Les marchands en gros peuvent transvaser
mélanger et couper leurs boissons hors la présence des employés.
Ils ne peuvent faire des ventes sans expédition, sous peine de la confiscation des boissons et des amendes indiquées au n° 90.
Leur compte est déchargé des quantités pour lesquelles ils font des déclarations de vente ou de cession, ainsi que pour les quantités de vins, cidres ou poirés convertis en vinaigre.
93. A chaque recensement ou vérification, les employés établissent la balance du compte. Si cette balance fait ressortir un excédent, l’excédent donne lieu à la saisie et à l’application de l’amende susindiquée. S’il ressort un manquant, le manquant est tiré hors ligne et imposé, sous certaines déductions, au droit de consommation, s’il s’agit de spiritueux, au droit de détail, d’après la valeur moyenne dans la circonscription d’exercice, s’il s’agit de cidres, poirés ou hydromels, et au droit de circulation afférents aux vins en bouteilles s’il s’agit de vins. {L. 20 juill. 1837, Z/. 4 mars 1875.)
94. La déduction accordée pour marchands en gros pour ouillage, coulage, etc., est calculée d’après la durée du séjour en magasin ; elle est fixée comme suit, par hectolitre et par année. {L. 20 juill. 1837 ; O. 21 déc. 1838 ; D. 4 déc. 1872.)
Ilre classe . . 8 p. lOÔ
2e classe. . . 7 —
3e classe. . . 6 —
Alcools . 7 —
Cidres, poirés et hydromels . 7 —
Voici le classement des départements pour le calcul des déductions en matière de vins :
Vins.
Alcool.
Ardèche, Ariège, Aude, Bouches-du- Rhône, Dordogne, Drôme, Gard, Garonne (Haute-), Gers, Gironde, Hérault,
Isère, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées (Basses-), Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Orientales, Rhône, Tarn, Tarnet-Garonne, Var et Vaucluse.
Ire
Seine .
Ain, Allier, Alpes (Basses-), Alpes (Hautes-), Charente, Charente-Inférieure, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-
Cher, Loiret, Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme,!
Saône-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne et Vienne (Haute-). ,
Aube, Côte-d’Or, Doubs, Eure-et-Loir, Jura, Marne, Marne (Haute-), Meurthe-et-
le-
Moselle, Meuse, Belfort, Saône (Haute-), Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise , Vosges et Yonne.
Aveyron , Cantal , Corrèze , Creuse , Loire (Haute-) et Lozère.
Aisne, Ardennes. Calvados, Côtes-du-' Nord, Eure, Finistère, Ille-et-Vilaine,
Ir-
Manche, Mayenne, Morbihan, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Inférieure et Somme.
95. Les marchands en gros domiciliés dans les lieux sujets au droit d’entrée peuvent réclamer l’entrepôt sous caution. {L. 1816 ; L. 1832.)
Ceux qui jouissent de l’entrepôt doivent payer à l’enlèvement le droit d’entrée sur les quantités déclarées pour l’intérieur. A l’égard des quantités déclarées pour l’extérieur, ils n’obtiennent décharge du droit d’entrée que s’ils justifient que les boissons sont réellement sorties du lieu sujet.
Les manquants constatés au compte des marchands en gros entrepositaires sont frappés du droit d’entrée en même temps qu’ils sont soumis.
soit au droit de détail (vins, cidres, poirés et liydromels), soit au droit de consommation (spiritueux).
96. Les marchands en gros peuvent se livrer à la vente en détail dans des magasins séparés et n’ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d’autre communication que par la voie publique. {L. juill. 1880.)
L’exercice du commerce de gros sans déclaration est passible d’une amende de 500 à 5,000 fr. [L. 1816; Z. 28 févr. 1872 ; Z,. 21 juin 1873.)
97. Les marchands en gros ne peuvent se livrer à la fabrication des liqueurs que dans des locaux entièrement distincts de ceux où ils font le commerce des vins, cidres, poirés ou hydromels. Ils ne peuvent non plus se livrer à la distillation dans leurs ateliers. Toutefois, ils sont autorisés à rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte.
