‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 338 sur 2791 · CHAP. VI. — DROITS ET OBLIGATIONS DE CHAQUE CLASSE DE REDEVABLES · texte numérisé non relu

CHAP. VI. — DROITS ET OBLIGATIONS DE CHAQUE CLASSE DE REDEVABLES

Sect. 1. — Simples particuliers.

54. La désignation de simples particuliers ne s’applique pas seulement à ceux qui restent étrangers à la fabrication ou à la vente des boissons ; elle est applicable aux récoltants et aux fabricants pour les boissons autres que celles qu’ils récoltent ou fabriquent. Elle s’applique également aux marchands relativement aux diverses espèces de boissons dont ils ne font pas le commerce.

55. Quelle que soit la qualité de l’expéditeur, les boissons qui sont envoyées à un simple particulier, sauf seulement les bières, doivent supporter le droit de circulation ou le droit de consommation selon leur nature. Le droit de circulation (vins, cidres, poirés et hydromels) est perçu à l’enlèvement si le destinataire est domicilié ailleurs que dans une ville rédimée ; il est perçu à l’arrivée si le lieu de destination est une ville à taxe unique. Le droit de consommation (spiritueux) est, au gré de l’expéditeur, payé au départ ou à l’arrivée, à moins que le lieu de destination ne soit une ville à taxe unique, auquel cas la perception de l’impôt se fait toujours à l’arrivée. Dans le cas où la perception est reportée au lieu de destination, l’acquit- à- caution n’est déchargé qu’après paiement du droit et, si les employés le jugent nécessaire, après représentation et vérification des boissons. [L. 1816; A. 1824.)

56. Les vins, cidres, poirés et hydromels expédiés à de simples particuliers en quantité inférieure à vingt-cinq litres, supportent exceptionnellement le droit de détail. [D. 17 mars 1852.)

Les boissons enlevées pour un simple particulier de chez un débitant exercé, et tirées à la pièce, ne donnent lieu qu’à la délivrance d’un passavant. Mais le débitant paie alors le droit de détail sur les manquants résultant de ces sortes d’envois.

57. Les boissons cédées par un simple particulier à un autre simple particulier sont de nouveau passibles du droit. {L. 1816.)

Une exception est admise pour les boissons qui, par suite de décès, passent à des héritiers directs ou collatéraux.

Le droit n’est pas non plus exigé de nouveau dans le cas de changement de destination en cours de transport, ou lorsque, par suite du refus du simple particulier destinataire, les boissons sont

livrées à im autre simple particulier. Un passavant est alors délivré. (Tolérance.)

58. Les simples particuliers qui changent de demeure ne peuvent, s’ils sont domiciliés dans un lieu sujet au droit d’entrée, être soumis au paiement des droits de circulation et de consommation sur les boissons qu’ils déplacent : un acquit-à-caution doit leur être délivré en franchise. {L. 1818.)

S’ils sont domiciliés dans les lieux non sujets aux droits d’entrée, la régie exige la taxe de circulation ou de consommation, ou bien elle accorde la franchise, selon qu’il est ou qu’il n’est pas prouvé que l’impôt a déjà été acquitté.

59. Les simples particuliers domiciliés dans les villes sujettes au droit d’entrée peuvent, relativement aux boissons qu’ils reçoivent, réclamer l’entrepôt, c’est-à-dire la suspension du paiement du droit d’entrée, à la condition de se soumettre aux visites et vérifications des employés. Il s’agit de simples recensements, qui, en thèse générale, ne sont renouvelés qu’une à deux fois par trimestre.

Lorsque les boissons doivent être enlevées du lieu sujet dans un court délai, elles peuvent être admises en entrepôt quelque faible qu’en soit la quantité. Dans le cas contraire, il doit être introduit une première fois au moins 9 hectolitres de vin, 18 hectolitres de cidre ou 4 hectolitres d’eaude-vie. [L. 181 G.)

60. Les simples particuliers qui jouissent de l’entrepôt doivent payer, de trimestre en trimestre, les droits alférents aux manquants, déduction faite des sorties régulièrement déclarées et justifiées, et d’une allocation pour ouillage ou coulage réglée d’après les bases fixées pour la liquidation des comptes des marchands en gros. [L. 181 G.)

