‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 331 sur 2791 · ART. 4. - DROIT DE DETAIL · texte numérisé non relu

ART. 4. - DROIT DE DETAIL

24. Le droit de détail est, comme cela résulte de la désignation elle-même, une taxe qui frappe les boissons débitées. Le droit de détail est perçu sur les vins, cidres, poirés et hydromels. 11 est fixé à 12.50 p. 100 du prix de vente. [L. jaill. 1880.)

Le droit de détail est assuré par des exercices, sauf les exceptions qui seront indiquées ci-après.

Les envois à de simples particuliers de vins, cidres, poirés ou hydromels, en quantité inférieure à 25 litres, entraînent exceptionnellement la perception du droit de détail. Le droit de 12.50 p. 100 est alors perçu d’après la moyenne du prix de vente au lieu d’enlèvement. [D. 17 mars 1852 et L. juin. 1880.)

Les perceptions à titre de droit de détail sont plus ou moins élevées selon le nombre des villes placées sous le régime de la taxe unique. Elles sont évaluées pour 1890 à 44,000,000 fr. (non compris le droit de consommation perçu par exercice sur les alcools).

art. 5. - DROIT DE TAXE UNIQUE.

25. Dans les villes dont la population agglomérée est de 4,000 à 10,000 âmes, les conseils municipaux peuvent prononcer la suppression des exercices chez les détaillants, moyennant que le droit d’entrée et le droit de détail, en ce qui concerne les vins, cidres, poirés et hydromels, seront perçus cumulativement aux entrées. C’est la taxe représentative des droits d’entrée et de détail ainsi perçus qui est dénommée taxe unique. [L. 21 avril 1832 ; L. 2b juin 1841.)

La conversion en taxe unique ne doit être prononcée qu’en ce qui concerne le vin, le cidre, le poiré et l’hydromel. Par une conséquence que la loi elle-même impose, le droit d’entrée et le droit de consommation, quant aux spiritueux, sont alors aussi perçus simultanément aux entrées.

Le régime de la taxe unique est obligatoire dans les agglomérations de 10,000 âmes et audessus. [L. ^ juin 1875.)

Dans les villes à taxe unique les détaillants se trouvent, sauf le paiement de la licence, dans les mêmes conditions que les simples particuliers ; les vins, cidres, poirés ou hydromels, qui leur sont expédiés, supportent le droit de circulation. Les récoltants supportent la taxe unique, mais ils demeurent affranchis du droit de circulation.

La taxe unique s’établit pour chaque espèce de

boisson, k l’égard des vins, cidres, poirés et hydromels, la quotité est d’abord déterminée d’après les résultats de la perception dans chaque ville durant les trois années précédentes. Elle est fixée de manière à assurer au Trésor un produit égal au produit moyen des droits de détail et d’entrée pendant ces trois années, déduction faite du montant du droit de circulation sur les quantités introduites à destination des débitants de vins ou cidres d’achat. Toutefois, en vertu d’une disposition de la loi du 19 juillet 1880, le tarif ne peut pas dépasser un maximum fixé à trois fois le droit d’entrée. Quant aux spiritueux, si le droit de consommation est dû, il s’ajoute au droit d’entrée sans réduction ni augmentation. [L. 1832 ; L. 1841 ; L. juin 1875.)

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