ADJUDICATION
autre i)Our raccomplisseuieiit (riiu travail ou d'une tâche dont l’olyet est précis et la diii ée limitée.
ADJUDICATAIRE. Celui (|ui, pour avoir couverl les enchères de ses concurrents ou offert des conditions plus avantageu-ses que les leurs, est proclamé propriétaire de la chose mise en vente ou soumissionnaire des travaux à exécuter,
ADJUDICATION. 1, Marché avec publicité et concurrence.
2. Il y a trois sortes d'adjudications ; les adjudications volontaires, judiciaires, administratives.
Ces dernières, les seules dont nous ayons à nous occuper, se produisentsous deux formes distinctes : l'adjudication aux enchères, dans laquelle les offres vont toujours en s'élevant ; l'adjudication au rabais, où elles vont en s'ahaissant. Dans les deux cas, la préférence est donnée à la dernière offre.
3. Les adjudications aux enchères ont pour objet la vente des immeubles de l'Ktat, des départements et des communes, ou de leurs i)roduits, notamment des coupes de bois; celle des effets mobiliers appartenant au domaine ; la location des propriétés communales. Les adjudications au ra!)ais sont réservées pour les fournitures, les travaux publics, les travaux entrepris par les communes ou les établissements publics.
4. L'administration des forêts remplace habituellement la vente aux enchères par un mode particulier d'adjudication au rabais. 11 consiste à commencer par un prix supérieur à l'estimation, et à le diminuer successivement jusqu'à cequ'ilyaitoffre. Si, en arrivant au taux de l'estimation, personne n'a dit : Je prends, l'adjudication est ajournée, ou elle a lieu aux enchères à la manière ordinaire.
5. S'il s'agit de la construction d'un canal, d'un pont, etc,, le prix de l'adjudication est souvent représenté par la concession, au prolit de l'entrepreneur, d'un péage à établir pour le passage du pont ou la navigation du canal. Dans ce cas, le rabais porte sur ce taux ou la durée du péage, souvent sur l'un et l'autre.
6. La diversité que nous avons signalée dans la forme de l'adjudication s’explique parla nécessité d’atteindre un double but: obtenir la somme d’argent la plus forte des ventes et locations dont le prix entre dans les caisses publi({ues ; faire exécuter au meilleur marché possible les fourniture.s et travaux qui se paient sur les deniers de l’État ou des communes. De là la préférence tour à tour accordée à chacun des deux modes de procéder : enchères ou rabais.
7. Toute adjudication est annoncée un mois à l'avance par voie d'alliches, faisant connaître : f’ les objets à vendre et la mise à prix, ou la nature des travaux àexécuter; 2“ le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges, les autorités chargées de procéder à l'adjudication, le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.
8. L'autorité peut écarter de l'adjudication les personnes qui ne présentent pas de garanties snllisantes de solvabililé et même de capacité, pour le cas où il s'agit de travaux à exécuter.
9. L’adjudication aux enchères a lieu au plus offrant et dernier enchérisseur, et à l'extinction des feux. Voici comuient on procède : une bougie est allumée sur l’enchère qui couvre la mise à prix, et il faqt qu'un certain nombre de bougies
(ordinairement trois) brûlent et .s’éteignent sans enchère nouvelle j)our que celui qui a porté la dernière soit proclamé adjudicataire. On comprend que cet usage a pour but d’emj)écher que l’on ne favorise run des enchérisseurs au délrimeiit des autres; ou de laisser aux indécis le temps de prendre une résolution ; ou de permettre à des associés de se concerter.
L'administrateur qui préside à l’adjudication fixe, à l'ouverture de la séance, le nombre des feux nécessaires à l’adjudication, leur durée (le Code de i)rocédure exige au moins une minute, en cas de vente judiciaire), et la ([uotité ininima de chaque enchère. Ces |)oints réglés, l'adjudication commence.
10. L'adjudication au rabais se fait au moyen de soumissions cachetées, remi.ses en séance publique. L'entrepreneur dont la soumission pro.sente le rabais le plus considérable est déclaré adjudicataire.
Dans le cas où plusieurs soumissionnaires offrent le même prix et où ce prix est le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il est procédé, séance tenante, à une réadjudication, soit sur dé nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux, mais entre ces soumissionnaires seulement.
11. l’our certains cas identiques, la législation est différente selon que les adjudications au rabais concernent l’État ou les communes. Ainsi, dans les adjudications au nom de l’État, le cahier des charges peut fixer un délai pour la réception d'offres de rabais sur le prix de l’adjudication. Si i)endant ce délai, qui ne doit pas dépasser trente jours, il est faitdes ofires de rabaisd'au moins 10 p. 100 chacune, il est procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et les auteurs de ces offres.
Cette faculté n'est pas accordée aux conmuines.
Ainsi encore le ministre, ou le fonctionnaire par lui délégué, a le droit de déterminer à l’avance le prix le plus élevé à payer par l'État, ou le rabais le plus faible qui puisse être accepté sur la mise à prix. Ce maximum de prix ou ce minimum de rabais doit être déposé cacheté sur le bureau, à l’ouverture de la séance.
Cette fixation d’un minimum ou d’un maximum est purement facultative pour lesadjudications faites au nom de l'État ; mais elle est obligatoire pour toutes celles qui intéressent les communes et les établissements de bienfaisance,
12. Les résultats de chacpie adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.
13. Ceux qui entravent la liberté des enchères, ou ((ui, par don ou promesses, écartent les enchérisseurs, |)euvent être punis d'un em|)risonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 100 à ô,00() fr. (C. I\, art. 412.)
14. 11 y a violation du |)rin(Mpe do la liberté do concurronce dans les marchés lorsqu'une ville substitue une réglementation impo.sée à l'effet légat des conventions entre patrons et ouvriers et impose à l'adjudicataire, dans le cahier des charges, nn minhnnni de salaire en faveur des ouvriers et un marhnum de durée |)our la journée de travail. ( Irr. du C. 21 mars t.S'JO et 2Ô janv. ISO.'), ville de Paris.)
15. L'adjudicataire qui agit pour le compte d'un autre doit en faire la déclaration dans les 2i heures. ( l’oy. Déclaration de oommand.)