61. Les simples particuliers, comme tous autres expéditeurs ou destinataires, peuvent être personnellement mis en cause pour les faits de contravention qui sont constatés au moment même de l’enlèvement de leur domicile ou au moment même de l’introduction à leur domicile. Il est donc de leur intérêt de s’assurer que, lors de l’introduction ou de l’enlèvement, les porteurs ou conducteurs sont munis d’expéditions régulières. S’ils étaient convaincus d’avoir recélé chez eux des boissons appartenant à des marchands en gros, distillateurs ou déldtants, ils seraient passibles des peines applicables aux fraudes constatées directement à la charge de ces assujettis.

Ils sont dans tous les cas responsables des contraventions commises par des personnes à leur service. [D. germinal an Xll[, L. 1816 et L. 21 juin 1873.)

Sect. 2. — Récoltants, fermiers, bouilleurs de cru.

62. Il faut entendre exclusivement par récoltants ceux qui, avec des produits de leur récolte, font du vin, du cidre ou du poiré. La désignation de bouilleurs de cru ne s’applique qu’à ceux qui distillent des vins, cidres, poirés, marcs, lies, cerises et prunes provenant de leur récolte. Elle n’est pas applicable aux distillateurs de substances farineuses.

Les récoltants de vins, cidres ou poirés, s’ils ne sont pas domiciliés dans un lieu sujet aux droits d’entrée, n’ont à faire à la régie aucune déclaration quant à leurs fabrications : ils opèrent en toute liberté. [L. 1816.)

Relativement à leurs fabrications, les bouilleurs de cru sont assimilés aux récoltants de vins.

Tout détenteur d’appareils propres à la distillation d’eaux-de-vie ou d’esprits est tenu de faire au bureau de la régie une déclaration énonçant le nombre et la capacité de ses appareils ; mais cela n’entraîne point l’exercice on l’absence de toute fabrication. [L. 2 août 1872.)

63. Quand les récoltants et bouilleurs de cru vendent ou cèdent des boissons, l’impôt ordinaire doit être payé ou garanti à l’enlèvement ; il doit être levé un congé ou un acquit-à-caution [voy. w" 38). [L. 181G.]

64. L’impôt général n’est pas dû pour les vins, cidres ou poirés de leur récolte que les propriétaires font transporter de leur pressoir ou d’un pressoir public à leurs caves ou celliers, ou de i’iine à l’autre de leurs caves, dans l’étendue du canton où la récolte a été faite et des communes limitrophes de ce canton. [D. 17 mars 1852.)

Pour l’application de cette disposition, les villes subdivisées en plusieurs cantons sont considérées comme n’en formant qu’un seul.

La même exemption est prononcée pour les vins, cidres ou poirés qu’un colon paitiaire, fermier ou preneur à bail emphytéotique, remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d’usages notoires. [D. 17 mars 1852.)

L’exemption ne s’applique pas aux boissons spiritueuses.

Lorsque les vins, cidres ou poirés sont transportés au delà des limites qui viennent d’être indiquées ou lorsque le déplacement concerne des spiritueux, les récoltants, colons partiaires et fermiers ne sont dispensés du paiement de l’impôt général qu’à la condition de se soumettre, dans le lieu d’arrivée, aux visites des employés, et à la condition aussi de payer l’impôt sur les manquants, déduction faite des ventes régulièrement déclarées et d’une allocation pour ouillage et coulage réglée comme à l’égard des marchands en gros [ooy. n® 94). [L. 2 ô juin 1841.]

Dans cette dernière hypothèse, le transport a lieu en vertu d’un acquit-à-caution. Quand il y a exemption absolue, il est délivré un passavant.

65. Si des récoltants ou fermiers font conduire des boissons à la vente, à une étape, *foire ou marché, et si le tout n’est pas vendu, les quantités qui restent peuvent être ramenées au point de départ sans qu’il y ait perception du droit. Alors aussi il est délivré un acquit-à-caution.

66. En cas de décès ou de partage, les héritiers succèdent aux bénéfices du récoltant.

67. Quiconque récolte, prépare ou fabrique des boissons à l’intérieur d’une ville sujette au droit d’entrée, est tenu de faire une déclaration au bureau de la régie avant le commencement de la fabrication, et de supporter les vérifications nécessaires pour la constatation du droit d’enti'ée. {L. 25 juin 1841.)

S’il s’agit de vins, cidres ou poirés, les récoltants ne sont, en fait, soumis qu’à une vérification dite inventaire, immédiatement après la récolte. S’il s’agit d’eau-de-vie, ils sont assujettis à un véritable exercice.

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