ART. 2. - DROIT DE CONSOMMATION
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19. Le droit de consommation, qui produit 205 millions (Paris non compris), est un droit général applicable aux spiritueux. Il est perçu d’après le même taux, quelle que soit la qualité du redevable. Ce droit, qui avait été porté successivement de 34 fr. (1830), à 50 (1855) et de 50 à 75 (1860), est maintenant de 156 fr. 25 c., en principal et décimes, par hectolitre d’a^coo^ contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles et en bouteilles, les liqueurs, les fruits à l’eau-de-vie et l’absinthe. [L. l®*" seqjt. 1871, 26 mars 1872 et 19 juill. 1880.)
20. Les alcools employés, sans dénaturation préalable, pour la fabrication de produits industriels ou de médicaments, sont passibles du tarif de 156 fr. 25 c. par hectolitre. [Jurispr. admin.)
Les alcools dénaturés supportent seulement une taxe de 30 fr. par hectolitre en principal. {L. 2 août 1872.) [37 fr.50c. avec les décimes.]
De plus Part. Il de la loi de finances du 16 avril 1895 porte que pour couvrir le Trésor des dépenses que nécessitent, d’une part, l’analyse des échantillons prélevés chez les dénalurateurs d’alcool, d’autre part, la surveillance des opérations de dénaturation, chaque dénaturateur sera tenu de verser dans la caisse du receveur
principal des contributions indirectes une redevance dont le taux est fixé à quatre-vingts centimes (0 fr. 80) par hectolitre d’alcool pur soumis à la dénaturation et admis au bénéfice de la taxe réduite par l’art. 4 de la loi du 2 août 1872.
Les échantillons prélevés aux fins d’analyse chez les dénaturateurs tant sur les alcools en
nature que sur les substances dénaturantes et les produits de la dénaturation, sont livrés gratuitement par les industriels.
21. Sont considérés comme cercles les damesjeannes et tous cruchons ou bouteilles d’une capacité de 2 litres et au-dessus, pourvu toutefois que ces vases ne soient point scellés ou cachetés de manière à empêcher la véritication de leur contenu.
22. La force alcoolique des eaux-de-vie et esprits en cercles est constatée au moyen d’un aréomètre
centigrade dit alcoomètre. Le liquide doit être ramené à la température de 15 degrés centigrades. Dans la pratique, on le ramène fictivement à cette température par une addition ou un retranchement à la force alcoolique indiquée par l’alcoolomètre.
Ces additions ou retranchements ont lieu d’après la table de correction ci-après :