Il leur est également interdit, comme aux marchands en gros simples, de se livrer à la vente en détail de liqueurs, si ce n’est dans des locaux complètement séparés des ateliers de fabrication et magasins en gros. [L. 1824.)
Toute vente de liqueurs en vertu d’expéditions est considérée comme vente en gros, quelque minime que soit la quantité déclarée.
Les marchands en gros liquoristes ne peuvent faire sortir de leurs fabriques des eaux-de-vie ou esprits en nature qu’en futailles d’au moins 25 litres [L. 26 mars 1872) ; mais, sous ce rapport, la régie use de tolérance. Ces envois d’eaux-de-vie ou d’esprits ne peuvent avoir lieu qu’en présence des employés de la régie et doivent être déclarés 4 heures d’avance dans les villes et 12 heures dans les campagnes. (/^. 26 mars 1872.)
98. Les marchands en gros liquoristes domiciliés dans les lieux sujets au droit d’entrée sont nécessairement entrepositaires.
Relativement aux eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l’eau-de-vie, le compte de ces négociants est suivi en alcool pur, abstraction faite de la nature des spiritueux.
Sect. 5. — Distillateurs et bouilleurs.
99. Sont rangés dans la catégorie des distillateurs et bouilleurs de profession tous ceux qui distillent, soit des substances farineuses ou des matières saccharifères, telles que mélasses, jus de betterave, etc., soit des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits qui ne proviennent pas exclusivement de leur récolte.
Les distillateurs et bouilleurs de profession sont soumis k la licence. Ils doivent faire pour chaque fabrication distincte une déclaration particulière. Enfin, ils sont assujettis à l’exercice des employés des contributions indirectes et tenus de fournir une caution solvable.
Leurs déclarations doivent faire connaître le nombre des jours de travail, la quantité de matières qui sera mise en distillation, la force alcoolique de ces matières. [L. 1816.)
100. La force alcoolique déclarée constitue un minimum obligatoire sous peine du paiement de l’impôt sur la différence.
Les distillateurs de substances farineuses ne peuvent déclarer ce minimum au-dessous de 2 ’/j L d alcool par hectolitre de matière macérée ; et, à
leur égard, la quantité de matière macérée est déterminée en comptant pour chaque cuve de macération au moins les ®/, de la capacité brute.
Pour les autres distillateurs, la force alcoolique déclarée est vérifiée par les employés de la régie, qui peuvent, lorsque les déclarations paraissent insutîisantes, provoquer des expériences contiadictoires. {L. 1837.)
101. Les directeurs sont autorisés à convenir de gré à gré avec les bouilleurs d’une base d’évaluation pour la conversion en eau-de-vie ou esprits des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits. Il s’agit toujours d’un minimum. [L. 1816 eZ 2 août 1872.)
102. Les produits de la fabrication sont pris en charge au fur et à mesure de la distillation ou par suite de recensements généraux. A la fin de chaque période de fabrication, les prises en charge sont complétées, s’il y a lieu, jusqu’à concurrence du minimum légal, et la différence est tirée hors ligne comme manquant .
103. Les distillateurs sont exactement placés dans les conditions où se trouvent les marchands en gros ordinaires : ils ne peuvent faire des ventes en gros qu’en vertu d’expéditions ; les manquants constatés à leur compte sont imposés sous les déductions qui sont accordées aux marchands en gros {üoy. n'^ 94) pour ouillage, coulage, etc. {L. 1816.)
104. Les distillateurs établis dans les lieux sujets au droit d’entrée sont nécessairement entrepositaires comme les liquoristes marchands en gros. Sur les ventes à l’intérieur, ainsi que sur les manquants, ils doivent donc payer le droit d’entrée en même temps que le droit général de consommation. Ils sont tenus de fournir une caution. (L. 1832.)
105. Les distillateurs et bouilleurs doivent faire la déclaration de tous les vaisseaux employés dans leurs usines, et fournir aux employés les moyens de vérifier ces vaisseaux.
Tout refus d’exercice, toute fabrication sans déclaration, donne lieu à une amende de 500 à 5,000 fr., indépendamment de la confiscation des objets trouvés en fraude. {L.2Sfév. et 2 août l SI 2.)
