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Dans les villes ouvertes où la perception du

droit d’entrée sur les vendanges, pommes ou poires introduites ne peut être opérée au moment de l’introduction, la régie est autorisée à faire faire, après la récolte, l’inventaire des vins, cidres ou poirés fabriqués, aussi bien chez les récoltants qui ont introduit les vendanges, que chez ceux qui ont récolté à l’intérieur. [L, 1816.)

69. Les récoltants de vins, cidres ou poirés peuvent réclamer l’entrepôt en dehors de toute limitation de quantité. [L. 21 avril 1832.) Dans ce cas, ils sont soumis, indépendamment de l’inventaire, à un recensement avant la récolte suivante. Lors de ce recensement, ils paient le droit sur les manquants, déduction faite d’une quantité égale à 10 p. 100 des quantités inventoriées. [L. 1816; D. 17 mars 1852.)

A l’égard des quantités de vins, cidres, poirés vendues en gros à destination de l’intérieur, le droit d’entrée est dû au fur et à mesure des enlèvements. Relativement aux quantités vendues et déclarées pour l’extérieur, il n’est accordé décharge du droit d’entrée qu’autant qu’il est justifié de la sortie du lieu sujet. [L. 1816.)

70. "Les récoltants qui ne veulent pas jouir de l’entrepôt pour les quantités de vins, cidres ou poirés fabriqués dans l’intérieur d’une ville sujette, sont admis à se libérer par douzièmes, de mois en mois, du montant des droits sur les vendanges introduites ou sur les quantités inventoriées. [L. 21 avi'il 1832.)

71. Les conseils municipaux peuvent remplacer par un abonnement général, soit l’inventaire des vins nouveaux, soit le paiement immédiat ou par douzièmes du droit sur les vendanges. Dans ce cas, la commune verse à la caisse de la régie, par vingt-quatrièmes, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue pour l’abonnement et elle s’impose spécialement pour le recouvrement de cette somme.

Les abonnements généraux sont discutés, dans le mois qui précède la récolte, entre le conseil municipal et le directeur des contributions indirectes ou son délégué. Ils doivent avoir pour base la quantité sur laquelle les récoltants ont payé le droit d’entrée dans une année de récolte complète, avec réduction, s’il y a lieu, d’après les apparences de la récolte de l’année. {L. 21 avril 1832.)

Un décret du 19 septembre 1892 a autorisé temporairement des abonnements spéciaux, portant sur le droit d’octroi de mer et sur le droit de consommation aux bouilleurs de cru de l’Algérie munis d’alambic d’une capacité n’excédant pas 10 hectolitres et qui n’exploitent pas plus de 50 hectares de vignes.

72. Dans les villes à taxe unique, les récoltants demeurent affranchis du droit de circulation, mais ils doivent la taxe de remplacement des droits de détail et d’entrée. Le montant des abonnements généraux est fixé en conséquence.

73. Les boissons dites piquettes, faites par les propriétaires récoltants avec de l’eau jetée sur de simples marcs, sans pression, sont exemptes du droit, à moins qu’elles ne soient vendues en gros ou en détail, (i/. 1816, art. 42.)

Sect. 3. — Détaillants simples et débitants liquoristes.

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