Sauf à l’intérieur de Paris, nul , ne peut se
livrer à la vente en détail de vins, cidres, poirés, hydromels, bières, eaux-de-vie, e.sprits ou liqueurs sans avoir fait au bureau de la régie la déclaration de sa profession.
Sont assimilés aux débitants de boissons et soumis comme tels à la déclaration, .sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils se livrent à la vente des boissons, les aubergistes, les traiteurs, les restaurateurs, les maîtres d’hôtels garais et tous ceux qui donnent à manger au jour, au mois ou à l’année. [L. 1816; L. 1836.)
Ne sont point rangés dans la classe des personnes assujetties à la déclaration, les simples rôtisseurs, c’est-à-dire ceux qui se bornent à porter à manger en ville, et les chefs d’établissement donnant à manger à leurs ouvriers. [Jurisprudence.)
Les cantiniers de troupes sont soumis à la déclaration. 11 y a exception pour ceux qui sont établis dans les camps, forts et citadelles, lor.squ’ils ne reçoivent que des militaires et quand ils ont une commission du ministre de la guerre. [L. 1816.)
La déclaration à faire par les débitants et par ceux qui sont, sous ce rapport, assimilés aux débitants, doit indiquer le lieu où leur établissement est situé, ainsi que les espèces et quantités de boissons qu’ils ont en leur posse.ssion dans les caves et celliers de leur demeure ou ailleurs. [L. 1816.)
L’obligation de présenter une caution solvable peut être imposée aux débitants d’eau-de-vie, esprits et liqueurs, qui auraient en leur possession plus de 10 hectolitres d’alcool. [L. 2 août 1872.)
75. Toutes les personnes soumises à la déclaration doivent indiquer, par une enseigne ou bouchon, leur qualité de débitant, maître d’hôtel, etc., et, par le seul fait de la déclaration, elles sont assujetties aux visites et exercices des employés de la régie.
Le droit de visite et de vérification pour les employés de la régie s’étend à toutes les parties de la maison occupées par les débitants.
Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite.
76. Les quantités de vins, cidres, poirés, hydromels, eaux-de-vie, esprits, fruits à l’eaude-vie et liqueurs qui existent chez les débitants au moment de l’ouverture de l'établissement, sont inscrites par les employés sur un registre portatif. On y ajoute successivement les quantités introduites. Cette prise en charge n’est point effectuée quant à la bière.
Aucune introduction de boissons autres que de la bière ne peut avoir lieu chez un détaillant, si ce n’est en vertu d’une expédition régulière (acquità-caution). Cette expédition doit être remise aux employés lors de leur première visite.
Les employés vérifient les boissons et, selon que l’expédition représentée se trouve ou ne se trouve pas régulière, ils opèrent la prise en charge d’après l’expédition ou en vertu d’un procès-verbal.
Dans les lieux sujets aux droits d’entrée, les débitants sont tenus de produire, indépendamment des expéditions ordinaires, les quittances constatant le paiement des droits d’entrée. [L. 1816.)
77. Les employés marquent les futailles* à Tégard des bouteilles, les débitants sont soumis à l’obligation de fournir la cire et le feu nécessaires pour les revêtir du cachet de la régie ’ .
Les futailles ne peuvent être d’une contenance moindre qu’un hectolitre ou supérieure à cinq hectolitres. Par exception, les spiritueux peuvent être en barils de 20 à 99 litres, mais seulement avec l’autorisation de la régie. Cette autorisation est généralement accordée. La régie tolère aussi, spécialement en ce qui concerne le cidre et les spiritueux, l’emploi de vaisseaux de plus de 5 hectolitres.
Le débit de chaque futaille est suivi séparément. A chaque visite les employés reconnaissent le vide 5 ils le marquent sur la futaille et le constatent à leur portatif. En général, le vide se détermine par 10®®. 11 n’est parfois constaté au centimètre que pour les eaux-de-vie et liqueurs.
Les bouteilles de vins, cidres, poirés et hydromels sont rangées et prises en charge selon le pi ix de vente. Les spiritueux en bouteilles sont suivis par espèce.
Les débitants ne peuvent opérer ni mélange, ni transvasion hors la présence des employés. En fait, ils sont cependant admis à opérer des transvasions de fûts en houteilles sur une simple déclaration. Le nombre de bouteilles qui ont pu et dû être obtenues est alors déterminé d’après la capacité moyenne de celles qui restent lors de la visite des employés. Les débitants ne peuvent mettre en vente plus de trois pièces de chaque espèce de boissons, mais sous ce rapport il y a de larges tolérances. (A. 181 G.)