Sect. 6. — Brasseurs.
106. La désignation de brasseur est applicable à tous ceux qui, par un procédé quelconque, font de la bière ou une boisson vendue comme bière.
Même à Paris, les brasseurs sont soumis à la déclaration, à la licence et à l’exercice des employés des contributions indirectes.
La licence n’est pas exigée de ceux qui brassent uniquement pour leur consommation ; mais c’est la seule exception qui soit consacrée en leur faveur. {L. 1816.)
107. Les brasseurs sont tenus de déclarer tous leurs vaisseaux et de fournir les ouvriers et l’eau nécessaires pour que les employés puissent constater la contenance de ces vaisseaux. Ils sont tenus d’apposer une marque particulière sur leurs tonneaux. Ils ne peuvent se servir que de chaudières fixées à demeure et maçonnées. Ces chaudières doivent être d’au moins 6 hectolitres. A moins d’une autorisation de la régie, elles ne peuvent être utilisées que pour la fabrication de la bière. [L. 1816.)
108. Pour toute fabrication distincte, les brasseurs sont astreints à faire au bureau de la régie une déclaration particulière. Leurs déclarations doivent indiquer riieure où le feu sera mis sous chaque cbaudière, le nombre de brassins et l’espèce de bièi’e qu’ils fabriqueront ■ l’iieure de l’entonnement de chaque brassin. {L. 181G.)
109. Lorsqu’il y a fabrication successive avec les mêmes drêches de plusieurs brassins, les brasseurs peuvent réclamer pour le dernier brassin la modération de taxe prononcée quant à la petite bière, pourvu que ce brassin ne soit pas plus important en quantité que les brassins pour lesquels le droit afférent à la bière forte est payé. L’application de la taxe sur la petite bière au dernier brassin est en outre subordonnée à la condition qu’il aura été jeté au moins deux trempes pour les bassins précédents, qu’il ne sera fait ni addition ni remplacement de drêche, et qu’aucune poi'tion des métiers des premiers brassins n’entrera dans le dernier.
Quand l’un des brassins est déclaré comme petite liicre, le brasseur doit faire connaître pour tous les brassins indisfinctement l’heure de la jetée des trempes. {L. l®'' 7?7ai 1822.)
110. Le produit des trempes données pour un brassin pourra excéder de 20 p. 100 la capacité des chaudières ou des cuves de fabrication. {B. 17 7)ia7's 1852.) Néanmoins, la quantité de bière imposable n’est fixée pour chaque brassin qu’à 80 p. 100 de la contenance biute des chaudières s'il y a mise en ébullition, et des cuves de fermentation si la fabrication a lieu par simple infusion. (L. 1816.) Par le fait, il e.st donc accordé pour évaporation, ouillage et coulage, une déduction de 40 p. 100
Le législateur a prévu que cette déduction pourrait être trop élevée. D’une part, les employés sont autorisés à fixer le moment où le produit des trempes de chaque brassin devra être rentré intégralement dans la chaudière. D’un autre coté, il est interdit au brasseur d’opérer, en cours de fabrication, aucune décharge partielle, aucune soustraction. Enfin, les employés sont autorisés à vérifier le produit de la fabrication aux bacs, dans les cuves et à l’entonnement. S’il est constaté un excédent de plus de 10 p. 100 à la contenance nette des chaudières ou cuves i®/io): quantité totale reconnue est imposable 5 s’il y a excédent à la contenance hi'ute, l’excédent est saisissable : le brasseur est en contravention. [L. 1816.)
111. Les brasseurs peuvent placer sur les chaudières des hausses mobiles de 10 centimètres de hauteur, afin de prévenir l’extravasion du liquide au moment de l’ébullition.
Ils peuvent être autorisés à se servir, pour le chauffage des eaux, d’une chaudière supplémentaire. Dans les fabrications d’après certains procédés spéciaux, le produit total des trempes peut être réuni dans les chaudières surmontées à cet effet de hausses fixes. (Concession administrative.)
