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Voy. Monumeats historiques

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et (jallo-romaines de Saint-Germain. Ces quatre musées sont placés depuis le 6 mai 1874 sous l’autorité du directeur des musées nationaux. Chacun des musées du Luxembourg, de Versailles et de Saint-Germain a à sa tête un conservateur.

9. Musée du Louvre et école du Louvre. — Le musée du Louvre est divisé en six départements [D. 5 septembre 1888) ; 1° département des antiquités grecques et romaines ; 2® département des antiquités orientales (assyriennes, chaldéennes, susiennes, phéniciennes) ; 3® département des antiquités égyptiennes ; 4® département des peintures, des dessins et de la chalcographie; 5® département de la sculpture et des objets d’art du moyen âge, de la Renaissance et des temps modernes ; 6® département de l’ethnographie et de la marine. A la tête de chacun de ces départements se trouve un conservateur ayant sous ses ordres, tantôt un conservateur adjoint, tantôt un attaché, tantôt l’un et l’autre. Les directeurs, les conservateurs de chaque département et les conservateurs adjoints, réunis aux conservateurs des musées du Luxembourg, de Versailles et de Saint- Germain, constituent le comité consultatif des musées nationaux, lequel donne son avis sur les affaires et vote les acquisitions.

Auprès du musée du Louvre a été créée une école (£>. 24 juillet 1882) qui a pour objet de tirer des collections, pour l’instruction du public, renseignement qu’elles renferment et de former une pépinière de conservateurs. Des cours d’archéologie, de droit égyptien, de langue démotique et copte, d’épigraplîie, d’histoire de la peinture, de la sculpture et d’histoire des arts appliqués à l’industrie y sont professés par les conservateurs de différents départements du musée du Louvre.

10. Personnalité civile des Musé es nationaux. ■ — Est investie de la personnalité civile, sous le titre de Musées nationaux, la réunion des musées du Louvre, de Versailles, de Saint-Germain et du Luxembourg.

Les musées départementaux ou communaux peuvent également être investis de la personnalité civile si les départements ou les villes qui en sont propriétaires le demandent. En ce cas, il est statué par décret rendu en la forme ordinaire des reconnaissances d’utilité publique. [L. 16 avril 1895, art. 52.)

Les musées nationaux sont représentés par un conseil composé ainsi qu’il suit : 1® onze membres, nommés pour trois ans, par décret du Président de la République, savoir : 2 sénateurs, 2 députés, 1 conseiller d’État, 1 conseiller maître à la Cour des comptes, et 5 membres, pris en dehors de l’administration parmi les personnes que désignent leurs travaux et leurs connaissances spéciales ; 2® trois membres de droit, savoir : le directeur des beaux-arts, le directeur des musées nationaux, le secrétaire perpétuel de l’académie des beaux-arts {art. 53).

Les ressources des musées nationaux comprennent : 1® les dons et legs; 2® les versements à titre de souscriptions individuelles ou collectives ; 3® les sommes allouées par l’État à titre de subventions pour acquisition d’objets d’art et d’antiquité ; 4° le produit de la vente par ces musées des estampes, moulages et autres repro-

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ductions; 5® le revenu de la moitié du produit de la vente des diamants de la couronne ; 6® toutes autres ressources qui pourraient leur être affectées par la loi {art. 54).

Les ressources des musées nationaux sont exclusivement employées en acquisitions d’objets ayant une valeur artistique, archéologique ou historique {art. 55).

Un décret du 14 janvier 1896 a réglé les détails d’administration et le régime financier de l’établissement des musées nationaux.

11. Musées de Paris. Musées départementaux. — En dehors des musées de la Co7nmission des monuments historiques et des musées nationaux, il faut citer comme relevant encore de l’administration des beaux-arts, le musée du gardemeuble, le musée de l’Opéra, les musées de chacune des manufactures nationales (Sèvres, Gobelins, Beauvais), des deux principaux établissements d’enseignement (École nationale des beaux-arts et Conservatoire national de musique et de déclamation), et comme n’étant pas soumis à ce contrôle, le musée Carnavalet (appartenant à la ville de Paris), le musée de l’artillerie, le musée du Conservatoire des arts et métiers, le musée des arts décoratifs.

Les musées départementaux, qui doivent l’accroissement de leurs collections aux dons, aux legs, aux acquisitions des municipalités et aux envois de l’État — envois effectués à titre de dépôt — se trouvent, en raison même de ces envois, soumis à l’examen des inspecteurs de l’enseignement et des musées.

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