‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 341 sur 2791 · L’art. 77 de ladite loi de 1 8 1 G dispose que · texte numérisé non relu

L’art. 77 de ladite loi de 1 8 1 G dispose que

« sur la demande des deux tiers au moins des débitants d’une commune, approuvée en conseil municipal et notiliée par le maire, la régie devra consentir, pour une année, et sauf renouvellement, k remplacer la perception du droit de détail par exercice, au moyen d’une répartition sur la totalité des redevables de l’équivalent dudit droit. »

Cette répartition est faite par des syndics que les débitants sont appelés à nommer.

Les débitants sont alors solidaires pour le paiement des droits. Aucun nouveau débitant ne peut s-’établir dans la commune sans l’autorisation de la corporation.

L’abonnement par corporation n’est applicable qu’aux vins, cidres, poirés et hydromels.

86. Un quatrième mode d’affranchissement des exercices consiste dans le remplacement des droits d’entrée et de détail par une taxe unique aux entrées. {Voy. 25 e^26.)

87. Il peut être consenti par la régie, degré àgré avec les débitants, des abonnements à l’hectolitre pour les vins, cidres, poirés et hydromels. Ces abonnements ont seulement pour effet d’affranchir les débitants des déclarations de prix de vente. Ils ne peuvent être consentis pour plus de deux trimestres, sauf renouvellement.

88. Les abonnements individuels et les abonnements à l'hectolitre sont révoqués de plein droit en cas de fraude ou contravention dûment constatée. (£. 1816.)

89. Le débitant qui fait des liqueurs est nécessamement soumis à l'exercice quant aux spiritueux. Il ne peut fabriquer qu’en présence des employés qui donnent décharge des quantités d’alcool converties en liqueurs, et chargent le compte du débitant du produit de la fabrication. (Z/. 1816; Z/. 1824.)

90. La vente en détail sans déclaration ou après déclaration de cesser, est punie d’une amende de 300 à 1 ,000 fr. , indépendamment de la confiscation des boissons.

Toute autre contravention de la part des débitants est punie, en sus de la saisie, d’une amende de 200 à 1,000 fr. pour la première fois, et de 500 fr. au minimum en cas de récidive. L’amende est de 500 à 5,000 fr. si la contravention implique le fait d’une frauduleuse mise en circulation d’alcool. [L. 1816 ; L. 28 février 1872 ; L. 21 juin 1873.)

Sect. 4. — Marchands en gros simples et marchands en gros liquoristes.

91. Tous ceux qui, sous un titre quelconque, font le commerce des boissons en gros (sauf à Paris), sont tenus d’en faire la déclaration au bureau de la régie, de se munir d’une licence et de se soumettre aux visites et vérifications des employés des contributions indirectes dans leurs magasins, caves et celliers. {L. 1816.)

Même dans les campagnes, ils ne peuvent s’établir qu’en fournissant une caution solvable. {L. 2 août 1872.)

Comme chez les débitants de boissons, les quantités inventoriées et les quantités introduites chez les marchai ds en gros sont prises en compte. Mais il s’agit, pour chaque espèce de boissons, d’une pi'ise en charge en masse.

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