112. Les brasseurs sont autorisés à fabriquer avec les résidus de leurs brassins une petite bière
1. Dans les fabrications d'après certains procédés j)articuliers (Camhraisiens, Navarrais, etc.), l’adiniuistratioii admet que l’excédent du produit des trempes soit porté à 35 et 40
exempte de tout droit. Cette petite bière doit être le simple produit d’un versement d’eau froide sur les résidus. Elle ne doit pas se trouver en quantité supérieure au huitième des quantités imposées pour la même fabrication, et elle doit être livrée à la consommation immédiatement et sans mélange préalable. La fabrication doit d’ailleurs être déclarée. (A. 1816.)
A l’égard des bières fabriquées dans les hôpitaux, le droit ordinaire de fabrication peut être réduit selon la qualité réelle des bières. [L. 1816.)
113. Toute contravention à la législation qui concerne spécialement la fabrication des bières donne lieu à la saisie des bières trouvées en fraude et à l’application d’une amende de 200 à 600 fr. En cas de fabrication au moyen de chaudières non maçonnées, ces chaudières sont elles-mêmes confisquées.
114. Le compte des brasseurs est réglé de mois en mois. Les sommes dues peuvent être payées en obligations dûment cautionnées à 4 mois ; mais le brasseur doit alors payer un intérêt de retard au taux fixé par le ministre des finances, et une remise spéciale d’un tiers de 1 p. 100 destinée à sauvegarder la responsabilité du comptable. [L. 15 j'èvi'ier 1875.)
115. Les brasseurs établis dans les villes audessus de 30,000 âmes peuvent réclamer un abonnement général. Ces abonnements généraux sont discutés et établis dans la même forme que les abonnements généraux réclamés par les débitants d’autres boissons. iVoy. n®* 83 et SA.) Le montant en doit être payé par douzièmes de mois en mois. (L. 1816.)
Les bières enlevées de la ville sont alors passibles du droit de fabrication. (L. 1816.)
Sect. 7. — Fabricants de vins de raisins secs.
116. Une loi du 26 juillet 1890 a réglementé la fabrication du vin de raisins secs et déterminé comme suit le mode et les bases d’imposition de ce produit.
117. Les raisins secs destinés aux fabricants et entrepositaires ne peuvent circuler que munis d’acquits-à-caution, garantissant le droit de fabrication. Los raisins secs destinés à la consommation personnelle et de famille sont admis à circuler gratuitement en vertu de laissez-passer l®*").
118. Quiconque veut fabriquer des vins de raisins secs pour en faire commerce est tenu d’en faire préalablement la déclaration et de se munir d’une licence annuelle de 125 fr. en principal et décimes, payables par trimestre et d’avance {a/'t. 2).
119. Les fabriques de vins de raisins secs sont soumises aux visites des employés de l’administration des contributions indirectes, et placées sous le régime de la permanence (art. 3).
120. Il est ouvert à chaque fabricant; 1° un compte de matières premières ; 2° un compte général et un compte auxiliaire de fabrication ; 3" un compte de produits achevés (a?'t. 4).
Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication, sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de vin par 100 kilogr. de raisins secs (art. 6).
Ce produit est frappé d’un droit de fabrication fixé à raison de 1 fr. par hectolitre de vin de
raisin sec pris en charge [art. 7 remplacé par art. 12.^ L. II janv. 1892).
L’administration peut, chez les entrepositaires de raisins secs en nature, et sur la justification au service, allouer des déchets de magasins jusqu’à concurrence de 3 p. 100 des quantités prises en charge {art. 8).
121. Tous les liquides alcooliques provenant de la fermentation des raisins secs avec des figues, carouges, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires, sont assimilés à l’alcool pour le régime et les droits qui doivent leur être appliqués. Ces substances sont suivies par la régie et prises en charge au compte des matières premières prévu par l’art. 4 précité de la loi {art. 9).
Les contraventions aux dispositions ci-dessus sont punies des peines édictées par l’art. 7 de la loi du 21 juin 1873, sans préjudice de la confiscation des appareils saisis et du paiement des droits fraudés {art. lOj.
