‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 324 sur 2791 · BLOCUS · texte numérisé non relu

BLOCUS

gatoire qu’entre les puissances qui y ont ou qui y auront adhéré. »

6. La déclaration du 16 avril 1856, signée par les représentants de rAutriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Turquie, fut immédiatement notifiée à tous les Gouvernements, dont la plupart adressèrent presque immédiatement leur adhésion. Trente-huit États firent connaître, de 1856 à 1858, qu’ils acceptaient les principes inscrits dans la Déclaration. Parmi les rares abstentions, il convient de signaler celle de l’Espagne et des États-Unis. Le cabinet de Washington craignit sans doute de se prononcer pour l’abolition de la course. Quant au blocus effectif, il est à remarquer que le premier plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, lord Clarendon, dans la séance du 8 avril 1856 oü fut discuté le projet de déclaration, passa sous silence l’art. 4 de cette déclaration et ne s’étendit, avec une énergique approbation, que sur l’art. 1®‘‘, relatif à l’abolition de la course. Au surplus, chaque Gouvernement n’avait en vue que son intérêt particulier. L’adoption de principes généraux, indiscutables au point de vue de la civilisation et de l’humanité, ne devait point faire obstacle, dans l’avenir, aux interprétations différentes et variées que comportait, par exemple, en matière de blocus, la qualification de blocus effectif.

7. Quoi qu’il en soit, la procédure la plus généralement admise par le droit des gens est ainsi résumée par un auteur autorisé, Calvo. Le blocus doit être notifié : 1® par le commandant des forces bloquantes aux autorités des lieux bloqués ; c’est un préliminaire rigoureusement exigé et dont l’omission rendrait nulles les captures à la sortie du port ; 2® aux gouvernements neutres ; c’est la notification dite générale ou diplomatique ; 3® à chaque navire se dirigeant sur la ligne de blocus ou s’y trouvant ; c’est la notification spéciale.

En 1888, lors du blocus de Zanzibar, l’Angleterre a émis la prétention que la notification spéciale n’est point obligatoire. La France et l’Allemagne ont soutenu la doctrine contraire.

8. Le décret du 21 novembre 1806, par lequel l’empereur Napoléon l®*" déclare les Iles-Britanniques en état de blocus, n’a jamais pu être considéré comme une application des principes du droit maritime. Ce décret fut un acte de représailles, le cabinet britannique ayant, par un Ordre du 16 mai 1806, déclaré bloqués les côtes, ports et rivières depuis l’Elbe jusqu’à Brest inclusivement. 11 a été ainsi expliqué, sinon désavoué, dans une note officielle rédigée en 1838 et signée parle comte Molé, ministre des affaires étrangères, pour servir de règle aux navires français en matière de blocus. « La France a admis les principes consacrés par le traité entre les puissances du Nord, qui lui fut notifié le 15 août 1780. Elle les a toujours suivis depuis lors, ou, si elle s’en est quelquefois écartée dans des circonstances exceptionnelles, ce n’a été que par représailles des prétentions émises par la puissance ennemie (l’Angleterre) avec laquelle elle était alors en guerre, prétentions qu’au reste elle n’a jamais reconnues. »

9. Yoici, au surplus, la formule introduite dans divers traités de commerce conclus par la France.

Nous citons le texte de l’art. 18 inséré dans le traité du 15 septembre 1846 entre la France et le Chili :

« Dans le cas où l’un des deux Etats serait en guerre avec quelque autre puissance, nation ou État, les sujets de l’autre État pourront continuer leur commerce et navigation avec ces mêmes États, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés. Bien entendu que cette liberté de commercer et de naviguer ne s’étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre, bouches et armes à feu, armes blanches, projectiles, poudre, salpêtre, objets d’équipement militaire, et tous instruments quelconques fabriqués à l’usage de la guerre.

« Dans aucun cas, un bâtiment de commerce, appartenant à des sujets de l’un des deux États, qui se trouvera expédié dans un port bloqué par l’autre État, ne pourra être saisi, capturé et condamné si, préalablement, il ne lui a été fait une notification ou signification de l’existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l’escadre ou division de ce blocus ; et, pour qu’on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d’être capturé s’il vient ensuite à se présenter devant le même port pendant le même temps que durera le blocus, le commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d’abord devra apposer son visa sur les papiers de ce navire, en indiquant le jour, le lieu et la hauteur où il l’aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra, d’ailleurs, les mêmes indications que celles exigées pour le visa. »

10. La pénalité contre les navires qui forcent le blocus consiste dans la confiscation du navire et de la cargaison.

Les affaires de l’espèce sont portées devant des tribunaux spéciaux. {Voy. Prises, Contrebande de guerre.) G. Lavollée.

BOIS ET FORÊTS. Voy. Forêts.

BOISSONS (Impôts sur les).

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