‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 325 sur 2791 · CHAP. I. — HISTOBIQOE DE LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

CHAP. I. — HISTOBIQOE DE LA LÉGISLATION

Sect. 1. — Période antérieure à 1791.

1. En France, comme dans la plupart des antres parties de l’Europe, les boissons sont taxées au profit de l’Etat • en France, comme en Angleterre et en Russie, l’impôt des boissons constitue une branche importante du revenu public. Le produit en a été évalué, pour l’exercice 1890, à 424 millions de francs, y compris le droit de licence.

2. Cet impôt est fort ancien. Sous Gbilpéric, sous Charles V, sous François F*', sous Henri H, sous Charles IX, il a été l’objet d’actes on de déclarations réglementaires. Mais on peut dire qu’il n’est devenu une ressource permanente pour le gouvernement français qu’à la finduxvii® siècle. A cette époque, d’ailleurs, la perception n’en était pas générale, et il y avait presque autant de systèmes de taxation que de subdivisions territoriales.

3. La Révolution de 1789 trouva l’impôt des boissons constitué sur des bases plus fixes et plus uniformes. Le personnel chargé de la perception était hiérarchiquement organisé. Il formait l’administration dite des aides.

Sauf dans quelques villes populeuses, l’impôt était assuré par des inventaires chez les récoltants ou par des exercices, c’est-à-dire par de fréquentes vérifications, au domicile des détaillants. A t’aris, l’on percevait cumulativement le droit de la régie du roi, le droit de V Hôtel-de-Ville et le droit pour les hôpitaux. Ces droits, qui s’élevaient à près de 65 livres par muid de 27 2 litres de vin, étaient perçus aux entrées. La portion afférente à la régie du roi était de 50 livres environ.

Sect. 2. — Période de 1791 à 1875.

4. Supprimé le 27 mars 1791, en même temps que tous les autres impôts de consommation, l’impôt des boissons fut rétabli par la loi des finances du 5 ventôse an XII (25 fév. 1804).

Depuis, il n’a plus été abandonné, mais à diverses reprises le système de perception a été radicalement changé.

5. D’abord, il n’y avait point de formalités à la circulation, et il n’y avait ni visites ni vérifications chez les simples marchands. L’impôt était assuré par des inventaires chez les récoltants, et par des exercices chez les fabricants.

6. Aux taxes d’inventaire et de fabrication, la loi du 24 avril 1806 ajouta : 1° un droit dit de vente en gros 5 2® un droit de détail. Aucun transport de boissons ne pouvait être opéré sans que le conducteur fût muni d’une expédition de la régie. Les détaillants, les marchands en gros étaient soumis à l’exercice comme les fabricants euxmêmes.

7. Le droit d’inventaire fut supprimé par la loi du 25 novembre 1808, qui compensa cette perte pour le Trésor en augmentant le droit de détail et le droit de vente en gros, qualifié dès ce moment droit de mouvement ou de circulation.

Ce nouveau régime, maintenu sous la première Restauration, mais avec de nouvelles facilités poulies débitants qui voulaient .s’affranchir des exercices, fut abandonné pendant les Gent-.lours. L’impôt des boissons devint alors une véritable contribution directe. Il n’y avait plus d’exercices d’aucune espèce. Tous les droits se trouvaient remplacés au moyen d’une répartition entre les débitants et entre les brasseurs, d’après les résultats des années précédentes.

8. Ce système demeura en vigueur jusqu’à l’application de la loi du 28 avril 1816, qui rétablit à peu près complètement le régime antérieur aux Cent-Jours.

Véritable charte de l’impôt des boissons, cette loi de 1816 subsiste dans toutes ses dispositions essentielles. En dehors de modifications de tarifs, les lois subséquentes n’ont guère consacré que de nouvelles exceptions ou des restrictions nouvelles qui n’ont point affecté le fond du système.

CHAP. n. — BOISSONS PASSIBLES DE L’IMPÔT,

9. Sont passibles de taxes, au profit de l’Etat, sous le titre général d’impôt des boissons : le vin. le cidre, le poiré, l’hydromel, la bière, les eauxde-vie, esprits, fruits à l’eau-de-vie et liqueurs.

Les boissons importées supportent ces taxes en sus des droits de douane. [L. 1816 et 1818.)

10. Les râpés ou piquettes provenant de vendanges, de fruits à cidre ou à poiré, sont assimilés, pour la perception, aux vins, cidres ou poirés, selon leur nature. {L. 1816, art. 42; Cass, ijuill. 1820.)

11. La loi du 14 août 1889 ne reconnaît la dénomination de vin : 1® qu’au produit de la fermentation des raisins frais; 2° au produit de la fermentation des raisins secs ; 3“ aux vins de marc additionnés de sucre. Les vins de raisins secs et les vins de sucre sont imposables comme le vin naturel.

Voir au mot Subsistances, n® 6. les dispositions pénales relatives au mouillage et à l’alcoolisation des vins.

12. Sont considérés et imposés comme alcool pur pour leur volume total, les vins dont la force alcoolique est de plus de 21 centièmes. {D. 17

Les vins qui contiennent de 16 à 21 centièmes d’alcool sont d’abord imposables comme vins. Ils sont ensuite passibles des doubles droits de consommation et d’entrée pour la portion de force alcoolique supérieure à 1 5 centièmes. (/>. 1 7 mars 1852, et L. 1®*- sept. 1871.) Toutefois, ces surtaxes ne sont point applicables aux vins français, qui présentent naturellement une force alcoolique supérieure à 15 degrés. [L. 2 août 1872.)

13. Sont affranchies de l’impôt les boissons enlevées pour l’étranger ou pour les colonies françaises, y compris l’Algérie, et pour la Corse. {D. 24 avril 1811 ; L. 1816.)

Jusqu’en 1852, l’exemption de l'impôt était concédée également et d’une manière générale pour les alcools versés sur les vins jusqu’à la

BOISSONS, 14-iB.

limite d’une force alcoolique de 26 degrés. Le décret du 17 mars 1852 avait restreint cette immunité à sept départements de l’extrême .Midi. Aujourd’hui, l’exemption ne s’étend plus qu’aux alcools versés sur les vins destinés à l’étranger ou aux colonies françaises. [L. ^ juin 1864.)

D’après la législation, rimmunité pourrait être resti-einte aux alcools versés sur les vins au moment même de l’exportation, dans les ports ou aux points de sortie par terre. En fait, des concessions s’imposent à cet égard, notamment pour ce qui concerne les vins de liqueur fabriqués en France.

14. Les alcools dénaturés de manière à ne pouvoir être employés comme boissons profitent d’une modération d’impôt. Le comité des arts et manufactures détermine, pour chaque branche d’industrie, les conditions de la dénaturation. [L. lijuill. 1843 et 2 août 1872.)

15. Les alcools qui, en dehors des conditions réglées par le comité des arts et manufactures pour l’application de la loi sur les alcools dénaturés, sont employés à la fabrication de produits autres que les boissons proprement dites, sont passibles des droits généraux. [L. 28 avril 1816 et 2 août 1872.) [Voy. 20 et 23. J

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