122. Deux décrets des 7 octobre 1890 et 25 janvier 1892 ont déterminé les obligations auxquelles sont astreints les fabricants de vins de raisins secs : déclaration des locaux, des procédés de fabrication, du nombre et de la capacité des récipients, etc., et les règles d’après lesquelles est tenu le compte général de fabrication.
123. Aux termes du dernier de ces décrets tout excédent sera saisi par procès-verbal et ajouté aux charges ; tout manquant de raisins secs donnera lieu au paiement:
1° Des droits généraux et locaux;
2^ De la taxe de fabrication, à raison de 1 fr. par hectolitre de vin ;
Le tout à raison de 3 hectolitres de vin par 100 kilogrammes de raisins secs.
Le compte général de fabrication est chargé, au minimum, d’une quantité de vin correspondant à la quantité de raisins secs mise en œuvre d’après les bases déterminées par l’art. 6 de la loi du 26 juillet 1890.
Les excédents au volume constatés dans les cuves de fermentation ou à l’entonnement sont ajoutés aux charges.
Le compte général est déchargé :
1“ Des quantités de vin, excédents compris, qui, dès l’achèvement de chaque fabrication, seront portées à l’état de produits comme passibles du droit de fabrication, et seront ensuite immédiatement prises en charge au compte définitif des produits achevés ;
2° Des manquants constatés, soit à l’entonnement, soit en cours de fabrication, et qui auront donné lieu à la constatation immédiate : a) des droits généraux et locaux ; b) de la taxe spéciale de fabrication;
3° Enfin des pertes matérielles dûment constatées .
Mis à jour par Roussan. Ch. RoDCOÜ.
BIBLIOGRAPHIE
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Nouveau manuel complet des marchands de vins, des débitants de boissons et du jaugeage, contenant, etc., par M. Laudier et par M. D***. In-18. Paris, Rorct. 1836.
Manuel des débitants de boissons, marchands en gros, bouilleurs et distillateurs; précédé d’une notice historique sur l’impôt indirect, par A. Hélie. ln-8°. Saint-Quentin, Leblanc. 1837.
Gode de la dénaturation des alcools, contenant la loi du 24 juillet 1843. lii-S®. Grenoble, Prudhomme. 1815.
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Droits et devoirs des entrepositaires et débitants de boissons alcooliques dans leurs rapports avec la régie, par A. Venard et E. Brame. In-8“. Bercy, Grandremy fils; Doistau. Paris, 1851.
De l’impôt sur les boissons. Réforme pratique. Réorganisation du service administratif. Précédé de l’histoire chronologique de la législation et des constitutions du personnel des contributions indirectes depuis 1804. Douanes et contributions indirectes. La fusion, par P. Gouquet. In-8“. Paris, l’auteur. 1852.
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Manuel ou guide pratique du débitant de boissons, par Grosminet. In-18. Lyon, Chanard. 1888.
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Le régime des boissons, exposé complet de la législation des boissons, par A. G. Desbats. In-18. Paris, Larose. 1894.
Voy. aussi le Répertoire de Dalloz, l’Encyclopédie de Carteret et Sebire, etc., au mot Boissons.
La bibliographie du mol Boissons est complétée par celle du mot Contributions indirectes.
Les boissons soumises à l’impôt sont le vin, la bière, l’eaude-vie, le cidre et l’hydromel ; ces deux dernières sont trop peu importantes pour qu’il y ait lieu de s’y arrêter ici. L’impôt sur les boissons est une contribution indirecte, qui est acquittée, ou plutôt avancée, par le producteur ou plutôt — du moins géralement — par le marchand détaillant, mais qui, en définitive, est et doit être toujours payée par le consommateur, car c’est un impôt de consommation. La perception de cet impôt présente de grandes dilBcukés, car partout l’administration est obligée de lutter contre une fraude active et fertile en inventions ingénieuses. Ce sont ces fraudes qui ont eu pour conséquence « l’exercice » et ses rigueurs, ainsi que nombre d’autres formalités. Cependant, il y a une différence sensible, fondée dans la nature des choses, entre le mode de perception de l’impôt sur les diverses boissons; nous allons donc les traiter séparément.
