‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 32 sur 2791 · ACTES DE GOÜVEUNE.MENT · texte numérisé non relu

ACTES DE GOÜVEUNE.MENT

déclare que la confiscation des biens de la famille d'Orléans est un acte politiipie et de gouveniement dont l'exécution et les effets ne peuvent être soumis à l’appréciation de l'autorité judiciaire, et l’arrêt du 9 mai 1867 qui, par les mêmes motifs, se refuse à annuler pour excès de iiouvoir la décision du ministre de l’intérieur ordonnant la saisie de V Histoire des princes de Condé.

La jurisprudence, par divers arrêts de 1875, 1887 et 1889, s'est modifiée sur ce point et a cessé d'attribuer de plein droit le caractère discrétionnaire et gouvernemental aux décisions prises contre les membres des dynasties déchues. (C. d’Lt. févr. 1875 el 20 mai 1887 ; Trib. des conjl. 23 et 25 mars 1889; voy. aussi la loi du

22 juin 1S8G qui charge l’autorité judiciaire d’assurer la sanction pénale qu’elle prescrit.)

4. L'acte de gouvernement est l'exercice par le pouvoir exécutif de la part de souveraineté qui lui est attribuée par la Constitution, les lois, mais, comme l’a très bien indiqué le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions sur une des affaires ci-dessus rappelées, la sphère à laquelle appartient cette qualification ne saurait s'étendre arbitrairement au gré des gouvernants; elle est naturellement limitée aux objets pour lesquels la loi a jugé nécessaire de confier au Gouvernement les pouvoirs généraux auxquels elle a virtuellement subordonné le droit particulier des citoyens dans l’intérêt supérieur de l’État. [Conclusion de M. David. C. d’Éf. févr. 1875, prince JSapoléon.) ^1. le président LAKEnuiÈiŒ, dans son savant Traité de lu juridiclion administrative, a exprimé la même idée. 11 ne pense pas que la théorie de l'acte de gouvernement puisse s'appliquer à des mesures individuelles qui seraient reconnues contraires aux lois, ni que les autorités publiques puissent s'investir elles-mêmes de pouvoirs que le législateur a omis de leur accorder. C'est la doctrine à laquelle le Conseil d'État s'est rallié au moins implicitement dans l'affaire Fontenaud, le 2 avril 1886. [Conf. Trib. des conjl. 25 mars 1889 et \\ fév. 1890.)

5. Le mobile jiolilique qui a déterminé un représentant de la puissance publique à accomjilir un acte déterminé ne change d'ailleurs jias sa nature, et un acte des fonctions judiciaires ou aduiinistratives ne perdra pas son caractère administratif ou judiciaire pour devenir gouvernemental parce qu'il aura été inspii é par une jiensée politique et même approuvé par les Chambres. C'est ce qui a été jugé notamment par le Tribunal des conllits le 5 novembre 1880 dans l'affaire .Marquigny, et les

23 et 2.> mars 1889, lors des saisies pratiijuées par des préfets, en vertu d'ordres du ministre de l'intéiieiir, dans les bureaux de poste, de lettres recommandées contenant une circulaii'e du comte de Faris aux maires de France : « Considérant, dit ce dernier arrêt, que la saisie ne change pas de nature par ce fait (|u'elle a été ordonnée par le ministre de l'interienr dans nn but p(diti(|uc et que la mesure a été approuvée par les Chambres; que ces diverses circonstances ne sauraient lui donner le caractère d'acte administratif ou d'acte de gouvernement. »

6. On voit qu'il imjmrtc, au point de vue de la compétence, de ne pas confondre les actes de

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