BORNAGE
nous renvoyons au Recueil officiel suisse, années 1887, 1388 et 1889 el BlUX Rapports du Conseil fédéral, 1,887-1888 et suivantes. (Voy. aussi les Annales du commerce extérieur publiées par le Ministère du commerce de France, 12'-' fasc. 1888, l'^f fasc. 1889 ou Législation commerciale suisse, n'» 24 et 25. Foy. aussi Contributions.) Maurice Bloce.
BOITE DE SECOURS. Foi/. Secours aux noyés.
BONI. 1. Quand une dépense effectuée reste au-dessous de révaluation qui avait été faite, ou n’absorbe pas la totalité du crédit ouvert pour son exécution, la différence entre la prévision et l’allocation s’appelle ôofii.
2. L’administration du mont-de-piété donne le même nom au reliquat disponible sur le prix de vente d’un gage, après prélèvement de la somme prêtée et des frais. Cet excédent revient à l’emprunteur qui a laissé vendre le gage.
BONS DU TRÉSOR. 1. Bons portant intérêt et payables à échéance fixe , que le ministre des finances est autorisé à émettre pour le service de la Trésorerie et ses négociations avec la Banque de France. L’émission des bons (leur vente aux particuliers qui veulent placer des fonds à courte échéance) a surtout lieu dans les premiers mois de l’année, et a pour but de permettre au Trésor d’attendre la rentrée des contributions.
2. Les bons du Trésor ont été créés par la loi du 4 août 1824, portant fixation des recettes et dépenses pour l’exercice 1825. Ils s’appelaient dans le principe Bons royaux.
3. La loi des finances fixe tous les ans le montant de l’émission , mais c’est le ministre des finances qui détermine le taux des intérêts selon la situation du marché monétaire. 11 y a des bons à trois mois, six mois, un an. L’intérêt est d’autant moins élevé que le terme est plus court.
4. Le montant des bons du Trésor en circulation figure dans le compte du ministère des finances au chapitre de la dette flottante. [Voy. Dette flottante, Trésor, etc.)
BORDEREAU. 1. État récapitulatif ou résumé d’une opération quelconque.
Ce mot a aujourd’hui un grand nombre d’acceptions différentes ; nous citerons celles qui intéressent le plus l’administration.
2. Le génie militaire appelle Bordereau dej)rix un mémoire donnant séparément le prix de chacune des parties qui composent un ouvrage mis en adjudication ; si, par exemple, il s’agit d’un bâtiment à construire, le bordereau présente l’évaluation d’un mètre cube de charpente, de maçonnerie, etc.
Cette évaluation sert de base au rabais, et l’adjudication, au lieu de porter sur l’ouvrage tout entier, porte ainsi sur chacune de ses subdivisions.
Le bordereau est rédigé sur l’analyse des prix, travail fait par l’administration seule, et auquel le cahier des charges ne doit jamais se référer. ( Voy.
Analyse des prix.)
3. Un bordereau de caisse est le relevé, par nature d’espèces, des sommes qui se trouvent en dépôt dans une caisse.
4. Un bordereau de situation est le relevé, en recettes et en dépenses, des opérations d’un comptable.
5. L’administration appelle bordereau de pièces la note des pièces composant un dossier que l’on
donne en communication ; c’est un moyen de vérifier si le dossier est rendu complet.
BORDIGUE. Espace fermé avec des claies pour prendj'e du poisson. L’emplacement doit en être choisi de manière à ne pas gêner la navigation.
BORNAGE. 1. Opération qui a pour objet de déterminer, au moyen de bornes, les limites de deux héritages. On dit aussi abornement.
2. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Cette lègle ne s’applique qu’aux propriétés rurales et forestières \ les héritages urbains échappent en général à cette obligation \ les murs qui les composent déterminent suflisamment leurs limites.
L’action en bornage est un droit absolu et imprescriptible, c’est-à-dire qu’elle peut être intentée par l’un des propriétaires à toute époque, et quel que soit le délai écoulé depuis son entrée en possession.
Le simple usufruitier et même l’emphytéote peuvent provoquer le bornage.
3. L’opération du bornage peut aboutir à une simple plantation de bornes faite conformément aux titres et à la jouissance des deux propriétaires contigus ; elle peut aussi amener des contestations sur les titres et se résoudre en transaction équivalant à une véritable aliénation d’immeubles.
Entre majeurs, maîtres de leurs droits, qu’il y ait ou non contestation sur les titres, le boniage peut toujours s’effectuer à l’amiable, pourvu que les parties soient d’accord.
Quand l’iin des propriétaires est mineur, il est de jurisprudence que le tuteur peut agir sans l’autorisation du conseil de famille, toutes les fois que le bornage n’emporte pas abandon de propriété. Autrement cette autorisation lui est nécessaire.
Les administrateurs des biens des départements, des communes, des hospices ont besoin, dans tous les cas, de l’autorisation de l’administration supérieure.
4. Lorsque les parties, ou maîtresses de leurs droits ou agissant sous autorisation, ne sont pas d’accord et ne s’entendent pas sur les concessions à se faire , elles doivent recourir à l’arbitrage [voy. ce mot) ou aux tribunaux. Dans ce cas, les arbitres choisis par la partie ou les experts nonin?és par le juge procèdent au mesurage des terres et à l’examen des titres, et la question est décidée ou par les arbitres directement, ou par le tribunal, sur le rapport des experts.
5. Les juges de paix connaissent des actions en bornage, lorsque la propriété ou les titres qui l’établissent ne sont pas contestés. (A. 25 wa/l 838.)
Si les titres ou la propriété sont contestés, les actions en bornage sont de la compétence des tribunaux de première instance.
Toutefois, si la propriété des biens repose sur un acte administratif, la connaissance du débat appartient aux tribunaux administratifs.
6. Le bornage se fait à frais communs ; c’està-dire que la dépense se répartit entre chacun des propriétaires proportionnellement à l’importance de sa propriété.
7. L’administration fixe, au moyen d’opérations de bornage, confiées aux ingénieurs civils et aux ofliciers du génie, la limite des routes, des chemins vicinaux, des zones de servitude militaire ; les administrateurs des communes intéressées sent
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appelés sur les lieux et ont le droit de faire inscrire au procès-verbal leurs avis et observations.
Le bornage des propriétés forestières est soumis à des formalités particulières. [C. art. 8 à 1 1 ; O. l août 1827, art. bl et suiv.)
BORNE. 1. Pierre ou tout autre objet planté en terre, d’une manière apparente, pour indiquer les limites de deux propriétés.
Des pierres de plus petite dimension, des morceaux de verre ou des tuileaux sont placés d’ordinaire sous les bornes pour en attester la valeur ; l’existence de ces fragments, qui portent les noms de garants ou témoins, est consignée au procèsverbal de bornage. (Ils témoignent que la borne n'a pas été placée là par hasard.)
2. La suppression ou le déplacement des bornes posées contradictoirement par les propriétaires intéressés est un délit passible d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende qui ne peut être au-dessous de 50 fr.
3. Les limites de circonscriptions territoriales, départements, communes, etc., sont indiquées au moyen de bornes, ou plus ordinairement de poteaux.
4. Les bornes placées sur la route pour faire connaître la distance d’un lieu à un autre, portent le nom de bornes milliaires (c’est-à-dire plantées à la distance d’un mille).
5. Les bornes milliaires indiquent l’étendue des (eriains soumis aux servitudes militaires.
CHA?. I. INTRODOCTION, 1.