Fins.
Le vin ne pouvant être produit que dans les contrées favorisées par le climat, les autres pays, la Russie, la Suède, la Norvège, le Danemark, se bornent à l’imposer ï la frontière. L’Angleterre cependant taxe en outre les marchands de vin au moyen d’une licence ou patente qui est cotée aux taux suivants (L. 1869) ; pour la consommation sur place 10 '/, s. ou 21 s., selon que le loyer de l’établissement est inférieur ou supérieur à 20 livres (500 fr.) ; pour être vendu en détail, mais non consommé sur place (une bouteille au moins, 2 gallons, soit 12 bouteilles au plus), 2 1.2s.; pour les mai chauds en gros (vendant exclusivement du vin), 10 1. 10 s. (environ 265 fr.). Ces taxes, que nous ne citons qu’à titre d’exemples, car le taux en a varié, sont dans les attributions de Yexcise (contributions indirectes ou taxes intérieures). Quant aux droits dédouané, mous ne saurions les reproduire ici. En Belgique, le droit de douane e>. insignifiant (50 cent, par hectolitre), mais il y a un lourd droit d’accise (22 fr. 50 c. par hectolitre). Les Pays-Bas ont sur ce
{loint une législalion analogue à celle de la Belgique. En Suisse, la législalion a varié, mais plusieurs cantons ont introduit un droit par hectolitre (Okmgeld). On trouvera sur l’hisloire de cet impôt un travail très étendu (en allemand) dans le Journal de statistique suisse, années 1888 et 1889, sous le titre de ItUckblick auf das Ohmyeld.
En Allemagne, la Bavière n’a jamais imposé le vin, mais les autres États allemands ont établi différentes taxes. La loi prussienne du 25 septembre 1820 avait imposé le moût de vin : on en faisait l’inventaire après les vendanges, le vigneron p.enait en charge le moût produit, en défalquait 15 p. 100 pour tenir compte du déchet, le reste était imposé à un taux d’ailleurs assez bas. L’impôt, qui prenait la forme d’une taxe sur la production, parut néanmoins assez lourd, on dut souvent en faire remise, et comme au fond il ne rajiportait pas beaucoup (il figurait au budget de 1865 pour 140,000 tbalers), il a été supprimé par la loi du 15 avril 1865. 11 reste, bien entendu, la contribution foncière sur les vignes, mais nous ne parlons ici que de l’impôt de consommation. Quant- à l’ouverture d’un cabaret voy. ce mot. Pour l’empire d’Allemagne, il n’y a jusqu’à présent que des droits de douane. Voy. dans Hirth's Anna/en, année 1874, un 1 r^jet de loi sur un impôt intérieur qui n’a pas abouti. Voy. aussi dans le même recueil, année 1873, la taxe sur le vin en Alsace-Lorraine.
En Autriche, la vente au détail dans les campagnes et dans les petites localités sujtporte seule une taxe ; dans certaines villes, il existe un octroi en faveur de l’État, mais souvent les villes s’acquittent par voie d’abonnement.
Bière.
L’impôt sur la b ère peut être perçu sur la matière première, le malt ou la drècbc, et même le houblon ; il peut être fixé d’après la capacité des vaisseaux (cuves, etc.) ; il peut être assis sur les quantités fabriquées en distinguant les qualités (bière forte ou double et petite bière). En .4ngleterre, c’est le malt qu’on impose ; aussi sa fabrication est-elle soumise à une surveillance sévère très semblable à l’exercice organisé en France. La taxe sur le houblon a été supprimée en 1862, la taxe supplémentaire sur la bière n’existe plus depuis 1830. La loi la plus récente sur le malt est du 29 juin 1865 (28-29 Vict., c. 66), elle prescrit de percevoir le droit sur la drêcbe à raison du poids des grains employés. Le commerce de la bière est en outre soumis à un droit de licence.
