ADJUDICATION
Dans le même délai, radjudicataire peut faire une déclaration de désistement ou de folle enchère, à charge par lui de payer la différence de son enchère avec celle qui la précède,
16. Les adjudicataires doivent fournir un cautionnement dont rimportance est déterminée parle cahier des charges (fondé sur les art. 17‘J2 et 2270 du G. civ. et de nombreux arrêts).
Adjudication des travaux et fouruitures de la ville de Paris à des associations ouvrières.
Aux termes d’une délibération du conseil municipal, en date du 26 juillet 1882, qui supprime l’obligation de fournir un cautionnement, une commission composée du préfet de la Seine, président, et de huit membres du conseil municipal est chargée d’examiner les titres des concurrents au point de vue de la moralité, de la capacité et de la solvabilité, et de dresser la liste de ceux qui seront reconnus posséder les qualités requises pour garantir la bonne exécution des travaux.
Afin d assurer le fonctionnement de cette commission, les entrepreneurs et les associations ouvrières qui désireraient être admis à prendre part, le cas échéant, aux adjudications et aux concessions de travaux et de fournitures à effectuer pour le compte de la ville de Paris, devront faire parvenir à la préfecture delà Seine (direction des travaux — If division — lerbureau), avant le le*" décembre, une demande indiquant la nature des travaux ou des fournitures qu’ils seraient en mesure de soumissionner et la catégorie dans laquelle ces travaux ou ces fournitures sont classés.
Cette demande pourra s’appliquer à plusieurs natures et à plusieurs catégories de travaux.
Elle devra être accompagnée, en ce qui concerne les entrepreneurs, d’une note indiquant les travaux déjà exécutés par eux et de toutes les autres pièces nécessaires pour permettre à la commission de s’assurer qu’ils présentent les garanties désirables sous le rapport de la moralité, de la capacité et de la solvabilité.
Los associations ouvrières devront produire, à l’appui de leur demande, la liste nominative de leurs membres et l’acte contenant les conditions auxquelles l’association s’est formée; cet acte devra stipuler la nomination d’un ou de plusieurs mandataires, dont le nombre ne pourra dépasser trois, qui seront fondés de pouvoirs et munis de certificats de capacité et de moralité au moment de leur élection : ils seront chargés de soumissionner 1rs travaux, de les diriger sous l’autorité des ingénieurs ou des architectes, de contracter pour l’association, de la repiésenter dans ses rapports avec l’administration pour la réception dos travaux, le règlement des comptes et l’acquittement des mandats de paiement.
Elles devront justifier également de la création d’un fonds de réserve destiné à parer aux conséquences des accidents à leur charge et à subvenir aux besoins des ouvriers blessés par suite de l’exécution des travaux, ainsi qu’à ceux des veuves et des enfants des victimes. Ce fonds de réserve pourra être remp'acé par une assurance contractée en faveur des ouvriers auprès d'une ou plusieurs compagnies d’assurances sur la vie offrant des garanties sérieuses.
Dans le cas où l’acte d’association ne contiendrait pas les conditions susénoncées , l’association devra s’engager, au préalable, à les introduire dans ses statuts par un acte additionnel, dans un délai qui sera déterminé par la commission chargée de prononcer l’admissibilité des concurrents.
La commission classera les concurrents par natures et par catégories de travaux, conformément aux indications d’un tableau qu’on trouvera au Bulletin municipil officiel du 24 novembre 1882. {Voy. aussi le D. du juin 1888.)
17. Dans quelques cas, les adjudications ne deviennent définitives qu'après approbation par rautorité supérieure 5 les publications de rautorité qui procèdent aux enchères devraient toujours indiquer si cette approbation est nécessaire.
18. Les actes d'adjudication de l’État ou des départements emportent hypothèque et exécution parée, comme tous les actes authentiques [voy.).
19. Les administrateurs ne peuvent se rendre adjudicataires des biens des communes ou des établissements publics confiés à leurs .soins. ( Voy. Marchés administratifs, ainsi qu’Organisation communale.)
20. Quant aux locaux où l'on peut procéder aux adjudications, une circulaire du ministre de l'intérieur du 5 septembre 1 882 donne des ins-
ADMINISTIIATION, 1.
tructions sur l’emploi des salles des mairies. En voici un extrait :
M. le ministre de la justice m’a fait connaître récemment que des dillicultés se seraient élevées dans quelques départements entre des maires et des notaires, dilGcultés qui seraient de nature à entraver l’application de la circulaire précitée. Mon collègue pense et M. le ministre de l’instruction publique partage son avis, qu’il conviendrait d’arrê.er une mesure générale réglant uniformément pour toute la France la faculté pour les officiers publics de procéder à leurs adjudications dans les bâtiments communaux, à des conditions nettement indiquées.
Ces conditions, indépendamment de l’observation des jours et heures fixés par les maires suivant les exigences des services municipaux, consisteraient en une rétribution au profit de la commune, par séance, de 5 fr. pour une adjudication ou tentative d’adjudication de 1,000 fr. et au-dessus, quel que soit le nombre des lots, et de 2 fr. 50 c., si la somme est inférieure à 1,000 fr.
J’adhère à la manière de voir de mes collègues, et je vous prie d’adiesscr dans ce sens des observations aux maires de votre département pour la mise à la disposition des notaires, des salles de mairie.
BlBLIOGIlAl'niE.
Des adjudications sur surenchèie, par Pétiet.
Paris, Rousseau. 1888.
ADMINISTRATION. 1. adminisb'ation est employé dans plusieurs acceptions 5 dans ce Dictionnaire, il représente l’ensemble des services publics, leurs attributions, leurs pouvoirs et leur mode de procéder.
SOMMAIRE
CHAP. I. INTBODDCTION, 2 à 5.
II. DE 2.’ ADMINISTRATION EN GÉNÉRAL ET DE SES RAPPORTS AVEC LES POUVOIRS DE L’ÉTAT.
Sect. 1. Des pouvoirs de l’État, G, 7.