‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 33 sur 2791 · ADJONCTION · texte numérisé non relu

ADJONCTION

gouvernement, soit avec les actes administratifs proprement dits qui lèsent des droits et sont susceptibles d'annulation contentieuse, soit avec les actes de pure ou de haute administration qui, ne lésant que des intérêts, ne sauraient, pour ce motif, être annulés au fond. Pour distinguer ces actes qui peuvent émaner des mêmes autorités administratives, c’est à leur objet même qu’il faut s’attacher. L’acte se rapporte-t-il à un objet d’administration, ce sera ou un acte administratif proprement dit ou un acte de pure ou de haute administration [voij. ce mot). Il sera gouvernemental et par suite justiciable seulement des Chambres, s’il a pour objet raccomplissement de la mission, non plus d’administrer mais de gouverner, que la Constitution a confiée au pouvoir exécutif.

7. Si l’acte est en dehors de ses attributions administratives ou gouvernementales, il relèvera de l’autorité judiciaire, soit qu’il constitue un acte des fonctions judiciaires, une voie de fait ou un acte délictueux. Y, Qu.

ACTION COMMERCIALE. 1. Unité des parts énoncées eu argent (sommes rondes), en lesquelles se divise le capital d’une société commerciale, anonyme ou eu commandite (Voy. Sociétés anonymes). L’apport qui consiste dans le matériel d’une industrie, ou en un immeuble, un fonds, une invention, est également évalué en actions, (roy. Valeurs mobilières.)

Ce mot signifie encore le titre matériel qui constate le droit de l’associé.

2. L’action est ou au porteur ou nominative. Au premier cas, la cession s'opère par la tradition du titre; au second, la propriété résulte d’une inscription sur les registres de la société et la transmission d’une déclaration de transfert sur le même registre. (C. com., art. 36.)

3. Les actions d’une même société ont une valeur égale et confèrent les mêmes droits. Elles sont déclarées meubles par la loi, encore que des immeubles dépendant de l’entreprise appartiennent à la société. (C. civ., art. 529 ; A. 21 avrit 1810, art. 8.)

4. L’actionnaire ne peut hypothéquer l’immeuble de la société, en tout ou en partie. La société seule peut le faire comme représentant l’universalité des actionnaires. Par suite, il est interdit au créancier d’un associé de pratiquer une saisie sur l'immeuble de la société, à raison des dettes personnelles de cet associé ; mais le créancier de la société a évidemment ce droit. A la dissolution de la société, l’actionnaire devient le maître de disposer, comme bon lui semble, de la part qui lui a été attribuée dans l’immeuble.

ACTION DOMANIALE. Action judiciaire concernant la propriété d'un domaine de l’État, affecté ou non à un service public. [Voy. Domaine.)

ACTION JUDICIAIRE. 1. Ce mot signifie à la fois et le droit de réclamer en justice ce qui nous est dù et le moyen d’exercer ce droit.

2. Les actions sont une véritable propriété, dont le Code civil [art. 52 G et 529) a défini la nature et qui se transmettent d’après les règles ordinaires.

Elles sont, suivant l’objet de la demande, ou mobilières ou immobilières. Elles se divisent encore en actions personnelles ou réelles ou mixtes.

Personnelles, quand elles se dirigent contre la personne de ractioniié ou de ses représentants ; réelles, quand elles portent sur une chose dont nous revendiquons la possession, quel qu’en soit d’ailleurs le possesseur actuel; mixtes, quand elles participent des deux précédentes.

3. L’action personnelle doit être portée devant le juge du domicile ou de la résidence du défendeur; l’action réelle devant le juge de la situation de l’objet litigieux ; l’action mixte devant le juge du domicile du défendeur ou celui de la situation des biens, indifféremment.

Ou le voit, cette division des actions, difficile à bien discerner dans la pratique, demande cependant à être bien connue, puisqu’elle sert de base aux règles de compétence.

4, Les administrateurs des communes, desho.spices, des établissements publics, ne peuvent, à très peu d’exceptions près, e.ster en justice sans l’autorisation du préfet.

Aux termes du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, les préfets n’ont pas besoin de l’autorisation du ministre de l’intérieur pour porter devant les tribunaux les contestations dans lesquelles les intérêts du département sont engagés.

ACTION POSSESSOIRE. 1. Action donnée au possesseur d’un héritage, d’un droit réel ou d’une universalité de meubles, pour se faire maintenir ou réintégrer dans sa possession, eu cas de trouble ou d’éviction.

2. Elle n'est recevable qu’autant qu’elle est formée dans l’année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire. [C.proc., art. 23.) L’action possessoire se rapporte donc uniquement à la possession; celle qui a trait à la propriété s’appelle pétitoire. Les juges de paix connaissent seuls des actions possessoires.

3. Les maires et les administrateurs d’etablissements publics, agissant au nom de leur commune ou desdits établissements, peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action possessoire ou y défendre.

ACTIVITÉ, ou activité de service. C’est la situation d’un fonctionnaire civil ou militaire qui est en possession effective de son emploi. Le fonctionnaire non révoqué ni retraité peut être en non-activité, suspendu, dans le cadre de réserve,^ en disponibilité, eu mission temporaire, en congé limité ou illimité, et chacune de ces situations, qui ne se rencontrent pas, d’ailleurs, dans toutes les carrières, est soumise à des règles spéciales. [Voy. Pension, n"® 30 à 32.)

Pour les distinctions à taire entre l’armée active, la réserve et l'armée territoriale, voy. Armée et Recrutement.

ADIRÉ. Synonyme de perdu. Ce terme a vieilli.

ADJOINT. Fonctionnaire chargé d’aider ou de remplacer un chef de service, dont il est en quelque sorte le subordonné. Telle est la position d’un professeur adjoint, d’un inspecteur adjoint, etc.

t'inployé seul, le mot adjoint désigne le second magistrat d'une commune. [Voy. Organisation communale, i

ADJONCTION. Jonction d'une personne à une

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