En Prusse et dans les autres États de r.41b'magne du Nord, la taxe sur la bière est réglée par la loi du 31 mal 1872 {J. off. allem. 4 juin), Hirth’s Annalen, année 1886, p. 120 et suiv., reproduisent les dispositions réglementaires qui ont suivi. C’est l’art. 35 de la constitution de l’Empire qui maintient l’autonomie de la Bavière, du Wurtemberg et de Bade relativement à la taxe sur la bière. L’Alsace-Lorraine a conservé la loi française de 1816. Le droit est assis sur le malt et ses succédanés (sucre, fécule, etc.), mais il n’est pas acquitté par le producteur de ces matières. C’est le brasseur qui paie la taxe, au moment de la fabrication. L’exercice se fait à peu près ainsi : l’administration des contributions indirectes possède une description complète des locaux de la brasserie, et le tableau de la dimension des chandièies et cuves, des magasins où sont consenés le malt et les autres matières imposables. Ces locaux peuvent être visités par les agents à toute heure de la journée, le travail de nuit étant généralement interdit. Toute fabrication doit être précédée d’une déclaration. Les matières premières sont pesées en présence de l'agent au moment de leur mise en cuve, l’impôt est payé immédiatement (2 fr. 50 c. par 50 kil. de malt, les autres matières en proportion), et une fois l’impôt acquitté, le brasseur | eut employer les procédés qu’il juge à propos. Si la matière se gâte par accident ou autrement, la taxe est rendue (art. 7); il en est de même en cas d’exportation [art. 6). La bière faite par des particuliers pour la consommaiion de leur famille est exempte de droit (art. 5'. Le brasseur doit inscrire les entrées et les sorties des matières propres à être transformées en bière {art. 14) dans un livre ou carnet qui lui est fourni par l’administration et qui est ouvert à l’inspection de ses employés; mais le brasseur peut aussi s’abonner, c’est-à-dire faire fixer le montant de l’impôt à payer par lui. Ce forfait est naturellement proportionné aux moyens de production.
En Bavière, l’impôt est également assis sur le malt, mais il doit être payé en principe au moment où il arrive au moulin ; en fait, cependant, c’est le brasseur qui paie. Il est interdit en Bavière d’employer des succédanés à l’orge e. au blé (ni fécule, ni sucre). En Bade, la base de la perception est semblable à celle de la France (dimensions de la chaudière).
La législation belge fait porter l’impôt sur la capacité de la cuve-matière où l’on fait macérer les grains, opération première du brassage. Il en est de même en Hollande.
Eaux-de-vie.
Comme pour la bière, il existe pour l’alcool divers modes de pcreeplion ; mais que l’impôt soit assis sur la matière première, sur les vaisseaux (chaudiè e, alambic, cuve) ou sur le produit alcool) même, que la taxe consiste en un droit de fabrication.
ou un droit sur la vente, toutes les méthodes ont cela de commun, qu’elles exigent une surveillance qui ressemble plus ou moins à l’exercice en usage en France. La surveillance se compose d’une série de formalités que l’espace ne nous permet pas de re]iroduire. Nous ne pouvons que donner des indications sommaires.
L’Angleterre imp.a.ie l’eau-de-vie depuis le xviie siècle. Elle taxait d’abord le produit, et le droit était faible. L’impôt s’éleva peu à peu et le droit sur l’alcool se combina avec un droit sur le grain employé à la distillation. On exige des déclarations déciivant les vaisseaux et indiquant les heures du travail, ainsi que les quantités de matière première sur lesquelles on opère. Les employés du fisc peuvent faire toutes les vérifications nécessaires; tls en font généralement trois : sur la matière première, au milieu et à la fin de l’opération. (Voy. les détails dans Belts Excise olfi ers Manual.) L’impôt est acquitté toutes les s'maines sur les manquants constatés par les agents. La distillation ne peut avoir lieu que dans une ville, et le même industriel ne peut travailler à la fois pour la consommation intérieure et pour l’exportation, cette dernière étant exempte de la taxe. La fabrication en gros ne peut pas non plus être réunie à la vente au détail, ni à la préparation des liqueurs qui constitue une industrie spéciale. {Voy. les formalités 7-8 Georges IV, c. 53; 4-5 WHI. IV, c. 51 ; 4-5 Vict., e. 20; 16-17 Vict., c. 61; 28-29 Vict., c. 96. Ces lois renferment aussi les dispositions relatives aux poursuites et aux pénalités.)
