une Chambre ou Assemblée nationale, est reconnu nécessaire pour qu'un acte devienne loi. ( Voy. ConstitatioD, Décret, Lettre-patente, Loi.)

ACTE RÉCOGNITIF ET CONFIRMATIF. L’acte récognitif arrête la prescription par la reconnaissance à nouveau d’une obligation contractée antérieurement. 11 ne dispense pas de la représentation du titre primordial, et ce qu’il contient de plus que ce titre ou de différent n’a aucun effet.

Vacte confirmatif di pour but de faire disparaître une nullité existant à l'acte primordial ; il n’est valable qu'autant qu’on y trouve la substance de cet acte, la mention du vice qui y est contenu et l'intention de le réparer.

ACTE RESPECTUEUX. Acte parlequel les enfants demandent, avant de contracter mariage, le conseil de leurs ascendants. [Voy. État civil.)

Le tils à partir de 2ô ans, la tille à partir de 21, peuvent se passer du consentement de leurs père et mère ; mais ils sont tenus, à tout âge, de leur demander conseil par acte formel pa->sé devant notaire et conçu en termes révérentiels. [Art. 151 C. cio. modifij par L. 20 jnin 1890.)

l’rocès-verbal est dressé de la réponse du père ou de son refus de répondre.

L'omission de l'acte respectueux n’est pas une cause de nullité d’un mariage contracté.

ACTES administratifs (Bulletin des. Recueil DES . Voy. Bulletin des actes administratifs.

ACTES DE GOUVERNEMENT. 1. Actes discrétionnaires du pouvoir exécutif, non susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs ou judiciaires, et ne relevant que de la juridiction politique, c’est-à-dire des Chambres [L. des 7-1 4 oct. 1790 et art. 9 et 30 de la loi du 2 4 mai 1872.)

2. Tels sont les pouvoirs que le Gouvernement tient en France soit des lois constitutionnelles pour le règlement et l'exécution des conventions dijilomati(!ues, soit des lois concernant la sûreté intérieure et extérieure de l'État, spécialement de la loi sur l'état de siège (A. des 9 août 18 49 el 3 avril 1878), soit en matière de faits de guerre ; ou tenait des lois d'exception dont notre histoire contemporaine n'offre que trop d'exemjdes, pour sa défense contre les entreprises qu'il jmurrait avoir à redouter des princes appartenant aux familles qui ont régné sur la France.

3. Sous la destauralion et le Gouveniement de Juillet, comme sous le régime de la l’ré.sidence et du second Empire, des arrêts très discutés ont dénié aux membres des dynasties déchues le droit de déférer à aucune juridiction des actes discrétionnaires qui les lésaient dans leurs droits .Nous ne rappellerons que l’arrêt du 18 juin 1852 qui

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