78. Chaque fois qu’ils en sont requis, les débitants doivent déclarer le prix de vente des vins, cidres, poirés ou hydromels. Leur déclaration est inscrite au portatif et sur une afiiche qu’ils doivent placer dans le lieu le plus apparent de leur domicile. Elle sert de base à la constatation du droit de détail. La déclaration du prix de vente n’est exigée ni pour la bière, ni pour les spiritueux.
En cas de contestation, entre les employés et les débitants, relativement aux prix de vente, il en est référé au maire, qui prononce sur le différend, sauf recours de part et d’autre au préfet, lequel doit statuer en conseil de préfecture.
Les débitants sont d’ailleurs passibles d’amende s’il est établi par les employés que le prix réel de vente est supérieur au prix déclaré. [L. 181 G.)
79. Les débitants sont, en fait sinon en droit, considérés comme simples particuliers pour les diverses espèces de boissons dont ils déclarent ne point vouloir faire le commerce.
Ils obtiennent décharge des quantités vendues en gros. Seulement la décharge est subordonnée à la condition que les futailles seront démarquées par les employés.
Les débitants obtiennent aussi décharge des boissons gâtées ou perdues, pourvu que la perte soit dûment justifiée.
Dans les villes sujettes au droit d’entrée, l’entrepôt peut leur être accordé.
Lorsqu’il y a impossibilité de sceller les communications qui existent entre la maison d’un débitant et la maison voisine, le préfet peut déci-
1. La formalité du cachetage est négligée depuis 1848. Mais elle est toujours écrite dans la loi.
der, sur le rapport du directeur et après avis du maire, que le voisin sera soumis à l’exercice et qu’au delà d’une quantité déterminée, tous les manquants reconnus chez lui seront imposés comme s’ils étaient constatés chez le débitant lui-même. {L. 1816.)
80. Le compte des débitants est réglé tous les trois mois ; mais, dans le cours des trois mois, le droit peut être exigé sur toutes les pièces vides.
11 est accordé aux débitants, pour déchets et consommation de famille, une déduction de 3 p. cent sur le montant des droits de détail (vins, cidres, poirés et hydromels) et de consommation (spiritueux).
Le débitant peut exiger que les employés inscrivent sur un registre fourni par lui et coté et paraphé par le juge de paix, le résultat de tous leurs exercices et les paiements effectués.
81. Les débitants qui déclarent cesser de faire le commerce des boissons demeurent soumis à l’exercice penüant les trois mois suivants. (A. 1 S 1 G . )
82. Les règles qui viennent d’être résumées sont complètement applicables aux débitants qui vendent les produits de leur récolte : la législation actuelle ne consacre plus pour eux aucune immunité, si ce n’est dans les villes à taxe unique, où ils sont exceptionnellement affranchis du droit de circulation.
83. Les débitants peuvent s’affranchir des exercices relativement aux spiritueux en payant à l’arrivée, sans aucune réduction, le droit de consommation (A. 21 avril 1832), et pour les autres espèces de boissons passibles du droit de détail en s’engageant à payer, par abonnement, l’équivalent des droits qui seraient constatés par suite d’exercices. {L. 1816.)
Lorsque la régie et les débitants nepeuvent s’entendre relativement au chiffre de l’abonnement, la soumission du débitant est présentée au conseil de préfecture qui statue, sauf le recours au Conseil d’Etat, d’après les considérations qu’ont fait valoir d’une part la régie, et d’autre part le débitant.
Les abonnements ne peuvent être conclus pour plus d’un an. {L. 1816.)
Dans le cas où un débitant justifie de la quantité des ventes effectuées pendant une année, il est fondé à demander que l’abonnement à payer pour ladite année soit réglé en prenant cette quotité pour base. [C. d'Ét. févr. 1890.)
84. La législation consacre divers autres modes d’affranchissement des exercices.
L’art. 73 de la loi de 1816 porte que, dans les villes, la régie devra consentir avec les conseils municipaux, lorsqu’ils en feront la demande, un abonnement général pour le montant des droits de détail et de circulation dans l’intérieur, moyennant que la commune s’engage à verser dans les caisses de la régie, par 24®®, de quinzaine eu quinzaine, la somme convenue pour l’abonnement, sauf à elle à s’imposer sur elle-même pour le recouvrement de cette somme, comme elle est autorisée à le faire pour les dépenses communales.
Ces abonnements qui doivent être renouvelés tous les ans, sont discutés entre les directeurs de la régie ou leur délégué et les conseils municipaux. Ils doivent être soumis à l’approbation du ministre.
La base de ces abonnements est le i)roduit moyen des dernières années.