La loi prussienne du 8 février 1819 avait introduit ce qu’on appelle le Btaseniins, « droit d’alambic ». La loi supposait qu’on pouvait produire en 24 heures le quart de la contenance de l’alambic à 50 degrés (alcoomètre de Tralles), et la taxe fut fixée d’après celle donnée. Mais on améliora les appareils à distiller et la proportion se trouva bientôt dépassée. On introduisit donc {Régi. 1 r déc, 1820) un autre mode de perception, celui d’un droit sur la capacité des cuves à fermenter ; il était fondé sur cette supposition que 25 litres de ma.iè. es farineuses donnent 1 litre d’alcool, proportion réduite par la loi du 19 avril 1854. Celte législation a été légèrement modifiée par la loi du 11 mai 1867. Cette loi fixe la taxe à tant par litre d’alcool à 50 degrés Tralles. Elle était levée : l'’ pour l’eau-devie de farineux (céréales ou pommes de terre), sur la capacité de la cuve de fermentation ; 2« pour les autres eaux-de-vie, d’après la quantité des matières employées. Le taux des droits différait selon les matières, mais ils tendaient tous à charger uniformément l’alcool de 30 et quelques centimes par litre. La taxe est remboursée lors de l’exportation. Nous rtnvoyons. pour les détails, au texte de la loi de 1867.
Après une tentative avortée d’établir le monopole de l’eaude-vie dans l’Empire allemand, les pouvoirs législatifs s’accordèrent pour promulguer la loi du 4 juin 1887. Cette loi renferme des dispositions curieuses. Elle fait dépendre le taux do l’impôt du chiffre de la population et du montant de la production. Le taux normal est fixé à 4 litres et demi d’alcool pur par tète; si l’ensemble de la production n’atteint que ce chiffre, la taxe est de 50 pfennings (‘/j M.) par litre; si la production dépasse cette limite, le surplus de la production est imposé à raison de 70 pf. par litre. On comprend qu’on dût répartir la production admise à 50 pf. entre les d'stilleries existantes à raison de la production antérieurement constatée, c’est, pour chaque établissement, le surplus qui est taxé à 70 pf. Quant aux établissements qui se créeront ultérieurement, le taux de 70 pf. leur sera toujours appliqué. Il nous faudrait plus d’espace que nous n’en avons à notre disposition pour entrer dans de plus amples détails, nous renvoyons au recueil précité de Hirth, année 1887; le texte de la loi se trouve page 644 et le rapport page 725.
Le système autrichien ne d'ffere que par les détails du sys tème de la loi allemande de 1867, mais il admet l’abonnement. Par ce moyen, le fabricant peut s’éviter les désagréments de l’exercice. En sus du droit de fabrication, il y a un droit de vente remplacé dans certaines villes par un octroi au profit de lÉtat.
En Russie, l’État avait, jusqu’en 1860, le monopole de la vente de l’eau-dc-vie; l’exploitation en était affermée. Actuellement, la vente est libre. L’impôt sur la fabrication (accise) est perçu sur le produit, la taxe est assise sur l’alcool pur (100 degrés), comme en France. L’impôt sur la vente est une simple patente ou licence d’après un tarif distinguant la vente en gros et le détail, le cabaret, le restaurant, etc.
L’exercice existe aussi en Suède et en Norvège, seulement la distillation n’est permise que pendant quelques mois, en Suède du 15 octobre au 15 décembre. Dans les grandes distilleries, l’impôt est perçu sur le produit, l’alcool; dans les petites, sur la grandeur de l’alambic. En Danemark, on impose la matière. En Belgique, c’est d’après la capacité de la cuve de macération ou de fermentation que l’impôt est déterminé.
En Suisse, on a établi le monopole au profit de la Confédération, en vertu des art. 31, 32 et 32 bis de la Constitution de la loi fédérale du 23 décembre 1886 et d’autres encore. Nous ne pouvons pas analyser ici cette législation un peu compliquée,